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Procédure de poursuite: La bonne méthode

La poursuite (ou poursuite pour dettes) est une procédure de recouvrement de créances financières qui peut être engagée par un créancier sur la base d'une réquisition de poursuite.

30/06/2023 De: Thomas Rautenstrauch
Procédure de poursuite

La réquisition de poursuite

La réquisition de poursuite permet d'introduire la poursuite, de définir l'objet du litige et d'interrompre en même temps la prescription de la créance invoquée (art. 135 ch. 2 CO). Elle peut être adressée oralement ou par écrit à l'office des poursuites. Pour la variante écrite, le créancier dispose d'un formulaire officiel dont l'utilisation n'est toutefois pas obligatoire. Une réquisition de poursuite doit être régulièrement adressée à l'office des poursuites compétent et doit contenir le nom et le domicile du créancier et du débiteur ainsi que le montant de la créance. Si disponible, l'acte de créance doit en outre être remis dans le cadre de la réquisition de poursuite.

La poursuite constitue donc une procédure formelle avec la participation de l'État ou des autorités, lorsque des efforts de poursuite antérieurs dans le cadre d'une procédure de rappel et de recouvrement sont restés infructueux. La base légale de la poursuite est la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Déroulement de la poursuite

La poursuite est une procédure d'exécution forcée qui vise à obtenir un paiement ou des garanties. La poursuite commence par la notification du commandement de payer au débiteur et peut être poursuivie dans trois directions différentes:

  • par la voie de la saisie,
  • par la voie de la réalisation du gage ou,
  • par la voie de la faillite.

Après réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites délivre le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP), qui contient les indications suivantes:

  1. les indications de la réquisition de poursuite;
  2. l'invitation à désintéresser le créancier dans les 20 jours pour la créance et les frais de poursuite ou, si la poursuite est assortie de sûretés, à les garantir;
  3. l'avis selon lequel le débiteur qui entend contester la créance ou une partie de celle-ci, ou le droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, doit en faire la déclaration à l'office des poursuites dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (opposition);
  4. la menace que si le débiteur ne donne pas suite au commandement de payer et ne fait pas opposition, la poursuite continuera. 

La réquisition de poursuite est ensuite examinée par l'office des poursuites, qui délivre un commandement de payer si les conditions sont remplies. Avec le commandement de payer, le débiteur se voit donner deux délais:

un délai de 10 jours pour faire opposition, c'est-à-dire pour contester la créance, pour laquelle il n'est pas nécessaire de motiver le paiement de la créance, y compris les intérêts et les frais. 

L'injonction de payer est établie en double exemplaire, l'un destiné au débiteur et l'autre au créancier. La notification est effectuée soit par le préposé aux poursuites, soit par un employé de l'office, soit par la poste.

Si le débiteur ne fait pas d'offre de droit dans le délai de 10 jours et ne paie pas la créance à l'office des poursuites dans le délai de 20 jours, le créancier peut sans autre déposer la réquisition de continuer la poursuite selon l'art. 88 LP. En cas d'omission de ces deux options, on suppose que le débiteur, d'une part, ne conteste pas l'existence de la créance et, d'autre part, n'est probablement pas en mesure de la payer. On suppose dans ce cas que la poursuite de l'exécution forcée est acceptée.   

Le créancier qui a obtenu la mainlevée provisoire peut, selon l'art. 83 al. 1 LP, demander la saisie provisoire à l'expiration du délai de paiement, selon la personne du débiteur. Le débiteur peut toutefois, dans les 20 jours suivant la mainlevée, intenter une action en déchéance de la créance par la voie du procès ordinaire auprès du tribunal du for de la poursuite. S'il ne le fait pas ou si l'action en déchéance est rejetée, la mainlevée et, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 al. 3 LP).

Échec de la poursuite

Une raison possible de l'échec d'une poursuite pourrait néanmoins résider dans le fait qu'un créancier contre la poursuite duquel une opposition a été formée doit faire valoir sa prétention dans le cadre d'une procédure civile ou administrative. Il ne peut obtenir la continuation de la poursuite que sur la base d'une décision exécutoire qui lève expressément l'opposition. 

Si la créance repose sur une décision judiciaire exécutoire, le créancier peut demander au juge la levée de l'opposition (mainlevée définitive). 

Enfin, il y a la réalisation. La réalisation a lieu par voie d'adjudication publique. Le lieu, le jour et l'heure de la vente sont publiés au préalable. La vente aux enchères peut être remplacée par la vente de gré à gré si les conditions de l'art. 130 LP sont remplies. Pour les créances pécuniaires du débiteur qui n'ont pas de prix sur le marché ou en bourse, il reste l'alternative du transfert de la créance.

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