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Garantie: Pour les défauts de la chose vendue

La garantie en raison des défauts de la chose signifie que la responsabilité du vendeur est engagée tant vis-à-vis des qualités promises que des défauts qui enlèvent à la chose, soit sa valeur, soit son utilité prévue ou qui les diminuent (art. 197 CO). Le vendeur répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

23/05/2022 De: Nathalie Berger
Garantie

Important: Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s‘apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il a affirmé à qu’ils n’existaient pas (art. 200 CO).

En principe, le vendeur répond des défauts, même si la marchandise est soldée à un prix réduit. Si la réduction du prix est due à un dommage, le personnel de vente est tenu d’en informer le client. Dans le domaine de la garantie en raison des défauts de la chose, il existe certaines difficultés de délimitation. En effet, selon la doctrine suisse, il convient de faire une distinction entre la promesse de présence de certaines caractéristiques au sens de l’art 197 CO et une garantie « autonome ». En cas de garantie, le vendeur promet à l’acheteur l’existence actuelle d’une qualité de la chose vendue ou un résultat futur qui va au-delà de la conformité de la chose vendue aux caractéristiques contractuelles (ATF 122 III 426 ss). Si l’obligation de garantie n’est pas respectée, cela est considéré comme une inexécution ou une exécution imparfaite selon l’art. 97 CO. Par conséquent, les règles sur la demeure du débiteur s’appliquent.

Le fait que la chose vendue ne soit pas entachée d’un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat fait également partie de la garantie (art. 192 CO)(garantie en cas d’éviction). Ceci s’applique par exemple lorsqu’une personne vend une chose volée ou trouvée. Le propriétaire légitime peut ensuite la réclamer. Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a expressément promise. Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers. L’action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard. L’action en garantie se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans l’ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 210 CO). Si l’acheteur a été intentionnellement induit en erreur ou si l’obligation de garantie qui va au-delà de la conformité aux caractéristiques contractuelles n’est pas respectée, le délai de prescription de dix ans s’applique conformément à l’art. 127 CO.

Obligations de l‘acheteur

En matière de garantie, l’acheteur est également tenu par des obligations. Le fournisseur contrôle les livraisons et prestations conformément aux usages avant l’expédition. Si son client exige des vérifications plus complètes, elles devront faire l’objet d’un accord particulier et elles seront à la charge de celui-ci. L’acheteur a pour sa part l’obligation de vérifier les livraisons et prestations reçues dans un délai raisonnable et il doit immédiatement aviser le vendeur des défauts éventuels. Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée (art. 201 CO). L’acheteur est également tenu d’aviser immédiatement le vendeur pour les défauts cachés qui se révèlent ultérieurement.

Pour les achats à distance, il convient de tenir compte de l’art. 204 CO dans la mesure où le vendeur n’a pas de représentant sur place. Si l’acheteur prétend que la chose est défectueuse, il est tenu

  • de faire constater l’état de la chose sans retard
  • de prendre provisoirement des mesures de conservation de la chose (il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité. Ce, afin d’éviter des frais de transport pour le vendeur)
  • de faire vendre la chose qui se détériore promptement avec le concours de l’autorité compétente. 

Exemple pratique: erreur de livraison ou chose vendue défectueuse ?

ATF 121 III 453 et suiv. traite de la garantie de la chose vendue de genre et de la différence entre la livraison d’une chose défectueuse et une erreur de livraison.

Les faits

Le vendeur s’est engagé par contrat écrit à livrer un charriot élévateur d’occasion à l’acheteur. L’objet de la vente devait, selon la description contractuelle, entre autres comprendre un système de distribution automatique. Le vendeur a livré un charriot élévateur conforme au type convenu qui ne comprenait cependant pas de distribution automatique mais une boîte de vitesse manuelle. C’est pourquoi l’acheteur a refusé d’accepter le charriot élévateur et a déclaré la résiliation du contrat par écrit. Dans son courrier de réponse, le vendeur a rejeté la déclaration de résiliation et promis une livraison de remplacement adéquate, que l’acheteur a effectivement reçue. Ce dernier a le jour suivant communiqué par l’intermédiaire de son avocat qu’il refusait la livraison de remplacement. Par la suite, le vendeur a entamé une procédure de sommation de paiement du prix de vente. Le cas a été porté devant le Tribunal fédéral. D’après ce tribunal, l’acheteur était tenu d’accepter la livraison de remplacement et de payer le prix de vente. Il a soit convenu d’une erreur initiale de livraison. L’acheteur aurait pu résilier le contrat selon les dispositions sur la demeure, toutefois uniquement s’il avait mis le vendeur en demeure et fixé un délai supplémentaire. Etant donné que l’acheteur n’avait pas procédé de la sorte et que le vendeur avait accepté de livrer un charriot élévateur conforme aux caractéristiques contractuelles, ce dernier a rempli ses obligations contractuelles.

Considérations du Tribunal fédéral

Le tribunal a motivé sa décision de la manière suivante: le contrat avait pour objet une chose non spécialement prévue pour l’acheteur. La vente de la chose de genre est, contrairement à la vente des corps certains, caractérisée par le fait que le vendeur n’est pas tenu de livrer une chose individualisée selon les conditions contractuelles mais une chose déterminée seulement de par son genre. Le tribunal retient dans sa décision un terme générique pour désigner la chose de genre qui est déterminé par la description de la chose due selon le contrat. Selon lui, il convient de recourir à une interprétation selon le principe de la confiance si la volonté effective des parties ne peut pas être établie. Partant de là, toute chose livrée qui ne présente pas les caractéristiques de genre convenues par les parties est considérée comme une erreur de livraison. En revanche, il s’agit dans le cadre d’une vente de chose de genre non pas d’une erreur de livraison mais d’une chose défectueuse lorsque la chose livrée est bien conforme au genre convenu mais qu’elle ne présente pas la qualité prescrite par les dispositions contractuelles ou légales. Ainsi, une automobile spécifiée conformément au contrat est par exemple défectueuse lorsque son moteur toussote ou si sa carrosserie est rouillée.

Limitation de la garantie

En principe, le droit à la garantie est valable pour une durée légale de deux ans (art. 210 al. 1 CO). Il est possible de limiter l’obligation de garantie et la responsabilité par contrat, voire de les régler de manière exhaustive de sorte que toute prétention de dommages-intérêts, minoration de prix, annulation ou résiliation du contrat non mentionnée expressément soit exclue. Dans la pratique, les limitations suivantes sont fréquentes :

  • réduction de la durée du délai de prescription (n’est autorisée que si les conditions visées à l’art. 210 al. 4 CO sont respectées),
  • limitation du montant des dommages-intérêts ou
  • exclusion du droit d’annulation du contrat pour les contrats de vente à distance. 

L'exclusion de garantie n'est admissible que pour autant que l'acheteur n'ait pas intentionnellement caché les défauts. En outre, lors d'un contrat liant un professionnel à une personne pour ses besoins privés, la durée de la garantie peut être prolongée mais ne peut pas être réduite, sauf à un an s'il s'agit d'une vente de chose d'occasion.

Il convient d’être vigilant lorsque la garantie est exclue en cas de dol ou de négligence émanant du fournisseur. Toute clause tendant à libérer la responsabilité en cas de dol et de faute grave est considérée nulle (art. 100 CO). De même, une renonciation relative à la responsabilité pour faute légère déclarée d’avance peut être considérée comme nulle par le juge si la partie qui y renonce était au service de l’autre partie au moment de sa déclaration de renonciation ou si le vendeur exploite une entreprise concessionnaire et est tenu par une responsabilité y afférente. L’exclusion de responsabilité n’est pas applicable lorsque le vendeur a frauduleusement dissimulé les défauts de la chose (art. 199 CO). Dans ce cas, la responsabilité du vendeur est également engagée lorsque l’acheteur signale le défaut au vendeur de manière trop tardive. En outre, le délai de prescription de dix ans s’applique.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de recourir à l‘interprétation des dispositions du contrat pour déterminer si l’indication d’une caractéristique doit être considérée en tant que promesse ou s’il s’agit d’un cas d’exclusion de responsabilité (clause dite « libératoire »). Dans le cas concerné, l’acheteuse tenait beaucoup à ce que le vendeur expérimenté dans la branche automobile la renseigne sur le kilométrage exact de la voiture vendue. Le vendeur devait s’attendre de bonne foi à ce que l’acheteuse ait confiance en ses informations. Par conséquent, il ne pouvait faire valoir la clause libératoire générale contenue dans le contrat standardisé. Il aurait dû déclarer à l’acheteuse de manière explicite qu’il ne voulait pas engager sa responsabilité vis-à-vis de ses informations.

Droit d'option en cas de chose défectueuse

En cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur a le choix entre deux options:

  • Annulation de la vente (action rédhibitoire) (art. 205 et 207 CO): les parties sont tenues de restituer les prestations reçues. L’acheteur peut prétendre à une indemnité. L’annulation du contrat peut être exigée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit. Le juge peut se borner à réduire le prix s’il estime que l’annulation du contrat n’est pas justifiée par les circonstances.
  • La diminution du prix (art. 205 CO): l’acheteur peut demander une réduction de prix pour la moins-value. Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que l’annulation du contrat.
  • Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles, l’acheteur peut, au lieu de l’annulation du contrat ou de la réduction du prix, exiger d’autres choses recevables du même genre (art. 206 CO).
  • La réparation du défaut (droit de réparation) n’est pas mentionnée par la loi, bien qu’elle soit courante dans la pratique.

Le délai de prescription est de deux ans à compter de la livraison de la chose à l’acheteur, ce même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard (art. 210 CO). Le droit d’option peut en général être exercé par l’acheteur pendant toute la durée du délai de prescription. Si la prescription relative à l’une des prétentions de garantie est interrompue ou suspendue, cette interruption ou suspension s’étend à toutes les autres prétentions de la garantie. Le délai de prescription de dix ans visé à l’art. 127 CO est applicable si l’acheteur a été intentionnellement induit en erreur ou bien pour les garanties non respectées qui s’étendent au-delà de la qualité contractuelle de la chose vendue.

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