Contrat de coopération: Les différents types de collaboration
Contenu
EN BREF
Lorsque deux sociétés indépendantes souhaitent collaborer sans créer de nouvelle entité juridique, elles concluent généralement un contrat de société simple. Ce cadre juridique permet d'unir des efforts ou des ressources pour un but commun tout en conservant l'indépendance juridique et économique de chaque partenaire. Contrairement aux sociétés de personnes ou de capital, la société simple n'a pas de personnalité juridique et ne peut être inscrite au Registre du commerce.
À retenir:
- La société simple est la forme subsidiaire de coopération prévue par le Code des obligations (art. 530 CO) pour des entités déjà existantes.
- Elle ne possède pas de personnalité juridique et ne peut ni intenter d'action, ni être poursuivie en justice en son nom propre.
- Les associés répondent personnellement, de manière illimitée et solidaire des dettes de la société envers les tiers.
- La collaboration repose sur un but commun et l'existence d'un apport de chaque partenaire, sans nécessiter de création d'une nouvelle société.

Aides de travail appropriées
Quelle est la différence entre une société simple ouverte et une société tacite pour une coopération entre sociétés ?
Forme juridique de la collaboration entre sociétés
Le choix de la forme juridique dépend de divers facteurs. Outre les réflexions du point de vue des finances, de la structure et de l’organisation, l’aspect juridique d’un type de société, notamment la responsabilité pour les obligations de la société joue un rôle prépondérant.
Important: Les explications suivantes ont pour objet unique la coopération de deux sociétés indépendantes qui sont déjà dotées d’une personnalité juridique propre et participent aux relations d’affaires en leur propre nom. Les sociétés n’envisagent pas de collaboration dans le cadre d’une nouvelle entreprise à créer, mais une collaboration en fonction des situations et des projets avec un but commun. Elles gardent leur indépendance du point de vue juridique et économique et continuent à agir en leur propre nom.
Pour cette forme de coopération, le droit des obligations ne prévoit que le principe de la société simple. Pour cette raison, la coopération entre des sociétés ne sera présentée ci-après que sous l’aspect de la société simple.
Contrat de coopération et société simple
La définition légale se trouve dans l’article 530, alinéa 1 CO: "La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun".
La société simple est la construction juridique subsidiaire du droit suisse pour qualifier un contrat par lequel plusieurs personnes unissent leurs efforts en vue d’un but commun sans pour autant que cet accord ne présente les caractéristiques distinctives d’une autre société régie par la loi.
La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (arrêt 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541).
La société simple est généralement crée pour une courte durée, tel par exemple un consortium de construction, l’achat commun d’un bâtiment (ATF 134 III 597). Du point de vue externe, la société simple peut être considérée comme une communauté d’intérêt économique. Elle n’a aucune personnalité juridique et ne peut par conséquent pas être inscrite au Registre du commerce.
La société simple ne peut ni intenter une action juridique, ni être poursuivie en justice.
Société simple ouverte
Dans le domaine d’application des articles 530 et suiv. CO, la "société simple ouverte" représente le type normal. En sa qualité d’association de personnes, elle participe aux relations juridiques avec des tiers, par exemple des clients, en se faisant représenter, notamment par les deux partenaires de coopération comme personnes physiques respectivement comme représentants admis de la personne morale. Par opposition à la société intérieure, elle est désignée par société extérieure.
Checklist pratique
- Définir clairement le but commun de la collaboration dans le contrat.
- Préciser la nature et la valeur des apports de chaque partenaire (efforts ou ressources).
- Choisir entre une société simple ouverte (visible aux tiers) ou une société tacite (interne uniquement).
- Établir les règles de prise de décision, généralement soumises à l'unanimité pour les actions communes.
- Désigner un directeur habilité à représenter la société vis-à-vis des tiers dans une société ouverte.
- Clarifier la répartition des responsabilités et la gestion des dettes envers les tiers.
- Prévoir les conditions de dissolution et de liquidation de la société simple en fin de projet.
Société tacite
Outre la forme classique de la société simple ouverte, il existe également des formes de sociétés simples atypiques: la société tacite et la sous-participation, qui ne sera pourtant pas traitée à cette occasion. Les articles 530 et suiv. CO s’appliquent également à la société tacite. Etant donné qu’elle n’apparaît pas à l’extérieur et ne participe pas aux relations juridiques, la société tacite est désignée par société intérieure pure. A l’extérieur, la société simple n’est représentée que par le partenaire contractuel responsable, l’autre partenaire n’apparaît pas à l’extérieur, mais reste à l’arrière-plan.
Rapports extérieurs
Vers l’extérieur, le directeur désigné par les partenaires de coopération est la seule personne autorisée à agir en son propre nom et pouvoir juridique. Lorsque le partenaire anonyme apparaît comme partie contractante vis-à-vis de tiers, il encourt les mêmes responsabilités comme une partie contractante normale, et l’ancienne société tacite se transforme ainsi en société simple ouverte (normale).
La société tacite ne devient pourtant pas automatiquement une société simple avec la connaissance de tiers (par exemple du client) du conseiller à l’arrière-plan, si celui-ci ne désire pas apparaître à l’extérieur comme partie contractante.
Rapports intérieurs
Toute décision relative aux actions communes des partenaires est soumise à l’unanimité, les décisions prises étant mises en œuvre par le directeur dans les rapports extérieurs. Les décisions des parties ne restreignent pourtant pas le pouvoir de disposition du directeur. Elles restreignent exclusivement son droit, mais non pas son pouvoir.
Responsabilité
En règle générale, les associés répondent de manière personnelle, illimitée et solidaire d’obligations vis-à-vis de tiers. Cela ne s’applique pourtant qu’aux dettes au sens propre de la société simple.
FAQ: Contrat de coopération
Quelle est la différence principale entre une société simple ouverte et une société tacite ?
La société simple ouverte participe aux relations juridiques avec des tiers et est représentée par ses associés ou un directeur désigné. La société tacite, ou société intérieure, reste invisible à l'extérieur ; un seul partenaire agit en son propre nom vis-à-vis des tiers, tandis que l'autre partenaire reste à l'arrière-plan sans apparaître dans les relations contractuelles externes.
La société simple peut-elle être inscrite au Registre du commerce ?
Non, la société simple n'a aucune personnalité juridique et ne peut donc pas être inscrite au Registre du commerce. Elle existe uniquement sur la base du contrat entre les associés.
Quelle est la responsabilité des associés dans une société simple ?
En règle générale, les associés répondent de manière personnelle, illimitée et solidaire des obligations de la société simple envers les tiers. Cette responsabilité s'applique aux dettes nées spécifiquement dans le cadre de la société simple.
Une société tacite peut-elle devenir une société simple ouverte ?
Oui, si le partenaire caché (anonyme) apparaît comme partie contractante vis-à-vis de tiers, la société tacite se transforme en société simple ouverte. Le partenaire anonyme encourt alors les mêmes responsabilités qu'une partie contractante normale.