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Comptes bancaires et pilier 3a: Quelles formes pour la prévoyance professionnelle?

Les comptes bancaires du pilier 3a sont disponibles dans les formes les plus diverses. Les comptes privés, les comptes d’épargne, les comptes d’investissement, les comptes d’épargne actionnaire et bien d’autres comptes prévoient des intérêts différents du capital d’épargne, ainsi que des rémunérations annuelles différentes.

08/06/2022 De: René Mettler
Comptes bancaires et pilier 3a

Comptes individuels

Seul le titulaire est autorisé à disposer d’un compte individuel. En cas de décès de celui-ci, la banque bloque généralement le compte bancaire jusqu’à ce que le certificat d’hérédité soit présenté. Néanmoins, certains paiements courants (par exemple, pour le loyer) sont généralement maintenus. Le certificat d'hérédité peut être demandé auprés du Tribunal compétent du dernier domicile du défunt.

Comptes en commun

Les comptes en commun se caractérisent par le fait que deux ou plusieurs personnes sont titulaires du compte bancaire. Lorsque chaque titulaire peut disposer tout seul du compte, on parle d’un compte joint. En revanche, lorsque les titulaires ne peuvent en disposer qu’en commun, il s’agit d’un compte dit compte en indivision.

Compte joint

En cas de décès de l’un des titulaires du compte, ses héritiers prennent conjointement sa succession. Les héritiers ne peuvent disposer du compte qu’en commun. En revanche, l’autre titulaire du compte peut toujours disposer seul du compte. Ces droits de disposition envers la banque ne clarifient pas encore qui est en fait le propriétaire des biens.

Lorsque la fortune entière fait partie de la succession du titulaire du compte décédé, ses héritiers peuvent faire bloquer le compte jusqu’à ce que la question de la propriété soit clarifiée. Il est admissible d’insérer une clause d’exclusion d’héritier dans le contrat avec la banque. Une telle clause signifie que la banque continue la relation contractuelle exclusivement avec le titulaire du compte survivant en exclusion des héritiers du titulaire du compte décédé. Une clause d’exclusion d’héritier ne change néanmoins rien au droit des héritiers à leur part du compte du titulaire du compte décédé. Même en cas de présence d’une telle clause, les héritiers du titulaire du compte décédé ont également le droit de faire bloquer le compte jusqu’à ce que la question de la propriété soit clarifiée.

Compte en indivision

En cas de compte bancaire en indivision, les héritiers entrent en succession du titulaire du compte décédé. Néanmoins, ils ont le droit de disposer du compte conjointement avec le titulaire du compte survivant.

Procuration

Dans la plupart des cas, les formulaires de procuration des banques prévoient qu’une procuration reste valide au-delà de l’entrée de l’incapacité ou du décès. Une telle procuration est tout à fait admissible. Toutefois, chaque héritier peut révoquer individuellement une procuration existante. Ce droit revient également aux exécuteurs testamentaires. Après la révocation de la procuration, la banque n’accepte plus les ordres de la part du mandataire.

Droit d’accès

Chaque héritier a un droit d’accès individuel envers la banque concernant les relations bancaires du défunt. Ce droit existe également en cas d’un compte-joint avec clause d’exclusion des héritiers. Ce même droit d’accès revient également à un éventuel exécuteur testamentaire.

Résiliation

Il convient de tenir compte du préavis de résiliation des différents types de comptes bancaires et pilier 3a en cas de retrait de montants importants ou en cas de  clôture d’un compte.

Protection des déposants

En cas de faillite d’une banque, la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB) prévoit pour les avoirs un privilège de faillite jusqu’à CHF 100‘000.- par client (art. 37a LB). Ce privilège s’applique à la totalité des dépôts, notamment aux dépôts que les clients ont versés auprès des filiales étrangères de la banque.

En plus du privilège de faillite, les banques sont tenues d’adhérer à l’autorégulation des banques. L’autorégulation est autorisée lorsqu’elle prévoit un montant maximum allant jusqu’à six milliards de Francs pour la totalité des obligations à recouvrer.

Dans la mesure où la banque dispose de suffisamment de liquidités, les dépôts privilégiés auprès des filiales nationales et étrangères à concurrence d’un montant maximum de CHF 100'000.- sont immédiatement remboursés, sous exclusion de toute compensation et en dehors de la procédure de collocation ordinaire.

La garantie des dépôts intervient en supplément pour les dépôts privilégiés auprès des filiales suisses, mais uniquement dans la mesure où les dépôts privilégiés ne peuvent pas être immédiatement remboursés. Dans le sens d’une avance, celle-ci garantit le remboursement des dépôts qu’elle assure, et met le montant requis à disposition au versement dans l’espace de 20 jours ouvrables après la demande correspondante par la FINMA. Dans la mesure où la Sécurité des dépôts effectue des versements, les créances privilégiées des dépositaires lui reviennent.

Les dépôts auprès des fondations bancaires et des fondations de libre passage sont privilégiés individuellement et en plus des autres dépôts bancaires à concurrence d’un montant maximum de 100'000 Francs suisses. En revanche, ils ne sont pas pris en compte en plus par la Sécurité des dépôts, un versement immédiat en dehors de la procédure de collocation ne s’effectuant pas non plus.

Lorsque les dépôts privilégiés ne peuvent pas être intégralement remboursés à l’aide de la Sécurité des dépôts, leur règlement s’effectue via le versement des dividendes dans le cadre de la procédure de faillite. Le remboursement complet des dépôts privilégiés en procédure de faillite au plus tard est garanti par le devoir de la banque de couvrir les dépôts privilégiés par des actions déposées en Suisse.

Contrairement aux dépôts, les autres valeurs (telles que les actions, les parts des placements de capitaux collectifs et les autres titres) restent la propriété du client et seront entièrement séparées de la procédure de faillite en vertu de la loi, et restituées au client en cas de faillite d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières. Ce règlement concerne la totalité des valeurs déposées, mais également les métaux précieux physiquement présents dans la banque dans la propriété du client.

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