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Déduction fiscale: Le télétravail et ses conséquences juridiques et fiscales

La crise du coronavirus nous a contraint à considérer différemment le modèle du télétravail. Solution temporaire au départ, il est devenu une tendance continue d’une manière générale. Le passage d’un modèle de travail traditionnel à un modèle de travail contemporain entraîne certaines conséquences juridiques et fiscales qui doivent être prises en compte.

06/04/2022 De: Alain Villard, Thomas P. Wenk
Déduction fiscale

Droit du travail

Lorsqu’une partie importante du travail n’est plus effectuée qu’à domicile, les questions suivantes se posent notamment en matière de droit du travail:

Participation aux coûts du loyer et du matériel

La question de savoir si l’employeur doit contribuer au loyer de l’employé doit recevoir une réponse négative. D’une part, l’employé ne peut pas considérer que le travail à domicile est dans le seul intérêt de l’employeur, à moins que celui-ci ne fournisse normalement aucune infrastructure de travail. D’autre part, le travail à domicile lié au coronavirus sert également à protéger la santé de l’employé.

En règle générale, l’employé dispose déjà d’un ordinateur professionnel. Toutefois, si l’équipement privé est utilisé à domicile pendant une période plus longue à des fins professionnelles, la question peut se poser de savoir qui doit payer pour l’utilisation du PC privé et de l’imprimante. Si l’employé se trouve volontairement en télétravail, son employeur n’est pas tenu de l’indemniser pour ces frais. Le télétravail lié au coronavirus répond à un intérêt public et les employeurs sont ou ont été encouragés à imposer le télétravail; mais, ils ne sont en principe pas obligés d’en supporter le coût. Il convient également de noter que, en situation de crise, le devoir de loyauté de l’employé est à considérer, raison pour laquelle l’employeur ne doit pas payer pour le PC ni pour l’imprimante si ces appareils sont déjà disponibles à domicile.

Accidents professionnels travail à domicile

Un salarié est assuré contre les conséquences des accidents professionnels et non-professionnels. La question fondamentale de la prise en charge des coûts est probablement moins importante. Cependant, en raison de la problématique de la preuve, il est probable que les accidents professionnels seront désormais moins fréquents que les accidents non-professionnels. Si quelqu’un va vers son réfrigérateur, c’est pour affaires, pendant le travail ou déjà en privé, pour préparer le déjeuner ou pour faire sa pause professionnelle?

Droit fiscal

Frontaliers

En ce qui concerne le droit fiscal, plusieurs questions sont soulevées lorsque les collaborateurs sont contraints d’arrêter de se rendre à leur place de travail pendant une certaine durée du fait des mesures de santé publique. Quelle est, par exemple, l’imposition des frontaliers resp. quelle est l’influence du travail commandé à la maison par rapport au nombre de jours sans retour? Lorsque l’on considère les entreprises qui ont engagé des frontaliers résidant à l’étranger, la question de la fondation d’une exploitation stable à l’étranger se pose. La Suisse a conclu diverses conventions de consultations afin de répondre à ces questions.

France

La convention de consultation avec le France contient notamment les points suivants:

  • Pour les frontaliers au sens de la CDI, les jours pendant lesquels ils ont dû rester chez eux du fait des mesures de lutte contre le COVID-19 ne seront pas pris en compte dans les 45 jours de non-retour
  • Pour toutes les personnes qui ne répondent pas aux critères du statut de frontalier, il est admis que les jours qui auront été travaillés dans l’État de résidence, à la maison et pour un autre employeur domicilié dans l’autre État contractuel du fait des mesures de lutte contre l’extension du COVID-19 seront considérés comme des jours de travail dans l’État dans lequel la personne aurait exercé son activité si aucune mesure de ce genre n’avait existé. En d’autres termes, le collaborateur ne constitue pas un établissement stable pour l’employeur étranger du fait de son activité en télétravail

La convention de consultation crée ainsi une fiction selon laquelle les jours de travail à la maison constituent le lieu de travail pendant une phase transitoire déterminée. Les frontaliers qui travaillent depuis chez eux continuent à relever des règles fiscales comme s’ils avaient été physiquement sur place à leur lieu de travail habituel.

Allemagne

La Suisse et l’Allemagne ont également conclu une convention de consultation sur l’imposition des frontaliers le 11 juin 2020. Le statut de frontalier pour l’Allemagne repose sur une durée de 60 jours.

La convention précise que les jours de travail dans l’État de résidence (DE), autrement dit, les jours de travail non-fournis en Suisse (télétravail, autres jours de travail allemands, jours de travail dans un État tiers) sont imposés en Allemagne. Si une mesure de prévention de la santé destinée à lutter contre le COVID-19 constitue une incapacité de travail en Suisse et si du travail est effectué à la maison en Allemagne pour cet employeur suisse, ces jours sont considérés comme ayant été fournis en Suisse en termes d’imposition.

L’application de cette règle doit être démontrée aux autorités fiscales par le collaborateur sur la base de la confirmation de son employeur. Le recours à ce régime est volontaire. Le salaire versé pour des jours de travail chômés ne peut être imposé que dans l’État contractuel dans la mesure où la main-d’œuvre y aurait travaillé sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Italie

Selon la convention conclue entre la Suisse et l’Italie, la fiction est la même, à savoir que les jours de travail d’un frontalier continuent à être imposés en Suisse dans la mesure où le collaborateur n’était pas physiquement en Suisse du fait des mesures relatives au COVID-19. L’impôt à la source continue à être prélevé en Suisse. Le frontalier italien ne doit pas déclarer ses revenus d’une activité non-indépendante qu’il aurait perçus dans les cantons du Tessin, des Grisons ou du Valais.

Une limite géographique de 20 km a été négociée avec l’Italie. La même fiction d’imposition existe pour les employés qui résident en dehors de la zone frontalière en Italie et qui perçoivent de revenus en Suisse, mais qui n’étaient pas physiquement en Suisse du fait des mesures contre le COVID-19. L’impôt à la source qui continue à être prélevé conformément à l’art. 15 al. 1 de la convention en vue d’éviter les doubles impositions sera ajouté à l’impôt italien sur les revenus appliqué aux assujettis en Italie qui y perçoivent un revenu.

La convention de consultation avec l’Italie a été prolongée jusqu’à présent de manière tacite. Il faut espérer que cela va continuer tant que la pandémie perdure.

Assurances sociales

Les effets de la crise du coronavirus sont censés être aussi réduits par le recours aux assurances sociales, le tout avec une charge réduite de travail. Dans ce contexte, on parle de «mesures de flexibilisation». L’énumération suivante présente différentes options.

Personnes soumises à l’accord sur la libre circulation des personnes ou à la convention de l’AELE

Par souci de simplicité, dans cette situation exceptionnelle, l’affiliation à l’assurancene doit pas être modifiée en raison des restrictions imposées par le COVID 19 et une personne doit être considérée comme travaillant en Suisse même si elle est empêchée d’y exercer physiquement son activité.

Personnes soumises à un accord bilatéral d’assurance sociale

En ce qui concerne les pays avec lesquels la Suisse a conclu un accord bilatéral, les règles habituelles s’appliquent si la situation s’est normalisée avec la crise du coronavirus. En ce qui concerne les pays dans lesquels la situation n’est pas encore normalisée, le statut d’assuré des personnes auxquelles la législation suisse en matière de sécurité sociale s’applique normalement sur la base d’accords bilatéraux de sécurité sociale ne change pas si les personnes concernées sont temporairement dans l’incapacité physique d’exercer leur travail en Suisse en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus.

Personnes qui ne sont pas soumises à une convention de sécurité sociale

Pour autant que la situation se soit normalisée, les règles générales d’assujettissement à l’assurance s’appliquent en ce qui concerne ces États. Dans le cas contraire, les mesures suivantes de flexibilité s’appliquent:

Les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse sont soumises à l’assurance obligatoire sur la base de l’art. 1a al. 1 let. b LAMal. Cela s’applique également aux personnes résidant dans des pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale et qui travaillent temporairement à domicile en raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus.

Remarques finales

Le recours accru au travail à domicile s’est révélé être un moyen efficace de respecter les mesures de santé de la Confédération tout en allégeant la pression sur les transports publics. Les problèmes juridiques et fiscaux ont été résolus par une fiction juridique selon laquelle le travail à domicile est considéré comme une activité sur le lieu de travail. Les conventions correspondantes de consultation ont été prolongées à plusieurs reprises. En cas de non-renouvellement, les employeurs qui souhaitent continuer à proposer du télétravail, par exemple pour des raisons d’attractivité, devront se confronter aux problèmes ci-dessus.

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