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Impôt préalable: Problématiques issues de la pratique

La déduction de l’impôt préalable est un élément essentiel du système suisse de TVA. Par principe, les assujettis peuvent déduire la TVA qui leur a été facturée et qu’ils ont payée comme impôt préalable dans le cadre de leurs activités professionnelles. Mais certaines transactions commerciales peuvent déclencher un ajustement ultérieur de l’impôt préalable.

28/03/2022 De: Christoph Drexl, Michel Hürlimann
Impôt préalable

Justificatifs en devises étrangères ou en cryptocoins/tokens

Les règlements de la TVA auprès de l’AFC doivent être effectués exclusivement dans la monnaie nationale (CHF). Si les assujettis reçoivent des montants dans une autre monnaie (y compris les cryptocoins/tokens), les montants doivent être convertis en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (facturation ou réception du paiement).

Pour la conversion de la monnaie étrangère, on peut utiliser le taux de change moyen mensuel publié par l’AFC ou le taux de change du jour.

Les sociétés d’un groupe peuvent également utiliser le taux de change du groupe pour la conversion. La méthode choisie pour convertir la monnaie étrangère doit être conservée pendant au moins une période fiscale et doit être utilisée pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les achats et de la déduction de l’impôt préalable.

C’est le taux de change au moment de la naissance du droit à la déduction de l’impôt préalable (réception de la facture ou paiement sortant) qui est déterminant pour le calcul de l’impôt préalable déductible.

Cryptocoins/tokens

Les cryptocoins/tokens sont des unités de valeur basées sur une technologie de Distributed Ledger Technologie (par exemple, la Blockchain). L’AFC définit plusieurs types de crypto-monnaies/de jetons. Seuls les pièces et les jetons de paiement sont assimilés à une monnaie légale. En cas de prestations contre paiement en cryptocoins/tokens, les différentes prestations ainsi que le total de la facture doivent également être indiqués par le prestataire de services dans une monnaie légale (nationale ou étrangère). La conversion peut être effectuée à l’aide de portails appropriés de conversion, la source de conversion sélectionnée devant être maintenue en permanence. Pour certains cryptocoins/tokens, l’AFC publie désormais des taux de change quotidiens. Pour la déduction de l’impôt préalable basée sur des achats en cryptocoins/tokens, les dispositions relatives aux recettes en devises étrangères s’appliquent en conséquence.

Déduction de l’impôt préalable en cas de réductions ultérieures de prix (par exemple, escompte)

En règle générale, le montant de l’impôt préalable est connu au moment où la créance correspondante naît. Dans certains cas particuliers, le montant facturé peut différer du montant effectivement payé (par exemple, escompte). Il en résulte une modification ultérieure du montant payé qui constitue la base de la déduction de l’impôt préalable. En cas d’ajustement ultérieur des prix, le crédit de de l’impôt préalable déductible doit donc être ajusté en conséquence. Du point de vue du destinataire du service, il n’est pas nécessaire de recevoir des factures corrigées. La correction doit être effectuée sans échange de documents.

Exemple de la pratique:

ABC Sarl reçoit une facture pour des services de conseil d’un montant de CHF 107,70 (TVA 7,7% incluse). La facture indique un escompte de 2% pour un paiement dans les 10 jours. ABC Sarl décide de profiter de l’escompte et paie la facture dans les 10 jours. Les écritures suivantes doivent être effectuées:

Réception de la facture (Montant):

  • Créanciers: CHF 107,70
  • Frais de conseil: CHF 100,00
  • TVA facturée: CHF 7,70

Paiement de la facture (Montant):

  • Créanciers/banque: CHF 105,55

Correction de l’escompte (Montant):

  • Créanciers: CHF 2,15
  • Frais de conseil: CHF 1,98
  • TVA facturée: CHF 0,17

En fin de compte, cependant, le bénéficiaire du service ne peut pas déduire plus d’impôt préalable que ce qu’il a effectivement payé au prestataire de services.

Ajustement de l’impôt préalable en cas d’utilisation mixte

Si l’assujetti utilise également les services perçus en dehors de son activité professionnelle ou dans le cadre de son activité professionnelle à la fois pour des services imposables et non-imposables, il s’agit d’une utilisation mixte. Dans ce cas, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée proportionnellement à l’utilisation. Des exemples typiques sont les coûts d’infrastructure, l’énergie générale ou l’achat de fournitures de bureau.

La détermination de la correction de l’impôt préalable peut être déterminée de différentes manières. L’assujetti est libre de calculer la correction de l’impôt préalable en fonction du but effectif de l’utilisation au moyen des taux forfaitaires prévus par l’AFC dans certains cas ou au moyen d’un calcul séparé tel que prévu par l’AFC dans certains cas.

La condition préalable à toutes les méthodes est que la méthode appliquée de correction de l’impôt préalable conduise à un résultat correct. La méthode choisie doit être maintenue pendant au moins une période fiscale.

Correction de l’impôt préalable de l’infrastructure administrative/d’exploitation utilisée sous forme mixte via un forfait

Outre les quatre forfaits sectoriels partiellement complexes (c’est-à-dire banques, compagnies d’assurance, services publics spécialement financés et entreprises de transport public), l’AFC énumère les forfaits suivants pour l’ajustement de l’impôt préalable de l’infrastructure administrative et opérationnelle mixte qui peuvent être importants pour toutes les entreprises.

 

Forfaits

Conditions

Correction de l’impôt préalable

1

Correction de crédits, de recettes d’intérêts et de revenus provenant du courtage de titres

Revenus d’intérêts et recettes provenant de la négociation de titres de

- plus de CHF 10 000 par an et

- plus de 5% du chiffre d’affaires total

0,02% des revenus d’intérêts et des revenus de la négociation de titres

2

Gestion des biens immobiliers propres, non-optés

Le revenu locatif brut (y compris les frais annexes) s’élève à plus de CHF 10 000 par an

0,7% des revenus locatifs bruts de l’entreprise n’ayant pas droit à la déduction de l’impôt préalable

3

Services de conférenciers

Les honoraires pour une activité de référence qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable s’élèvent à plus de CHF 5 000 par an

1% des honoraires bruts y compris les frais accessoires

4

Rémunération des activités exercées à titre salarié

Les indemnités pour les activités exercées à titre salarié, telles que les honoraires des conseils d’administration et des conseils de fondation, les indemnités pour les autorités publiques ou le salaire, s’élèvent à plus de CHF
5 000
par an

1% des honoraires bruts, y compris les frais annexes (p. ex. les dépenses)

Si l’infrastructure administrative ou opérationnelle fait l’objet d’une utilisation mixte, les taux forfaitaires susmentionnés de l’AFC devraient permettre une correction simplifiée de la déduction de l’impôt préalable pour les structures administratives/opérationnelles à usage mixte.

Le contribuable conserve le droit d’appliquer une autre méthode de correction, à condition que celle-ci conduise à un résultat approprié. Dans ce contexte, l’application ou la méthode appropriée est réputée être celle qui tient compte du principe d’économie de perception, qui est compréhensible du point de vue des entreprises et qui répartit l’impôt préalable en fonction de l’utilisation pour une activité spécifique.

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