Contrat de collaboration: Faites le point sur les clauses contractuelles

EN BREF

Un contrat de collaboration établit un cadre juridique pour deux entreprises indépendantes souhaitant unir leurs efforts sans créer de lien de subordination. Étant donné l'absence de réglementation spécifique dans le Code des obligations, la précision des clauses concernant la structure, la propriété intellectuelle et le partage des gains est cruciale pour éviter les litiges et qualifier correctement la nature du contrat.

À retenir:

  • Le préambule est essentiel pour définir la réelle intention commune des parties.
  • La structure juridique (société simple, joint venture) détermine les règles applicables.
  • Les droits de propriété intellectuelle doivent être clarifiés pour les apports et les créations communes.
  • En l'absence d'accord contraire, les gains et pertes d'une société simple sont partagés équitablement.
  • Une clause de confidentialité et de non-concurrence protège les intérêts communs.
26/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat de collaboration

Quelles sont les clauses indispensables à inclure dans un contrat de collaboration en Suisse ?

Un contrat de collaboration ouvre la voie à une collaboration entre deux entreprises indépendantes qui travaillent sans lien entre elles, qui disposent déjà d'une forme juridique et qui exercent leur activité commerciale sous leur nom propre. Voici les clauses contractuelles nécessaires dans un contrat de collaboration.

Préambule

Le préambule fournit des informations sur les parties, le but de la conclusion du contrat ainsi que de la collaboration. Etant donné que le contrat de collaboration n’est pas réglé spécifiquement par la loi et qu’il existe de nombreuses formes de collaboration, le préambule joue un rôle particulièrement important dans le cadre du contrat de collaboration.

Objet de la collaboration

Cette rubrique sert à la spécification de la collaboration (distribution, recherche et développement, etc.)

Structure de la collaboration

Sous la rubrique intitulée “objet du contrat”, la forme de la collaboration est à préciser: est-ce que les parties créent une société simple dans le but d’établir une collaboration, gardent leur indépendance ou créent une société d’exploitation (joint venture) pour la réalisation de la collaboration? On parle de société simple lorsque des personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 CO). Selon la forme de collaboration, la fondation d’une autre société d’exploitation peut s’imposer.

Il convient en outre d’être particulièrement attentif au fait qu’en cas de litige, le juge pourrait être amené à devoir qualifier le contrat pour déterminer quelles règles juridiques doivent lui être appliqués. Pour qualifier un contrat et pour l’interpréter, le juge s’efforce en premier lieu de recherche la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si cela n’est pas possible, l’interprétation du contrat se fera selon le principe de la confiance, soit de déterminer comment une déclaration ou une attitude peut être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances.

En principe, un accord de collaboration est un contrat par lequel un gérant indépendant, qui ne se trouve pas dans une situation de subordination, s’engage pour une certaine durée à présenter à une banque tout ou partie de ses clients afin de les amener à utiliser les services de cette dernière.

Selon la jurisprudence, le contrat de collaboration doit être qualifié de contrat innommé, à la fois mixte et sui generis (arrêt 4C.447/2004).

Gérance et représentation

La structure de la collaboration doit être déterminée. Le degré de précision de la partie administrative dépend de la forme de collaboration. En cas de fondation de sociétés d’exploitation ou de joint ventures, la désignation des organes de la société doit être réglée dans le cadre de cette rubrique.

A titre exemplatif, les opérations de joint venture ont pour but le développement de nouveaux produits ou de conquérir de nouveaux marchés.

Droit aux renseignements et à la consultation

Selon la forme de collaboration, il peut être indiqué d’accorder un droit illimité aux renseignements et à la consultation aux parties, à moins que la gérance ne soit assurée par toutes les parties.

Droit de contrôle

Lorsque toutes les parties n’ont pas accès aux documents d’affaires internes, il peut être indiqué d’accorder un droit de contrôle aux autres parties.

Contributions des parties

Selon la forme de collaboration, les parties contractantes peuvent apporter leur contribution au financement ou à la réalisation de la collaboration sous forme d’argent, de choses ou de services. En cas de contributions différentes, il est conseillé de déterminer leur valeur, parce que, à défaut de convention contraire, la participation à la joint venture se détermine en fonction de la valeur des contributions.

Droits de propriété intellectuelle

Dans la mesure où des résultats de travail qui peuvent être protégés sont créés dans le cadre de la collaboration, la question de savoir à qui appartiennent les droits sur ces résultats de travail doit être réglée.

La question de la propriété intellectuelle doit être réglementée non seulement pour les questions relatives à l’apport de biens intellectuels dans le cadre du contrat de collaboration mais également dans le cadre de la création commune de nouveaux biens intellectuels.

Participation aux gains et aux pertes

Lorsque les parties fondent une société simple dans le but de réaliser la collaboration, la question de savoir dans quelles proportions les gains et les pertes sont répartis doit être réglée. Sauf accord contractuel contraire, chaque associé a une part égale dans les gains et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 CO). A défaut de société simple, la prise en charge des frais résultant de la collaboration est à régler dans ce contexte.

Règlement des frais

Lorsque les parties ne fondent pas de société simple respectivement fournissent des services ou prestations en nature particuliers servant à la réalisation de la collaboration, un système de prise en charge des frais respectivement un règlement relatif à la rémunération doit être mis en place.

Checklist pratique

  • Le préambule identifie clairement les parties et l'objet de la collaboration.
  • La forme de la collaboration (société simple, joint venture ou indépendance) est explicitement définie.
  • Les contributions financières, en nature ou en services sont évaluées et décrites.
  • Le mécanisme de répartition des gains et des pertes est précis.
  • Les droits de propriété intellectuelle sur les résultats créés sont attribués.
  • Un droit de contrôle et d'information est accordé selon le besoin.
  • Les frais de fonctionnement et la rémunération éventuelle sont réglementés.
  • Les clauses de confidentialité et de non-concurrence sont incluses.
  • La durée du contrat et les conditions de résiliation sont détaillées.
  • Le for et le droit applicable sont désignés dans les dispositions finales.

Devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts

Au sens d’un principe d’action général, il peut être indiqué d’imposer aux parties un devoir de fidélité et de sauvegarde pour les prestations de la collaboration.

Secret

Lorsque, dans le cadre de la collaboration, les parties mettent à disposition des informations confidentielles l’une à l’autre, la mise en place d’une clause de confidentialité peut être indiquée.

Prohibition de faire concurrence

Selon la forme de collaboration, une sorte d’accord de prohibition de faire concurrence pour la sauvegarde des intérêts de la collaboration peut s’imposer. Lorsque les parties fondent une société simple pour la réalisation de la collaboration, elles sont tenues de s’abstenir de faire concurrence (art. 536 CO). En cas de besoin, la prohibition de faire concurrence peut être assurée par une clause pénale.

Admission de partenaires supplémentaires

Lorsque la collaboration doit être ouverte à l’admission de partenaires supplémentaires, la procédure correspondante doit être précisée.

Durée et fin du contrat

Etant donné qu’en règle générale, les contrats de collaboration constituent des rapports d’obligation durables, notamment la cessation du contrat ainsi que ses conséquences juridiques doivent être précisées dans le détail.

Dispositions finales

Les dispositions dites finales ou diverses servent à régler des aspects secondaires de natures différentes, tels que la réserve de la forme écrite s’appliquant à des modifications éventuelles, des adresses à utiliser en cas de messages juridiquement contraignants, des conditions, la nature juridique d’annexes, le for et le droit applicable, etc.

FAQ: Contrat de collaboration

Quelle est la différence entre une société simple et un contrat de collaboration ?

Une société simple (art. 530 CO) est une forme spécifique de collaboration où les parties unissent leurs ressources pour un but commun. Un contrat de collaboration est un concept plus large, souvent qualifié de contrat innommé, qui peut englober diverses formes de coopération sans nécessairement créer une entité juridique distincte.

Comment sont répartis les pertes en l'absence de clause spécifique ?

Dans le cadre d'une société simple, si aucune convention contraire n'existe, chaque associé participe aux gains et aux pertes de manière égale, indépendamment de la valeur de son apport (art. 533 CO).

Pourquoi le préambule est-il si important dans ce type de contrat ?

Comme la loi ne réglemente pas spécifiquement ces contrats, le préambule permet au juge de déterminer la réelle et commune intention des parties en cas de litige, servant ainsi de base à l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance.

La propriété intellectuelle doit-elle être traitée séparément ?

Oui, il est impératif de régler non seulement le sort des biens intellectuels apportés par chaque partie, mais aussi la propriété des nouveaux biens créés conjointement durant la collaboration.

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