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Non paiement: Echelonnage des paiements ou mise en poursuite?

Dans bien des cas, la mise en poursuite n'est pas la meilleure solution face à un non paiement d'un débiteur.

11/04/2022 De: Regula Heinzelmann
Non paiement

Si l'on veut conserver un bon contact dans le futur, un remboursement par des paiements échelonnés est une alternative raisonnable.

Selon les articles 102 et suivants du CO sur la demeure d'un débiteur, lorsqu'une obligation est exigible, le débiteur est mis en demeure par l’interpellation (art. 102 CO). Le créancier peut lui fixer un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 CO). Si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le créancier peut toujours exercer son droit de la demander et d’actionner en dommages-intérêts pour cause de retard. D'autre part, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou se départir du contrat.

La fixation d’un délai d'exécution de l'obligation n’est pas nécessaire lorsqu'aux termes du contrat l’exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou lorsque le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Dans ce cas, le débiteur est automatiquement en demeure une fois le terme passé. L'interpellation ne s'impose pas non plus lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 CO).

    Mise en poursuite au domicile ou au siège de l'entreprise du débiteur

    La poursuite peut être entamée au domicile du débiteur ou à son lieu de séjour quand il n'a pas de lieu de résidence fixe (art. 46 LP). Les personnes juridiques et les sociétés inscrites au registre du commerce doivent être poursuivies à l'adresse de leur siège d'entreprise, les personnes juridiques non inscrites, au siège principal de leur administration.

    La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement (art. 67 LP). Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés, mais il doit préalablement en aviser le créancier (art. 68 LP). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

      Débiteurs récalcitrants

      Quand le débiteur conteste l'exigence, bien qu'une telle exigence soit avérée, et qu'il ne réagit plus du tout aux interpellations, une mise en demeure peut être préférable à une mise en poursuite. Ceci d’autant plus si le créancier ne dispose pas de titre de mainlevée.

      Si le créancier décide d’introduire une poursuite à l’encontre du débiteur, ce dernier aura l’opportunité de former opposition dans un délai de 10 jours dès la notification du commandement de payer. Le créancier devra alors introduire une action en justice tendant à obtenir la mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition.

      Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 LP). Il est important de souligner ici que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces. Ainsi, le seul moyen de preuve concernant l’existence d’un titre de mainlevée est le titre lui-même, lequel doit valoir reconnaissance de dettes.

      Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération

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