Réseaux sociaux: Publier implique d’informer

Aides de travail appropriées
EN BREF
Toute entreprise active sur les réseaux sociaux traite des données personnelles et doit informer les personnes concernées de manière transparente. Cette obligation s’applique même aux interactions simples (likes, commentaires, messages). En pratique, l’entreprise partage cette responsabilité avec la plateforme, mais reste tenue d’assurer l’information.
À retenir :
→ Publier sur les réseaux sociaux implique presque toujours un traitement de données personnelles
→ L’entreprise est généralement responsable conjointement avec la plateforme
→ L’obligation d’information s’applique même aux interactions ordinaires
→ Les utilisateurs doivent comprendre clairement l’usage de leurs données
→ La conformité dépend autant de la transparence que de l’accessibilité des informations
Réseaux sociaux et traitement des données personnelles
Dès que des données personnelles font l’objet d’un traitement1, les prescriptions du droit de la protection des données doivent être respectées. Cette règle s’applique également aux réseaux sociaux. Les données personnelles englobent toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiable. Sur de nombreux profils de réseaux sociaux, cette identifiabilité est donnée (il est donc possible de déterminer de quelle personne il s’agit). Il n’est pas nécessaire que la personne soit effectivement identifiée. Par conséquent, lorsqu’une entreprise utilise les réseaux sociaux, elle doit déjà respecter les exigences du droit de la protection des données dans le cadre d’interactions courantes (par ex. réactions ou commentaires sur des publications, messages privés, etc.). Cette obligation s’impose d’autant plus lorsque les réseaux sociaux sont utilisés d’une manière plus intrusive pour la sphère privée (par ex. dans le cadre du ciblage publicitaire, soit une communication personnalisée et ciblée).
Cela signifie notamment que les personnes concernées doivent être informées de manière transparente de ce qu’il advient de leurs données personnelles.
Qui doit informer ?
L’obligation d’informer les personnes concernées incombe au responsable du traitement, c’est-à-dire à l’organisation qui détermine les finalités du traitement des données personnelles. Les circonstances réelles sont déterminantes à cet égard (autrement dit les possibilités concrètes d’influencer le traitement des données). Il n’est pas possible de prévoir contractuellement une autre répartition des responsabilités.
Lorsqu’une entreprise utilise les réseaux sociaux, elle est responsable, conjointement avec l’exploitant de la plateforme (par ex. Meta pour Instagram ou Facebook), du respect des dispositions en matière de protection des données (on parle de responsables conjoints ou de « Joint Controllers »). Cette question est clarifiée depuis longtemps par la jurisprudence au sein de l’Union européenne. En Suisse, il en va de même, les concepts et notions déterminants étant, dans une large mesure, identiques.
En pratique, cette responsabilité conjointe implique que les parties concernées (l’entreprise et la plateforme) doivent définir la répartition de leurs obligations en matière de protection des données. Bien qu’une telle répartition ne soit pas expressément imposée par la loi suisse (contrairement au droit européen), elle découle indirectement de la LPD. Ce n’est qu’en convenant clairement de la répartition des obligations (par exemple concernant l’information des personnes concernées) que les parties peuvent s’assurer que celles-ci seront effectivement remplies.
Les exploitants de plateformes (comme Meta) mettent en œuvre cette exigence en attribuant contractuellement aux utilisateurs professionnels la responsabilité de satisfaire à l’obligation d’information2. Les entreprises sont ainsi également tenues, sur le plan contractuel, d’informer les personnes concernées du traitement de leurs données.
Dans la pratique, la question de la responsabilité se pose également lors de collaborations avec des tiers (par ex. des influenceuses ou influenceurs). Là encore, les circonstances réelles sont déterminantes. La question essentielle demeure la même : qui décide des finalités et des moyens du traitement des données ? Selon la configuration, il peut s’agir de responsables indépendants, de responsables conjoints ou encore d’une relation de sous-traitance. En cas de sous-traitance, le contenu minimal prescrit par la loi doit impérativement figurer dans la convention. L’évaluation est rendue plus complexe par le fait qu’un accès effectif aux données n’est pas nécessairement requis pour être considéré comme responsable du traitement. Une organisation peut être qualifiée de responsable au sens de la loi sans disposer d’un accès direct aux données personnelles.
Quelles informations doivent être fournies ?
L’objectif de l’obligation d’information en matière de protection des données est de permettre aux personnes concernées de comprendre ce qu’il advient de leurs données personnelles et dans quel but elles sont traitées.
La loi exige la communication des informations minimales suivantes :
- l’identité et les coordonnées du responsable du traitement (au minimum une adresse postale et une adresse e-mail) ;
- la finalité du traitement des données ;
- lorsque des données personnelles sont communiquées à des tiers : les catégories de destinataires ;
- les pays de destination lorsque les données personnelles sont transférées à l’étranger, ce qui sera pratiquement toujours le cas dans le contexte des réseaux sociaux.
Au-delà de ces informations minimales, des renseignements complémentaires doivent être fournis lorsque cela est nécessaire à l’exercice des droits des personnes concernées ou à la transparence du traitement des données.
Il convient également de respecter les exigences d’information prévues par les conditions d’utilisation de la plateforme concernée.
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