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Conditions générales (CG): Aspects juridiques

Par conditions générales (CG), on entend les dispositions contractuelles préformulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d’éventuels contrats. Elles représentent l’ensemble des clauses communes d’un contrat.

04/08/2022 De: Andreas Bünter, Pierre Matile
Conditions générales (CG)

Les conditions générales (CG) sont fréquemment utilisés notamment dans les contrats de vente en ligne et les contrats d’assurance et peuvent apparaître sous les formes les plus diverses.

En droit suisse, les conditions générales (CG) sont en principe soumises aux dispositions générales applicables au contrat, sous réserve de quelques dispositions particulières.

Pour être valables, les conditions générales (CG) doivent avoir été acceptées par les parties et être intégrées à leur contrat.

En soi, les conditions générales (CG), si elles ne sont pas intégrées dans un contrat et acceptées par les parties, ne produisent aucun effet. Il faut par conséquent que les parties fassent expressément référence à des conditions générales dans leur contrat et indiquent que celles-ci font partie intégrante du contrat.

Il existe cependant certains cas où les conditions générales (CG), ou tout ou partie d’entre elles, n’ont pas d’effet malgré leur intégration au contrat. C’est le cas où les conditions générales sont contraires à des règles de droit impératif ou contraires à quelques principes généraux dégagés par la jurisprudence et la doctrine. Il existe ainsi certains cas où une règle figurant dans les conditions générales ne peuvent être appliquées:

  • Lorsque les parties ont prévu une disposition spéciale dans le contrat qui contredit les conditions générales; en effet, les règles individuelles prévues par le contrat l’emportent toujours sur les conditions générales.
  • Lorsqu’une partie qui a accepté les conditions globalement n’a pas eu la faculté de prendre connaissance du contenu desdites conditions générales.
  • Lorsque les conditions générales (CG) acceptées globalement par une des parties renferment une clause insolite, à savoir une règle avec laquelle cette partie n’avait pas compté et ne devait pas compté au moment de la conclusion du contrat. Selon la règle dite de l’insolite, les clauses inhabituelles sur l’existence desquelles l’attention de la partie « faible » au contrat n’a pas été attirée ne s’applique pas.
  • C’est le cas lorsque les conditions générales (CG) acceptées par une partie restreignent le droit qu’elle a de faire valoir ses droits en justice.
  • Lorsque les conditions générales (CG) acceptées par une partie prévoient une solution autre que celle du droit dispositif et ce sans motif; pour être valable, la différence d’avec le droit dispositif doit être justifiée par le caractère particulier du contrat passé ou par le type de contrat.

Même si elles ont été rédigées pour régler un très grand nombre de contrats, les conditions générales doivent être interprétées de manière individuelle comme tout autre contrat. Ainsi, il faudra tenir compte des circonstances de chaque cas et du sens qu’une partie pouvait donner dans le cas particulier à une règle déterminée.

Clause pénale

La clause pénale est le contrat accessoire par lequel le débiteur promet au créancier une prestation, appelée peine conventionnelle, pour le cas où il n’exécuterait pas ou n’exécuterait qu’imparfaitement une prestation déterminée (art. 160 al. 1 CO). Une telle promesse vise à protéger l'intérêt du créancier à l'exécution du contrat, en constituant une incitation supplémentaire pour le débiteur à se conformer au contrat. Elle améliore également la position juridique du créancier, qui est dispensé de prouver son dommage (cf. art. 161 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1 p. 437; 122 III 420 consid. 2a p. 422).

Ce contrat a un caractère accessoire dans la mesure où il est lié à une prestation principale. La peine conventionnelle n’est ainsi due que si la dette principale n’est pas exécutée.

La clause pénale sert de garantie à l’exécution d’une obligation principale. Quant à la peine conventionnelle, elle est la prestation accessoire promise par le débiteur pour le cas où ce dernier n’exécuterait pas parfaitement sa prestation.

La loi prévoit le cas où le créancier ne peut demander que l’exécution ou la peine convenue (art. 160 al. 1 CO); comme le créancier ne peut alors exiger les deux à la fois, on parle alors d’une peine alternative. Les parties sont cependant libres de s’écarter du système de la peine alternative et de choisir celui de la peine cumulative (art. 160 al. 1 CO), ce qui implique que le créancier peut donc demander à la fois l’exécution de l’obligation principale et le paiement de la peine convenue.

Les parties peuvent cependant convenir d’une peine exclusive. C’est le cas où, en cas d’inexécution, le créancier ne peut réclamer que le paiement de la peine. Il renonce ainsi à réclamer l’exécution de la prestation principale ou/et des dommages-intérêts.

Un cas à part est celui de la peine résolutoire. C’est la possibilité qui est offerte au débiteur et non plus au créancier de résoudre le contrat en payant la peine convenue (art. 160 al. 3 CO).

La clause pénale doit être distinguée de l’action en dommages-intérêts. Dans le cas de la clause pénale, le créancier est dispensé d’établir qu’il a subi un dommage et de rapporter la preuve des autres conditions relatives à l’action en dommages-intérêts. Il suffit d’établir que le contrat n’a pas été exécuté ou qu’il n’a été qu’imparfaitement exécuté (art. 160 al. 1 CO).

Ce principe souffre cependant d’une importante restriction. L’article 163 alinéa 2 CO réserve le cas où la peine convenue ne peut être exigée lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.

Les parties fixent librement le montant de la peine conventionnelle (art. 163 al. 1 CO). Toutefois, une clause pénale prévoyant une peine excessive ne peut être imposée au débiteur car le Juge doit réduire les peines qu’il estime justement excessives (art. 163 al. 3 CO, ATF 133 III 201).

Arrhes et dédit

Les arrhes sont une survivance de l’époque lointaine où l’économie était essentiellement agraire. Les arrhes sont une somme d’argent ou un objet qu’une partie remet à l’autre lors de la conclusion du contrat en signe de son engagement et que celle-ci peut garder en cas d’inexécution de l’obligation. Cette attribution est réglée par l’art. 158 al. 1 CO.

Au cas où le débiteur n’exécute pas sa prestation, le créancier a le droit de conserver les arrhes. Si le débiteur exécute son obligation, il appartient aux parties de décider si la somme est ou non imputée sur la prestation due. Si la somme versée est imputée sur la prestation due, il s’agit alors d’un acompte.Si la somme versée n’est pas imputée sur la prestation due, les arrhes ont une portée probante. L’article 158 alinéa 2 CO présume qu’il ne s’agit pas d’un acompte mais réserve l’usage local et les conventions contraires. Ainsi, chez nous, il est plutôt d’usage que les arrhes soient considérées comme un acompte.

Le dédit est une somme d’argent ou un objet que le débiteur remet au créancier à la conclusion du contrat et qui a pour but de permettre au débiteur de se départir du contrat en abandonnant la somme versée et au créancier de se départir du contrat en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO).

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