Nouveautés en droit du travail: Ce qui vous attend en 2025
Aides de travail appropriées
Nouveautés en droit du travail: révision partielle du CPC
Aperçu
Au 1er janvier 2025, le droit relatif aux frais de procédure a été modifié et l’avance de frais est réduite, au maximum, à la moitié du montant total présumé. L’accès au tribunal pour les personnes ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire gratuite se voit ainsi facilité. Cela s’avére également pertinent dans les procédures relevant du droit du travail, lorsque des créances d’une valeur litigieuse supérieure à CHF 30 000.– entrent en jeu. En effet, des frais de justice sont alors engagés et la partie demanderesse doit généralement verser une avance correspondante. Depuis 2025, l’avance demandée est d’un montant nettement moins élevé.
Dans le cadre des nouveautés en droit du travail, le CPC révisé élargit en outre les compétences de l'autorité de conciliation. Les cantons peuvent désormais instituer des tribunaux de commerce internationaux. Cette modification n'a toutefois que peu d'importance pour les litiges relevant du droit du travail : le CPC précise à partir de 2025 que les procédures relevant du droit du travail ne relèvent usuellement pas de la compétence des tribunaux de commerce. Les tribunaux peuvent également, à l'avenir et sous certaines conditions, tenir des audiences par transmission électronique du son et de l'image dans les procédures civiles.
Faciliter la coordination des procédures
Lorsque différentes prétentions ou procédures sont liées entre elles, il est souvent plus efficace de les régler dans le cadre d’une procédure unique. La révision du CPC prévoit des adaptations ponctuelles de la coordination des procédures qui la simplifient. Les employeurs et les employés profitent des possibilités accrues de cumul d’actions et de demande reconventionnelle. La sécurité juridique s’en trouve dès lors accrue.
Consorité simple
L’art. 71 CPC permet à plusieurs personnes d’agir en justice ou d’être défendues en commun si le même type de procédure leur est applicable et s’il existe un lien («mêmes faits ou motifs juridiques») entre les différentes actions.
Deux travailleurs peuvent donc, par exemple, agir de concert contre l’employeur en raison d’un licenciement collectif mal exécuté et peuvent de ce fait faire valoir ensemble, dans le cadre d’une procédure simplifiée, le paiement d’une indemnité allant jusqu’à CHF 30 000.– chacun à titre d’indemnité pour licenciement abusif selon l’art. 336a, al. 3 CO.
Le CPC stipule désormais expressément que la même compétence matérielle s’applique à toutes les demandes en justice. Dans les cantons où les prud’hommes sont des tribunaux spécialisés, un procès commun contre l’employeur d’une travailleuse pour des prétentions salariales et d’un travailleur pour des prétentions découlant d’un contrat de vente détaché du rapport de travail reste donc exclu.
Cumul d’actions
L’art. 90 CPC régit le cumul d’actions – réunion de plusieurs prétentions en une seule et même action en justice. C’est le cas, par exemple, d’un employé qui intente une action en justice contre son ex-employeur et qui réclame cumulativement CHF 15 000.– d’indemnités pour licenciement abusif présumé et CHF 10 000.– de droits aux vacances impayés.
Depuis le 1er janvier 2025, il est précisé qu’un cumul d’actions est loisible pour toutes les procédures et compétences si la différence de compétence matérielle ou de type de procédure repose uniquement sur la valeur litigieuse. Les prétentions inférieures et supérieures à CHF 30 000.– peuvent donc être regroupées en une seule et même action. Les différentes prétentions comportant différents types de procédure sont dès lors jugées conjointement dans le cadre d’une procédure ordinaire.
Il est en revanche toujours exclu de faire valoir en commun des prétentions dont la compétence matérielle ou le type de procédure ne repose pas uniquement sur la valeur litigieuse. Un employé ne peut donc faire valoir des prétentions découlant de la loi sur l’égalité – pour lesquelles la procédure simplifiée s’applique indépendamment de la valeur litigieuse – en même temps qu’une prétention découlant du contrat de travail, comme par exemple une demande de bonus dont la valeur litigieuse serait supérieure à CHF 30 000.–.
Demande reconventionnelle/Reconvention
La partie défenderesse peut introduire une demande reconventionnelle au plus tard dans la réponse à la demande afin de faire valoir ses propres prétentions. Le tribunal est alors à même de traiter et de juger prétentions et demandes reconventionnelles conjointement dans un seul procès.
La demande reconventionnelle, régie par l’art. 224 CPC, intervient souvent en réaction à une demande partielle, c’est-à-dire dans le sens d’une demande reconventionnelle en constatation des faits négative. Dans le cadre des procès relevant du droit du travail notamment, la partie demanderesse ne fait souvent valoir qu’une partie de sa prétention totale, afin de maintenir les frais de procédure à un faible niveau, de profiter du principe de l’instruction, d’accélérer la procédure ou de limiter les voies de recours, ou encore afin de pouvoir mieux évaluer ses chances de succès dans un procès «de rodage».
Parmi les nouveautés en droit du travail, le 1er janvier 2025, le champ d'application de la demande reconventionnelle s'est vu étendu. La demande reconventionnelle est possible dans tous les types de procédure, pour autant que la différence de type de procédure repose uniquement sur la valeur litigieuse.
A l’avenir, une demande reconventionnelle en constatation des faits négative sera expressément autorisée pour une demande partielle (demande principale) qui doit être traitée dans la procédure simplifiée uniquement en raison de sa valeur litigieuse. Cela signifiera concrètement que lorsque la valeur litigieuse dépassera désormais CHF 30 000.– en raison de la demande reconventionnelle, la procédure ordinaire s’appliquera dès lors. Si un employé ne réclame par exemple que CHF 15 000.– sur un droit au bonus de CHF 45 000.– pour l’année 2024, l’employeur pourra faire de l’ensemble du droit contesté de CHF 45 000.– l’objet de la procédure pendante et forcer ainsi le passage à la procédure ordinaire. De nombreux avantages octroyés par une procédure simplifiée se verront ainsi perdus.
Une demande reconventionnelle jugée en procédure ordinaire ne sera, à l’avenir, pas non plus possible si la procédure simplifiée s’applique à la demande principale, quelle que soit la valeur litigieuse. Si une employée fait valoir des prétentions en vertu de la loi sur l’égalité, l’employeur ne pourra pas introduire une demande reconventionnelle dans sa réponse, par exemple via une demande de dommages et intérêts de CHF 35 000.–. L’inverse ne sera pas non plus admissible.
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