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Obligation de tenir une compatbilité: Et de présenter des comptes

L’obligation d’établir une comptabilité dépend de la taille de l’entreprise.

06/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Obligation de tenir une compatbilité

On peut donc distinguer différents «niveaux»:

«Niveau 1»: Recettes, dépenses et fortune  

CO: Art. 957 al. 2  

qui: 

  • Entreprises individuelles (ou «indépendants») et sociétés de personnes avec un chiffre d’affaires inférieur à CHF 500’000.-        
  • Associations et fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce         
  • Fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision  

quoi:

  • Comptabilité (et donc présentation des comptes) via les recettes / dépenses et la situation de la fortune. On parle dans ce cas d’une comptabilité dite du «carnet du lait». Les principes de la comptabilité selon l’art. 957a doivent être respectés. Les prescriptions débouchent sur le fait qu’une double comptabilité doit être tenue et qu’un bilan ainsi que des comptes annuels doivent être établis. Pour ce qui est de la comptabilisation au bilan et de l’évaluation, il existe une marge de manœuvre nettement plus grande dans le cadre des principes commerciaux généralement reconnus que cela n’est le cas pour les autres obligations d’établir une comptabilité (quelque peu comparable avec les prescriptions en vigueur jusqu’ici pour l’entreprise individuelle).    

«Niveau 2» - Comptes annuels  

CO:  Art. 957 al.1 / 957a à 960e  

qui: 

  • Entreprises individuelles (ou «indépendants») et sociétés de personnes avec un chiffre d’affaires supérieur à CHF 500'000.-        
  • Personnes morales (sauf celles indiquées au «niveau 1») qui ne sont pas soumises à un contrôle ordinaire selon l’art. 727 CO (actifs ˃ 20 mio. CHF, chiffre d’affaires ˃ 40 mio. CHF, postes à plein temps ˃ 250)  

quoi:

  • Etablissement d’un rapport de gestion selon le premier et le deuxième alinéas du titre 32e du CO. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes peuvent renoncer à l’annexe.

«Niveau 3» Présentation des comptes des grandes entreprises  

CO:  Art. 961 à 961d et art. 957 al.1 / 957a à 960e  

qui: 

  • Sociétés que la loi soumet au contrôle ordinaire (selon l’art. 727 CO, il s’agit des  sociétés ouvertes au public, des sociétés dont la taille est supérieure à une PME et des sociétés qui sont tenues d’établir un compte de groupe).        
  • Fondations dont la taille est supérieure à une PME (art. 83b al. 3 CC en lien avec l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO).        
  • Sociétés qui, dans l’art. 69b al. 1 CC, ont dépassé l’ «ancienne» valeur limite (10 / 20 / 50)  

quoi:

  • Etablissement d’un rapport de gestion selon le premier, le deuxième et le troisième alinéas du titre 32e du CO. Parmi les autres exigences figurent des indications supplémentaires dans l’annexe (exigibilité des dettes à long terme portant intérêt, honoraires de l’organe de révision), le tableau des flux de trésorerie et le rapport annuel (marche des affaires et situation économique, nombre d’emplois à plein temps, réalisation d’une évaluation des risques, état des commandes et des mandats, activités de recherche et développement, événements exceptionnels, perspectives de l’entreprise).    

Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue  

CO: Art. 962 et 962a  

qui: 

  • obligatoire: sociétés ouvertes au public lorsque la bourse l’exige / sociétés coopératives à partir de 2000 membres / fondations que la loi soumet au contrôle ordinaire
  • si demandé par: des associés représentant au moins 20% du capital social / 10% des membres de la société coopérative / 20% des membres de l’association / tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l’entreprise ou qui est soumis à l’obligation de faire des versements supplémentaires.   quoi: en sus des comptes annuels, établissement des états financiers selon une norme reconnue     

Comptes consolidés  

CO: Art. 963 à 963b  

qui:

  • Personne morale tenue d’établir des comptes qui contrôle une entreprise tenue d’établir des comptes et qui n’en est pas libérée selon l’art. 963a (si elle satisfait à deux des trois critères «total du bilan: 20 millions de francs», «chiffre d’affaires: 40 millions de francs», «effectif: 250 emplois à plein temps» au cours de deux exercice successifs / si elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes sont contrôlés / si elle a transféré l’obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu’elle contrôle selon l’art. 963 al. 4 CO). 20% du capital social, 10% des membres de la société coopérative, un associé ou un membre de l’association répondant personnellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires, ou l’autorité de surveillance de la fondation peuvent exiger une consolidation même s’ils n’atteignent pas le «seuil d’exonération».        
  • Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent, selon l’art. 963 al. 4 CO, transférer l’obligation d’établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci contrôle ou dirige toutes les autres entreprises du groupe.  

quoi:

  • en général: les comptes consolidés selon les principes de l’établissement et de la présentation des comptes (on entend également ici les règles générales régissant l’établissement des comptes consolidés – qui sont également toujours énumérées en sus) et selon des règles d’évaluation choisies par soi-même.        
  • selon une norme reconnue: les sociétés ouvertes au public si la bourse l’exige / les sociétés coopératives de plus de 2'000 membres / les fondations qui sont soumises à un contrôle ordinaire.
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