Liquidation de la Sàrl: La dissolution et ses conséquences juridiques
Contenu
- Comment se déroule la liquidation d'une Sàrl en Suisse et quelles sont les obligations des liquidateurs ?
- La dissolution et ses effets juridiques
- Décision de dissolution
- Effets de la dissolution
- Tâches des liquidateurs
- Répartition du produit de liquidation
- Radiation de la société après la liquidation de la Sàrl
- FAQ: Liquidation de la Sàrl
EN BREF
La liquidation d'une Sàrl débute par une décision de dissolution de l'assemblée des associés ou par l'ouverture de la faillite. Durant cette phase, la société conserve sa personnalité juridique mais son objet se limite exclusivement à la réalisation de l'actif et au règlement du passif. La procédure se conclut par la radiation de la société au registre du commerce après l'approbation des autorités fiscales.
À retenir:
- La dissolution nécessite une majorité qualifiée de deux tiers des voix et de la majorité absolue du capital social.
- Les liquidateurs doivent avoir leur domicile en Suisse et être inscrits au registre du commerce.
- La raison sociale doit impérativement porter la mention « en liquidation ».
- La distribution des avoirs aux associés est bloquée pendant un an après la troisième publication de l'appel aux créanciers.
- La conservation des livres comptables est obligatoire pendant 10 ans après la radiation.

Aides de travail appropriées
Comment se déroule la liquidation d'une Sàrl en Suisse et quelles sont les obligations des liquidateurs ?
La dissolution et ses effets juridiques
Les motifs de dissolution d’une Sàrl sont énumérés à l’art. 821 CO. Conformément au renvoi prévu à l’art. 821a CO, les dispositions pertinentes du droit des sociétés anonymes, soit les art. 739 ss CO, s’appliquent à la procédure de liquidation.
La société à responsabilité limitée est principalement dissoute pour les motifs suivants (art. 821 CO) :
- lorsqu’une cause de dissolution prévue dans les statuts se réalise ;
- lorsque l’assemblée des associés en décide ainsi ;
- en cas d’ouverture de la faillite.
En outre, tout associé, quelle que soit sa part dans le capital social, peut demander au tribunal la dissolution de la société pour justes motifs. Le tribunal peut, au lieu de prononcer la dissolution, ordonner toute autre solution adéquate et raisonnablement acceptable pour les parties, notamment le rachat des parts sociales de l’associé demandeur à leur valeur réelle (art. 821, al. 3 CO). La demande en dissolution suppose l’existence d’un juste motif, lequel peut résider dans la situation de la société ou dans les relations entre associés. Un juste motif est, de manière générale, caractérisé lorsque les conditions essentielles, personnelles ou matérielles, qui ont conduit à la conclusion du contrat de société ne sont plus réunies, au point que la réalisation du but social devient impossible, est considérablement entravée ou mise en danger, et que la poursuite de la société ne peut plus être raisonnablement exigée de l’associé (cf. ATF 105 II 114).
Décision de dissolution
Une société à responsabilité limitée est dissoute de manière ordinaire lorsque l’assemblée des associés décide sa dissolution (art. 821, al. 1, ch. 2 CO) et nomme un liquidateur. La dissolution de la société constitue une décision importante au sens de l’art. 808b CO, qui doit recueillir au moins les deux tiers des voix représentées ainsi que la majorité absolue de l’ensemble du capital social assorti du droit de vote.
La liquidation est assurée par les associés, sauf si les statuts ou une décision de l’assemblée des associés la confient à une autre personne (art. 740, al. 1 CO). Il convient de noter qu’au moins un des liquidateurs doit avoir son domicile en Suisse et être habilité à représenter la société (art. 740, al. 3 CO). Les liquidateurs doivent être inscrits au registre du commerce, même s’il s’agit de gérants déjà en fonction dans la Sàrl (art. 740, al. 2 CO). Lorsque la société est dissoute par jugement, le tribunal désigne les liquidateurs (art. 740, al. 4 CO).
Le liquidateur peut être révoqué à tout moment par l’assemblée des associés (art. 741, al. 1 CO) ou, pour de justes motifs, sur demande d’un associé, par le tribunal.
Remarque : en cas de faillite, c’est l’office des faillites qui procède à la liquidation selon les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Les organes de la société ne conservent leur pouvoir de représentation que dans la mesure où celui-ci reste nécessaire (art. 740, al. 5 CO).
La dissolution d’une société et la nomination des liquidateurs doivent être inscrites au registre du commerce. L’inscription est effectuée par la société (art. 821a, al. 2 CO ; art. 63 ORC). Comme le prévoit l’ORC, les dispositions relatives à la liquidation d’une société anonyme s’appliquent également. Si les gérants ne sont plus en mesure de procéder à l’inscription, l’assemblée des associés doit désigner la personne chargée de la réaliser.
La demande d’inscription au registre du commerce doit être accompagnée des documents suivants :
- l’acte authentique constatant la décision de dissolution de l’assemblée générale et, le cas échéant, la désignation des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs de signature ;
- la preuve de l’acceptation de leur mandat par les liquidateurs, lesquels sont également mentionnés au registre du commerce.
La raison sociale doit être complétée par la mention « en liquidation » ou « en liq. ».
Si la dissolution est révoquée, cette décision doit également être inscrite au registre du commerce (art. 64 ORC).
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