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Clause de non-concurrence: Inapplicable aux chargés de clientèle?

Les vendeurs charismatiques valent leur pesant d’or pour les entreprises, car ils sont la garantie de leur satisfaction et du paiement de leurs factures. Par contre, si les vendeurs passent à la concurrence, il y a toujours le risque qu’ils partent avec «leurs» clients, raison pour laquelle la conclusion d’une clause de non-concurrence à la fin de la relation contractuelle est un moyen courant d’y remédier. Dans son arrêt 4A_116/2018 du 28 mars 2019, le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de savoir si une telle clause de non-concurrence était également autorisée pour les vendeurs ou les chargés de clientèle.

13/10/2020 De: David Schneeberger
Clause de non-concurrence

Faits/contexte

L’employé Z a été engagé par la banque A qui est devenue A2, elle-même reprise par C. Selon le contrat de travail du 24 août 2000, il devait occuper le poste de directeur-adjoint. Le contrat a ensuite été modifié à plusieurs reprises.

Le 3 septembre 2003, l’employé a été nommé conseiller à la direction (avec un salaire annuel brut de CHF 200 000.— et une prime de 2% sur le montant net du fonds). Le 1er août 2005, son salaire annuel brut a été réduit à CHF 194 000.—) et la prime a été fixée à 5% du revenu net généré par ses clients. Le 1er janvier 2016, un nouveau contrat de travail a été conclu avec une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur.

Le contrat de travail original stipulait, entre autres, que l’identité des clients, leurs numéros de téléphone, adresses ou autres données confidentielles étaient la propriété exclusive de la banque. En cas de départ, le contrat prévoyait une interdiction d’établissement de relations bancaires avec les clients pendant une période de trois ans après la fin du contrat de travail ou le début de la retraite (sauf accord exprès de la banque).

Cela ne s’appliquait pas à la clientèle personnelle qui devait être signalée à la direction commerciale. L’avenant au contrat du 3 septembre 2003 prévoyait l’obligation d’informer la direction en lieu et place de la direction commerciale. L’exception relative aux clients personnels fut supprimée dans le contrat du 1er août 2005 comme dans celui du 1er janvier 2006.

Par lettre datée du 19 juin 2012, la banque a confirmé à l’employé qu’il pourrait prendre sa retraite à partir du 1er janvier 2013. Elle lui a rappelé qu’il était toujours lié par le secret bancaire et professionnel.

En novembre 2012, la banque a proposé à Z de continuer à l’occuper comme conseiller afin de ne pas déstabiliser ses relations avec la clientèle. Aucun salaire ne lui a été proposé, seulement le remboursement de ses frais. Z a décliné l’offre et la relation entre la banque et l’employé a pris fin au 31 décembre 2012.

Dans une lettre datée du 1er janvier 2013 à l’en-tête de la banque B, Z a informé ses anciens clients que, en raison de la limite d’âge chez A, il travaillait maintenant chez B et indiqua comment être maintenant joint. Il a joint à la lettre un modèle permettant aux clients de transférer leurs avoirs chez B. À la suite de quoi, 15 clients utilisèrent ce formulaire.

Le 22 janvier 2013, A exigea de Z qu’il cesse immédiatement d’envoyer ce type de courrier à ses clients comme tout autre courrier de ce type et qu’il mette fin à toute communication avec ceux-ci. En outre, elle lui rappela la clause de non-concurrence par laquelle il était tenu et affirma que la loi sur la concurrence déloyale avait été violée.

Le 11 novembre 2013, A demanda à son ancien employé le payement de CHF 1 000 000.— (plus les intérêts) sur la base du revenu annuel généré autrefois par les comptes transférés. Elle affirma que Z avait violé son devoir de fidélité, l’interdiction de la concurrence, la loi sur la concurrence déloyale ainsi que le secret bancaire.

Après le rejet de la procédure d’appel prévue consécutive au jugement en première instance, A déposa finalement un recours auprès du Tribunal fédéral qui a statué le 28 mars 2019 (ATF 4A_116/2018).

Principales dispositions légales

Art. 319 al. 1 CO:

Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni.

Art. 321 al. 4 CO:

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur.

Art. 340 al. 1 CO:

Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser.

Art. 340 al. 2 CO:

La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.

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