
Droit de l’impôt préalable: Révision de l’art. 23 LIA – la logique reprend le dessus

Aides de travail TVA et impôts
La clause de déclaration de l’art. 23 LIA en tant que condition au remboursement
Les destinataires nationaux de prestations peuvent se faire rembourser l’impôt anticipé sous réserve notamment que les revenus et la fortune aient été déclarés «dans les règles». L’art. 23 LIA indique, dans sa forme actuelle, que:
Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n’indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l’impôt anticipé ou de la fortune d’où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ce revenu.
La déclaration «dans les règles» n’est avérée, selon la pratique actuelle et indépendamment d’une erreur, que dans les cas suivants: en cas d’indication correcte des prestations débitées de l’impôt anticipé dans une première déclaration fiscale déterminante, dans une déclaration ultérieure spontanée avant la survenance de l’entrée en force de la décision d’imposition relevant du droit des impôts directs ou en cas de simple correction mathématique.
Les exigences imposées à une «déclaration dans les règles» sont donc élevées, raison pour laquelle, dans de nombreux cas, on part du principe d’une infraction à la clause de déclaration de l’art. 23 LIA. La déclaration obligatoirement non-conforme de dividendes non-déclarés par erreur ou de prestations en argent constatées dans le passé débouche, à l’heure actuelle, sur une prescription du remboursement avec comme conséquence que l’impôt anticipé sera prélevé à un taux définitif de charge fiscale supplémentaire de 35% en plus de l’impôt sur le revenu.
Droit de l’impôt préalable: le «nouvel» art. 23 LIA
Déclenché par la motion de la conseillère nationale Schneeberger, le Parlement, s’il n’a pas supprimé cette année l’art. 23 LIA, a réduit dans une forte proportion l’ancienne situation juridique insatisfaisante de sorte à ce qu’elle soit compréhensible pour les individus er conforme à la situation. Le nouvel art. 23 LIA se présente ainsi suite aux décisions du Conseil national du 29 mai 2018 et à celles du Conseil des États du 10 septembre 2018 resp. selon la procédure d’apurement de la différence au Conseil national du 20 septembre 2018:
L’ancien art. 23 LIA1 est renommé sans changement art. 23 al. 1 LIA et il est complété de la manière suivante par un art. 23 al. 2 LIA:
2 La prescription n’entre pas en vigueur lorsque les revenus ou la fortune n’ont pas été portés dans la déclaration fiscale par négligence ou avant l’expiration du délai d’opposition de la taxation:
a) et qu’ils sont indiqués ultérieurement; ou
b) qu’ils sont intégrés spontanément par les autorités fiscales aux revenus ou à la fortune.
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