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Réduction de l'horaire de travail: Un point de situation

Actuellement, la situation exceptionnelle de pandémie n'est facile à gérer pour personne, mais encore moins pour les petites entreprises qui se trouvent dans l’obligation de recourir à la réduction de l'horaire de travail. Faites le point dans notre article.

17/03/2020 De: Guy Métrailler
Réduction de l'horaire de travail

Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail

Délai-cadre

Un délai-cadre de 2 ans est ouvert pour l’entreprise le 1er jour de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est versée.

Calcul de l’indemnité

L’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération. Est déterminant jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (CHF 148 200.–), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulièrement convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l’horaire est réduit et à condition qu’elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit, sont prises en considération. Cas particuliers Pour les assurés qui sont au bénéfice d’allocations d’initiation au travail, l’IRHT se calcule d’après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d’initiation au travail. Lorsque la réduction de l’horaire de travail atteint 100%, l’IRHT se calcule d’après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant. Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s’écarte d’au moins 10% du salaire moyen des 12 derniers mois, l’IRHT est calculée sur la base de ce salaire moyen.

Durée maximum de l’indemnisation

Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée. Lorsque, pendant le délai-cadre, la perte de travail excède 85% de l’horaire normal de travail durant plus de quatre périodes de décompte consécutives ou isolées, seules les quatre premières périodes de décompte donnent droit à l’indemnité. En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation.

Occupation provisoire

L’autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des journées ou des demi-journées. Lorsque l’interruption dure plus d’un mois, les travailleurs s’efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.

Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu’avec le consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d’empêcher le travailleur de s’acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l’employeur refuse son accord de façon  injustifiée, l’autorité cantonale le déchoit de son droit au remboursement de l’indemnité pour le travailleur concerné.

Le travailleur doit déclarer à l’employeur le revenu qu’il tire d’une occupation provisoire ou d’une activité indépendante pendant la période où l’horaire de travail est réduit. L’employeur en informe la caisse.

Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération

L’IRHT est réduite dans la mesure où, lorsqu’on l’ajoute au revenu tiré d’une occupation provisoire, le total dépasse la perte de gain à prendre en considération.

Sanctions

Lorsque le travailleur refuse l’occupation provisoire assignée ou qu’il ne s’efforce pas d’en trouver une ou encore l’abandonne sans motif valable, l’autorité cantonale diminue l’indemnité:

  • faute légère de CHF 100.– à CHF 250.–
  • faute d’une gravité moyenne de CHF 251.– à CHF 550.–
  • faute grave de CHF 550.– à CHF 1000.–

et informe l'employeur, la caisse et le SECO de sa décision. Sur mandat de la caisse, l'employeur répercute les indemnités auxquelles son employé a encore droit. Si la compensation n’est plus possible, la caisse est tenue d’exiger de l’assuré le remboursement des diminutions.

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