Job sharing: Ses généralités et particularités

Aides de travail Contrats de travail et règlements
Le job-sharing est ainsi une forme particulière de travail à temps partiel, dans lequel plusieurs personnes se partagent les tâches liées à un poste et en assument conjointement la responsabilité.
Ceci suppose certaines spécificités pour l’entreprise et la volonté des salariés d’être prêts à accepter certaines contraintes supplémentaires; il faut qu’il y ait un minimum de deux salariés qui se partagent une même tâche à leur convenance et qui assument la responsabilité du travail.
Particularités
Répartition
Elle peut consister en une répartition d’un même poste de travail entre deux salariés (au moins), ou en celle de deux postes ou plus entre trois salariés ou plus. L’important étant de veiller à ce que chaque poste de travail soit pourvu. Cette répartition peut se faire de façon fonctionnelle, par exemple en tenant compte de la qualification professionnelle spécifique du salarié. Autre possibilité: diviser une tâche en différentes tranches horaires quotidiennes ou hebdomadaires, selon un planning horaire défini sur mesure.
Responsabilité
Les salariés sont tenus d’assumer collectivement la responsabilité de la réalisation du travail. Pour le cas où le poste de travail devrait être occupé en permanence durant les heures de travail normales, il y a obligation de mettre en place un roulement susceptible de pallier la défection éventuelle de l’un des salariés. Dans les autres cas, on parlera d’un droit de délégation. Le "job-sharer" doit également être en mesure de veiller, d’un point de vue organisationnel, au bon déroulement de travaux qui se chevauchent les uns les autres, tant pour son propre travail que pour celui de ses collègues. Ce problème de délégation doit être résolu dès l’embauche, faute de quoi l’on s’expose à de constants désagréments. De même qu’il convient de régler les modalités selon lesquelles on pourra faire appel au salarié durant ses loisirs dans le cas d’un travail à la demande. Sans l’octroi d’une prime de disponibilité, il est peu probable que le salarié soit disposé à collaborer.
Situation contractuelle
Quel que soit le nombre de salariés à se partager un même poste, il n’existe entre eux aucun rapport contractuel. Chacun d’entre eux est simplement sous le coup d’un contrat de travail avec son employeur, l’éventuelle obligation de remplacement résulte également de ce même contrat. La seule obligation à laquelle ils sont soumis entre eux est l’obligation de se transmettre mutuellement les informations et consignes relatives au travail, en particulier en ce qui concerne la répartition des tâches et des tranches horaires respectives. En règle générale, l’employeur les laissera libres de s’arranger entre eux, sous réserve que cela n’occasionne pas de difficultés ou de désaccords.
Dans l’éventualité où l’un des salariés est dans l’impossibilité de tenir son poste et qu’il est remplacé par un autre salarié, l’employeur est dans l’obligation de verser le salaire deux fois. Le travail supplémentaire effectué ne doit en aucun cas être rémunéré sur la base du salaire horaire minimum.
Salaire
Le versement du salaire ne se fait pas de façon globale à l’ensemble de l’équipe qui se partage le travail, mais doit faire l’objet, tout comme le contrat, d’une négociation et d’un versement individuels pour chaque salarié. Si les contrats sont identiques, il est possible de regrouper tous les salariés en un seul et même contrat.
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Résiliation
En cas de résiliation, il peut se poser un certain nombre de problèmes, dans la mesure où, pour des contrats de travail à durée indéterminée, les délais de licenciement et de blocage d’un compte sont à prendre en compte individuellement pour chaque salarié. En effet, dans le cas où un salarié résilie son contrat et que l’employeur ne lui trouve pas de remplaçant, l’employeur est dans l’impossibilité de pourvoir le poste de travail à 50% et est donc contraint de licencier également le second salarié. Et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il pourra se mettre à la recherche d’un salarié à temps plein. Si, par ailleurs, l’un des salariés est soumis à un délai de blocage, cela entraîne un décalage dans les dates de fin de contrat. Or, il est impossible de fixer la durée du rapport de travail en fonction de la résiliation de l’une ou l’autre des parties, les délais ne pouvant être déterminés de façon suffisamment précise. En revanche, il est possible de mentionner dans le contrat de travail, que le congé de l’un des salariés pourra éventuellement entraîner le licenciement du second.
Il est ainsi indispensable de régler les conséquences d’une résiliation dans le contrat de travail.
Poste de travail
Pour le cas où il n’y aurait qu’un seul poste de travail à pourvoir, il convient que la répartition du travail se fasse entre les "job-sharers". Cela suppose un minimum d’ordre sur le lieu de travail. Selon la nature de l’activité, celle-ci devra passer d’un salarié à l’autre sans interruption (p. ex. dans le cas du travail à la chaîne), c’est pourquoi les salariés doivent veiller à ce que leur organisation soit optimale et à ce que le passage de relais des uns aux autres se fasse sans heurts. L’employeur doit pour sa part s’assurer que le salarié absent dispose d’un endroit sûr où celui-ci pourra déposer ses effets personnels.
Puisque les "job-sharers" sont appelés à collaborer les uns avec les autres, il est recommandé de les consulter lors de la mise en place des équipes de travail. Autre point à clarifier d’entrée de jeu: lors d’une dissolution, il est important de savoir si celle-ci est demandée collectivement ou si elle doit intervenir individuellement.
Heures supplémentaires, vacances et jours fériés
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande ou dans l’intérêt de l’employeur en sus du temps de travail contractuel. Les heures supplémentaires sont régies par l’art. 321c CO et sont à distinguer des heures de travail supplémentaire qui relèvent de la LTr. Le travail supplémentaire est celui qui dépasse les heures maximales autorisées selon la LTr (soit 45 heures voire 50 heures). Dans le cadre du job sharing, il peut arriver plus fréquemment qu’un travailleur doivent remplacer son collègue, ce qui engendrera pour lui l’exécution d’heures supplémentaires. Il convient de réglementer spécifiquement ce point dans le contrat, en indiquant notamment que les heures supplémentaires sont comprises dans le salaire et ne feront l’objet d’aucune indemnisation.
En ce qui concerne le droit aux vacances, l’art. 329a CO prévoit que l’employeur accorde au travailleur au minimum 4 semaines de vacances par année civile. Dans le cadre du job sharing, le droit aux vacances demeure le même. Les travailleurs devront toutefois s’assurer de la continuité de l’activité durant leurs congés.
Pour les jours fériés se pose le problème de la répartition équitable du travail entre les salariés, dans le cas où le jour non ouvré tombe sur un jour férié qui n’entraîne pas de diminution de salaire. En pareil cas, il est recommandé de prévoir une clause au contrat qui en fixera clairement les modalités ou de prévoir un planning rigoureux des interventions de chacun. La solution la plus raisonnable en la matière est de fixer une bonification forfaitaire. Dans l’hypothèse où les salariés établissent eux-mêmes leur plan de travail, il convient de veiller à ce que ce dernier ne soit pas modifié aux dépens de l’employeur en cas d’absences éventuelles.
Absences de courte durée
En cas d’absences de courte durée, l’on est en droit d’exiger que celles-ci interviennent, dans toute la mesure du possible, pendant les périodes de temps libre. Si toutefois cela n’est pas possible, la question de la rémunération se réglera selon les critères habituellement en usage. En cas d’incapacité de travail à la suite de maladie, accident etc., le salaire sera versé selon les dispositions légales prévues par l’article 324a et b du CO, ou éventuellement selon les dispositions des assurances souscrites. Dans le cas où il est prévu une obligation de remplacement et que le remplaçant tombe également malade, l’employeur est tenu de verser un même salaire deux fois, sans qu’en contrepartie le travail ait été effectué.
Responsabilité en cas de dommages
Dans le cas où le travail n’est pas effectué du tout ou imparfaitement exécuté, seule la responsabilité de la personne qui aura été l’auteur de ce défaut pourra être engagée. La responsabilité collective n’existe pas.
Si deux salariés ou plus exécutent un même travail, il est interdit de les traiter de manière discriminatoire sans motifs valables ou de ne pas les indemniser de la même façon. Ce principe vaut également en comparaison d’un salarié à plein temps qui effectue le même travail.