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Initial coin offerings: Le traitement en termes de la TVA

Ces dernières années, de nombreuses cryptomonnaies ont vu le jour sur la base de nouveaux développements technologiques. En juin 2018, l’Administration fédérale des contributions avait publié un premier projet pratique de traitement de la TVA. Celui-ci a été complété par une deuxième version fin mai 2019 qui décrit le traitement TVA des Coins et des Tokens.

12/04/2021 De: David Schneeberger
Initial coin offerings

Situation initiale

Sur la base de la technologie du Blockchain, de nombreux modèles d’affaires ont été créés ces dernières années sans que la fin de ces évolutions ne puisse être prédite. Il s’agit également de modèles d’affaires dans lesquels un grand nombre de personnes peuvent mener différents types d’activités sur des plateformes à infrastructure décentralisée. Pour traiter ces transactions, des jetons (Tokens) sont nécessaires dans chaque cas, auxquels différents droits peuvent à leur tour être associés. L’idée que l’émission initiale de ces jetons puisse également servir à financer des plateformes ou à les développer constitue au final une évidence.

Le terme Initial Coin Offering (ICO) a été créé sur la base de l’Initial Public Offering (IPO) connu en droit boursier. Dans ce cas, l’émetteur émet un jeton dans le cadre de l’émission (ICO ou Token Generating Event), bien entendu contre paiement ou contrepartie financière. Il s’agit souvent d’une autre cryptomonnaie préexistante qui est émise en échange du jeton (par exemple, Bitcoin, Ethereum ou Ripple).

Contrairement à l’introduction en bourse, avec l’Initial coin offerings, l’investisseur n’acquiert aucune action de l’entreprise qui exploite la plateforme, mais un Token de la plateforme elle-même. Ces jetons peuvent être dotés de droits différents. Il s’agit notamment des droits d’utilisation ou de vote. L’expérience a montré que les Initial coin offerings coûtaient très cher pour investir dans de telles plateformes, ce qui fait que les autorités de contrôle ont inévitablement été sollicitées pour traiter différents aspects.

D’un point de vue réglementaire, il est clair que le droit fiscal suisse ne tient pas (encore) compte de ce phénomène des OIC. L’une des principales questions auxquelles il convient de répondre et de discuter ici en détail est celle de la qualification TVA de l’émission des jetons. Le 21 juin 2018, l’Administration fédérale des contributions (AFC) avait ainsi publié un projet d’adaptation pratique de la LTVA relatif aux cryptomonnaies dont la version actuelle est disponible depuis le 20 mai 2019.

Qualification en termes de TVA

Il est notoire que la taxe sur la valeur ajoutée a pour objet de taxer la consommation finale non-commerciale sur le territoire national (art. 1 al. 1 LTVA). Cela nécessite l’utilisation d’un revenu ou d’un actif qui, à son tour, présuppose  une prestation. Celle-ci consiste soit en une livraison (art. 3 let. d LTVA), soit en une prestation (art. 3 let. e LTVA) qui survient en compensation (art. 3 let. C LTVA). Un service conforme à la LTVA peut être fourni soit par une action active, soit, sous certaines conditions, par tolérance ou omission. De son côté, la rétribution exige une valeur d’actif que le destinataire dépense pour la réception d’une prestation, de sorte que les cryptomonnaies doivent également y être intégrées par principe (art. 3 let. F LTVA). Au demeurant, il doit exister un lien économique interne entre le service et la rémunération dans lequel l’optique des deux parties doit être prise en compte (prestation: prestataire; rémunération: destinataire de la prestation).

Dans le cas de l’Initial coin offerings, la question est particulièrement intéressante, parce qu’il n’est pas clair dès le départ qui fournit réellement quelle prestation. Le répondant est-il le fournisseur d’un service de financement ou l’émission du jeton doit-elle être considérée comme la prestation de service? Afin de pouvoir répondre à la question de la qualification TVA de l’Initial coin offerings concerné, il convient de préciser dans chaque cas particulier quels droits et quelles obligations sont associés aux jetons émis pour les parties concernées. En ce qui concerne la fourniture d’informations, celle-ci peut s’appuyer en grande partie sur le «livre blanc» correspondant que l’émetteur publie au préalable sur Internet au sens d’un prospectus simplifié. Conformément à ses directives du 16 février 2018, la FINMA analyse la fonction économique du jeton émis et distingue quatre types:

  • Jeton de paiement
  • Jeton d’utilisation
  • Jeton d’installation
  • Jeton hybride

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