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Contrat de leasing: Son champ d'application

Le mot leasing vient de l’anglo-américain "to lease" et se traduit en français par louer, remettre ou affermer. Son usage se trouve dans de nombreux pays. En France, il est connu sous le nom de "crédit-bail". Le droit suisse ne traite pas explicitement du contrat de leasing, mais il est néanmoins parfaitement autorisé. Le contrat de leasing comprend les caractéristiques de plusieurs contrats, en particulier le contrat de bail et le crédit à la consommation.

09/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat de leasing

Sa définition, sa qualification et sa réglementation fut l’œuvre de la doctrine et de la jurisprudence qui l’ont assimilé à une vente par acomptes, à bail à loyer, voire à un contrat de location-vente. Cette situation a été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC, RS 221.21.1).

Champ d’application

La LCC a comme objectif d’améliorer la protection du consommateur (preneur de crédit) et d’uniformiser le crédit à la consommation au niveau fédéral. La LCC réglemente la publicité en matière de crédit à la consommation (art. 36 LCC), interdit toute dérogation au détriment du consommateur (art. 37 LCC). Elle abroge les dispositions du CO sur la vente par acomptes (art. 226a à 226m CO) et modifie partiellement celles sur la vente avec paiements préalables [(art. 227a, 227c, 227h et 228 CO (LCC annexe 2)].

Les dispositions de la LCC sont impératives et exhaustives et ne laissent plus aucune place à l’application du droit cantonal complémentaire (art. 38 LCC). La nouvelle LCC a intégré dans la mesure du possible les normes européennes.

La loi s’applique à tous les contrats destinés à l’acquisition d’un bien ou d’un(de) service(s) accordant un crédit moyennant un délai de paiement, un prêt ou encore des facilités de paiements similaires.

La LCC définit non seulement les crédits à la consommation, mais aussi le contrat de leasing, les cartes de crédit et les cartes de client liées à une option de crédit.

"Le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire."

Sont aussi considérés comme des contrats de crédit à la consommation et soumis à la LCC:

  • les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat;
  • les cartes de crédit, les cartes de client ainsi que les crédits consentis sous la forme d’avance sur compte courant qui sont liés à une option de crédit; par option de crédit, on entend la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de la carte de crédit ou d’une carte de client.› (art. 1, al.1et 2, let. a et b LCC)

Les leasing de moins de CHF 500.- et de plus de CHF 80'000.- sortent du champ d'application de la LCC.

La LCC définit le prêteur, comme toute personne physique ou morale, qui consent par métier un crédit à la consommation (art. 2 LCC). Cette notion comprend aussi celui qui consent par métier un crédit de leasing. Le prêteur qui consent un prêt à titre privé n’est pas concerné par cette loi.

Le consommateur ou preneur de leasing est toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle (art. 3 LCC). L’objet du crédit à la consommation ou du leasing doit servir uniquement à l’usage privé du consommateur.

Le contrat de leasing met ainsi en relation trois parties :

  • le preneur de leasing ;
  • la banque ou l’institution de financement ;
  • le vendeur (garagiste, concessionnaire automobile).

Exclusion

La LCC exclut de son champ d’application, notamment les crédits portant sur des sommes inférieures à CHF 500.– ou supérieures à CHF 80 000.–, les contrats remboursables dans un délai de 3 mois ou en 4 fois sur une période de 12 mois, les crédits commerciaux, les crédits hypothécaires et le paiement échelonné de prestations continues de services [(p. ex. fourniture de gaz, eau électricité) (art. 7 al. 1 let. e, f et g LCC)].

La loi ne s’applique pas aux personnes qui contractent un leasing dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.

Un contrat de leasing inférieur à CHF 500.– ou supérieur à CHF 80 000.– ne bénéficie, en conséquence, pas des mesures de protection aux consommateurs instaurées par la LCC. La question peut alors se poser: à quoi se rattache un tel contrat? Est-ce à un contrat de bail à loyer? La question se pose au sujet de l’application de la doctrine et de la jurisprudence à la LCC. L’abrogation des dispositions de la vente par acomptes semble créer un vide juridique, étant donné que les contrats de leasing inférieurs à CHF 500.– ou supérieurs à CHF 80 000.– sont exclus de son champ d’application.

Si ces conditions ne sont pas réalisées, on applique les dispositions générales du CO et, le cas échéant, certaines dispositions de contrat de bail à loyer, voire du contrat de vente par analogie et les conditions du contrat, y compris les éventuelles conditions générales annexées.

    La protection du preneur de leasing

    L’art. 11 LCC impose la conclusion d’un contrat écrit contenant les éléments suivants :

    • description de l’objet du leasing et son prix d’achat au comptant lors de la conclusion du contrat ;
    • nombre et montant des redevance ;
    • le montant d’une éventuelle caution ;
    • l’obligation d’assurance et cas échéant son coût ;
    • le taux d’intérêt annuel effectif ;
    • le droit de révocation et le délai de révocation ;
    • un tableau, établi selon de principes reconnus, qui fait état, d’une part du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d’autre part, de la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation ;
    • les éléments pris en compte lors de l’examen de la capacité de conclure un contrat de leasing (art. 29 al. 2 LCC).

    La loi impose ainsi au prêteur d’examiner la situation financière du preneur de leasing et de s’assurer que le consommateur est en mesure de payer les redevances sans entamer son minimum vital.

    Le minimum vital selon la loi sur la poursuites pour dettes et faillites est élargie dans la mesure où sont également pris en considération :

    • le loyer effectivement dû ;
    • le montant de l’impôt dû ;
    • les engagements communiqués au centre de renseignements.

    Droit de révocation

    Le preneur de leasing dispose d’un droit de révocation de 14 jours. Ce point doit expressément figurer sur le contrat de leasing. Le dies a quo du délai est le jour où le consommateur a reçu un exemplaire du contrat. Le délai est respecté par le dépôt de l’avis de révocation à la poste au plus tard le dernier jour du délai.

    Résiliation anticipée du contrat

    Le donneur de leasing ne peut résilier le contrat que si le montant non acquitté est supérieur à trois redevances. En revanche, le consommateur peut résilier le contrat moyennant le respect d’un délai de 30 jour pour la fin d’un trimestre de contrat. Une indemnité correspondant à la différence entre la dépréciation du bien et le montant déjà payé devra être versée, selon le tableau annexé au contrat (art. 17 al. 3 LCC).

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