Obligations familiales: Naviguer entre travail et famille
Aides de travail appropriées
Réglementations spéciales
La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a pris de plus en plus d'importance au cours des dernières années. Du côté des employeurs, cette évolution exige une flexibilité et une prise en compte spécifique des besoins des employés ayant des obligations familiales, s’ils ne veulent pas risquer de perdre un personnel de qualité. Difficile toutefois d'exclure toute tension entre les obligations familiales et les intérêts de l'employeur dans l'entreprise. A cela s'ajoute une série de conditions-cadres légales à respecter vis-à-vis des employés concernés.
La loi sur le travail définit les «obligations familiales» comme la garde et l'éducation des enfants de la naissance à l'âge de 15 ans ainsi que la prise en charge de parents ou de proches nécessitant des soins (art. 36, al. 1, LTr). Il s’agit concrètement de toutes les tâches qui rendent la présence de l’employé qui s'en occupe nécessaire ou souhaitable, parce que les personnes concernées par son aide ne sont pas encore en mesure d'assumer ces tâches elles-mêmes et de manière autonome.
On trouvera ci-après une vue d'ensemble des règles spéciales pertinentes pour la pratique applicables en général pour les employés qui ont des obligations familiales et en particulier pour les mères qui travaillent. Les dispositions de protection obligatoires correspondantes sont spécifiées principalement dans la loi sur le travail.
Occupation après la naissance
Les régimes légaux surviennent dès la naissance. Dans la période de temps de huit semaines après la naissance, il existe une interdiction absolue d’occupation qui, le cas échéant, doit être imposée dans les cas requis par l’employeur, même à l’encontre de la volonté de la collaboratrice concernée (art. 35a al. 3 LT). Entre la 9e et la 16e semaine après la naissance ainsi que pendant la période d’allaitement, les mères ne peuvent être occupées qu’avec leur consentement.
Limitation du travail de nuit
Les employées qui travaillent le soir et la nuit entre 20 heures et 6 heures doivent se voir proposer, dans la mesure du possible, un travail de jour équivalent entre 6 heures et 20 heures jusqu'à la fin de la 16e semaine suivant l'accouchement. Si cela n'est pas possible pour des raisons d'exploitation, l'employeur doit, malgré l’absence de prestation de travail, verser à l’employée concernée 80% du salaire convenu, sans les éventuels suppléments pour le travail de nuit (art. 35, al. 3 et art. 35b LTr)].
Les mères qui allaitent ne peuvent pas être occupées au-delà de la durée convenue dans le contrat de travail et en aucun cas (même si le contrat de travail prévoit autre chose ou si l’employée est d'accord) au-delà de 9 heures par jour de travail (art. 60 al. 1 OLT 1). Ni les heures supplémentaires ni le travail supplémentaire ne sont donc autorisés dans ce cas. En outre, le temps libre nécessaire à l'allaitement ou à l'extraction du lait doit leur être accordé. Par ailleurs, elles ne peuvent être affectées à des travaux objectivement dangereux et pénibles que si une évaluation des risques permet d'établir qu'il n'y a pas de danger patent pour la santé de la mère et de l'enfant ou si des mesures de protection appropriées permettent d'éviter un tel risque (art. 62, al. 1, OLT 1).
Congé de maternité et congé de l'autre parent
Depuis le 1er juin 2005, les collaboratrices ont droit à un congé maternité d’au moins 14 semaines à partir de l’accouchement (art. 329f CO) au cours duquel les vacances ne peuvent pas être réduites (art. 329b al. 3 CO). Le congé maternité prévu par la loi peut être prolongé librement par un contrat correspondant, que ce soit sous la forme d’un congé de plus longue durée, payé par de nombreuses entreprises, ou d’un congé non payé. En ce qui concerne le congé maternité, il s’agit d’un droit de la collaboratrice concernée auquel elle peut renoncer partiellement ou en partie – après l’interdiction d’occupation susmentionnée au cours des 8 premières semaines après l’accouchement. Mais une reprise partielle de l’activité avant le délai de 14 semaines ne reste toutefois pas sans conséquences. En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé de maternité est prolongé de la durée de l'hospitalisation, mais au maximum de 56 jours. (art. 329f al. 2 CO).
Le 1er janvier 2021, un congé de paternité de deux semaines a été introduit en Suisse. Depuis le 1er janvier 2024, cette disposition a été adaptée et le congé de deux semaines est désormais accordé à «l'autre parent légal», indépendamment du sexe (art. 329g CO). Le congé de deux semaines peut être pris par «l'autre parent» dans les six mois suivant la naissance. Contrairement au congé de maternité, l'autre parent peut également le prendre à la journée ou à la semaine.
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