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Contrat de coopération: Les différents types de collaboration

En règle générale, une société travaille en son propre nom et pour son propre compte. Dans les limites de la loi, elle peut librement choisir son organisation respectivement sa forme juridique. Dans le cadre du choix de la forme juridique, l’accent est mis sur la société simple, la société en nom collectif ou la société en commandite comme sociétés de personnes respectivement la société anonyme (SA) ou la société à responsabilité limitée (SARL) comme sociétés de capital dotées d’une personnalité juridique.

15/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat de coopération

Forme juridique de la collaboration entre sociétés

Le choix de la forme juridique dépend de divers facteurs. Outre les réflexions du point de vue des finances, de la structure et de l’organisation, l’aspect juridique d’un type de société, notamment la responsabilité pour les obligations de la société joue un rôle prépondérant.

Important: Les explications suivantes ont pour objet unique la coopération de deux sociétés indépendantes qui sont déjà dotées d’une personnalité juridique propre et participent aux relations d’affaires en leur propre nom. Les sociétés n’envisagent pas de collaboration dans le cadre d’une nouvelle entreprise à créer, mais une collaboration en fonction des situations et des projets avec un but commun. Elles gardent leur indépendance du point de vue juridique et économique et continuent à agir en leur propre nom.

Pour cette forme de coopération, le droit des obligations ne prévoit que le principe de la société simple. Pour cette raison, la coopération entre des sociétés ne sera présentée ci-après que sous l’aspect de la société simple.

Contrat de coopération et société simple

La définition légale se trouve dans l’article 530, alinéa 1 CO: "La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun".

La société simple est la construction juridique subsidiaire du droit suisse pour qualifier un contrat par lequel plusieurs personnes unissent leurs efforts en vue d’un but commun sans pour autant que cet accord ne présente les caractéristiques distinctives d’une autre société régie par la loi.

La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541).

La société simple est généralement crée pour une courte durée, tel par exemple un consortium de construction, l’achat commun d’un bâtiment (ATF 134 III 597). Du point de vue externe, la société simple peut être considérée comme une communauté d’intérêt économique. Elle n’a aucune personnalité juridique et ne peut par conséquent pas être inscrite au Registre du commerce.

La société simple ne peut ni intenter une action juridique, ni être poursuivie en justice.

Société simple ouverte

Dans le domaine d’application des articles 530 et suiv. CO, la "société simple ouverte" représente le type normal. En sa qualité d’association de personnes, elle participe aux relations juridiques avec des tiers, par exemple des clients, en se faisant représenter, notamment par les deux partenaires de coopération comme personnes physiques respectivement comme représentants admis de la personne morale. Par opposition à la société intérieure, elle est désignée par société extérieure.

Société tacite

Outre la forme classique de la société simple ouverte, il existe également des formes de sociétés simples atypiques: la société tacite et la sous-participation, qui ne sera pourtant pas traitée à cette occasion. Les articles 530 et suiv. CO s’appliquent également à la société tacite. Etant donné qu’elle n’apparaît pas à l’extérieur et ne participe pas aux relations juridiques, la société tacite est désignée par société intérieure pure. A l’extérieur, la société simple n’est représentée que par le partenaire contractuel responsable, l’autre partenaire n’apparaît pas à l’extérieur, mais reste à l’arrière-plan.

Rapports extérieurs

Vers l’extérieur, le directeur désigné par les partenaires de coopération est la seule personne autorisée à agir en son propre nom et pouvoir juridique. Lorsque le partenaire anonyme apparaît comme partie contractante vis-à-vis de tiers, il encourt les mêmes responsabilités comme une partie contractante normale, et l’ancienne société tacite se transforme ainsi en société simple ouverte (normale).

La société tacite ne devient pourtant pas automatiquement une société simple avec la connaissance de tiers (par exemple du client) du conseiller à l’arrière-plan, si celui-ci ne désire pas apparaître à l’extérieur comme partie contractante.

Rapports intérieurs

Toute décision relative aux actions communes des partenaires est soumise à l’unanimité, les décisions prises étant mises en œuvre par le directeur dans les rapports extérieurs. Les décisions des parties ne restreignent pourtant pas le pouvoir de disposition du directeur. Elles restreignent exclusivement son droit, mais non pas son pouvoir.

Responsabilité

En règle générale, les associés répondent de manière personnelle, illimitée et solidaire d’obligations vis-à-vis de tiers. Cela ne s’applique pourtant qu’aux dettes au sens propre de la société simple.

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