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Contrat de franchise: Les obligations du franchiseur et du franchisé

Désigné également par son appellation anglaise "franchising", le contrat de franchise (ou franchisage) est un contrat innommé mixte, contenant des éléments de contrats nommés et de contrats sui generis, par lequel le contrat par lequel une personne, le franchiseur, concède à une autre, le franchisé, le droit de vendre, en son nom et pour son compte, contre paiement d’une redevance, certaines marchandises ou de fournir certains services en utilisant notamment la raison sociale et la marque du franchiseur et en bénéficiant de son expérience commerciale et technique, tout en respectant le système d’organisation et de marketing qu’il a établi.

11/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat de franchise

Ce type de contrat, particulièrement fréquent dans le commerce de luxe et aussi dans l’hôtellerie et la restauration, a l’avantage pour le franchiseur de développer et d’étendre ses marchés sans devoir créer de nouveaux points d’écoulement à sa charge, le franchisé, qui demeure indépendant pouvant, en contrepartie, profiter de positions acquises.

Il convient d’être particulièrement prudent car, en cas de litige, le contrat peut être soumis à certaines règles impératives du droit, notamment les dispositions protectrices en droit du travail. Ainsi, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe concernant un contrat de franchise, appliqué les règles sur la protection contre les congés des art. 336 ss. CO au bénéfice du franchisé qui se trouvait dans une situation analogue à celle d’un travailleur (ATF 118 II 157). Le Tribunal fédéral a considéré que si le contrat de franchise prévoyait une relation de dépendance d’une certaine importance entre franchiseur et franchisé, il y avait lieu d’appliquer par analogie les règles impératives du droit du contrat de travail.

Caractéristiques

Elles sont au nombre de trois:

1. La cession des droits

Le franchiseur transmet au franchisé son savoir-faire et d'autres droits immatériels et concède au franchisé, le droit de fabriquer ou vendre des produits ou offrir des services, le franchiseur lui fait profiter non seulement de son savoir-faire et de son organisation commerciale mais également du renom qu’il a pu acquérir auprès de la clientèle.

Le franchiseur fournit également des prestations de formation, de conseil et d'assistance.

Le franchisé reste juridiquement indépendant et agit pour son propre compte.

2. L’obligation de promouvoir les produits

L’objectif poursuivi par le franchiseur étant de développer son réseau commercial, le franchisé est tenu (obligation de moyen) d’étendre le marché qui lui a été concédé tout en respectant les conceptions du franchiseur.

3. Le paiement d’une redevance 

Il s’agit d’un droit d’entrée souvent complété par des redevances périodiques.

Nature juridique

Mélange de différentes obligations, le contrat de franchise est un contrat innommé réunissant des éléments du contrat dit nommé (mandat, travail, société simple, etc.) et de contrat sui generis (licence, représentation exclusive).

Dès lors, il conviendra, de cas en cas, d’examiner le problème posé ainsi que l’application possible des solutions proposées au règlement de litiges relatifs à d’autres contrats.

Conclusion du contrat de franchise

Le contrat de franchise n’est soumis à aucune forme particulière.

Dès lors il peut être conclu oralement ou par acte concluant.

En pratique, les parties recourent le plus souvent aux conditions générales proposées par le franchiseur afin d’assurer, autant que faire se peut, une pratique uniforme pour tous les distributeurs.

Obligations des parties

Obligations du franchiseur

Elles sont au nombre de quatre. L’on distinguera:

a) L’obligation de délivrance

Le franchiseur met à disposition du franchisé un ensemble de biens qu’il conviendra de classer en deux catégories:

  • le capital attractif, à savoir la concession du droit au signe distinctif (enseigne, nom commercial, marque(s), brevet, etc.);
  • le capital technique, par là, on entend la mise à disposition par le franchiseur de son savoir-faire, des secrets de fabrication et de commerce ainsi que d’une formation du franchisé et de son personnel.

b) L’obligation de tolérance

Le franchiseur qui, en principe, ménage au franchisé une zone d’exclusivité territoriale, s’engage, pendant la durée du contrat, à ne pas faire valoir ses droits exclusifs sur les biens immatériels cédés dans la zone concédée au franchisé.

c) L’obligation de garantie

Le franchisé devant souvent investir des sommes importantes dans le cadre du contrat qu’il a passé avec le franchiseur, celui-ci doit particulièrement veiller à maintenir la valeur des biens immatériels cédés, notamment en les protégeant.

d) L’obligation d’assistance

Le franchiseur disposant de l’expérience commerciale et industrielle nécessaire fournira – également dans son intérêt – au franchisé les conseils et avis utiles à une utilisation et à un rendement optimum des droits et prérogatives concédés.

Obligations du franchisé

Comme pour le franchiseur, elles sont au nombre de quatre. L’on distinguera:

a) L’obligation de rémunération

L’obligation de rémunération du franchiseur par le franchisé (droit d’entrée, redevances périodiques, etc.).

b) L’obligation d’exploitation

L’utilisation d’une marque, d’une invention brevetée, d’une enseigne et d’un nom commercial étant une condition légale d’existence, le franchiseur risque de voir s’éteindre ses droits si le franchisé n’utilise pas ou n’utilise qu’insuffisamment les biens immatériels (licence, etc.) qui lui ont été cédés par le franchiseur, lequel sera dès lors en droit de faire valoir une action en dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de franchise.

c) L’obligation de garantir un bon usage de la marque

Les biens immatériels concédés au franchisé pouvant, s’ils sont mal utilisés, perdre leur valeur aux yeux du public, celui-ci a l’obligation de maintenir le niveau de qualité standard. Cette obligation a pour corollaire que le franchisé doit accepter les instructions commerciales et techniques qu’il aura reçues du franchiseur ainsi que les contrôles et sanctions éventuels que celui-ci sera en droit de prendre à son endroit.

D’autre part, il doit, comme indiqué précédemment, utiliser et développer, autant que faire se peut, les droits et prérogatives qui lui ont été concédés donc suivre et faire suivre à son personnel les cours de perfectionnement proposés par le franchiseur.

De plus, il entre dans les obligations du franchisé de communiquer, cas échéant, de poursuivre toute violation de son droit d’exclusivité qu’il aura pu constater sur le territoire concédé.

d) L’obligation de garder le secret

Cette obligation est inhérente au contrat de franchise lui-même et devrait donc être accepté même sans clause spécifique.

Selon Tercier et les auteurs cités, l’on pourra également la déduire du devoir de fidélité du franchisé; l’art. 418d CO, relatif au contrat d’agence étant, également, applicable par analogie.

Dès lors, d’autres obligations peuvent être stipulées à l’égard du franchisé comme, par exemple, l’obligation de réaliser un chiffre d’affaires minimum, l’interdiction d’une exécution par substitution et l’obligation de s’approvisionner principalement si ce n’est exclusivement chez le franchiseur en appliquant, cas échéant, les prix indiqués ou ses recommandations.

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