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Contrat de sûreté: Personnelle et réelle

Le contrat de sûreté et de garantie recouvre plusieurs notions assez différentes les unes des autres.

04/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat de sûreté

Généralités

On désigne notamment par garanties ou sûretés les valeurs remises en gage afin d’assurer le remboursement d’une créance par exemple. Le cautionnement est également une forme de garantie.

Lorsque ces engagements sont fournis en faveur d’une banque (en général pour garantir un crédit), on parle de sûretés bancaires.

La dénomination de garantie bancaire est plutôt utilisée lorsqu’il s’agit de l’engagement pris par une banque afin de garantir une obligation d’un de ses clients (par exemple garantie des défauts, de remboursement d’acompte, etc.)

Au sens large, la garantie bancaire inclut également le cautionnement fourni par la banque alors qu’au sens étroit il s’agit d’un engagement indépendant.

Sûretés personnelles

Les sûretés personnelles sont celles qui engagent un tiers qui répond de tout ou partie des obligations de l’obligé principal. Les plus fréquentes sont le cautionnement (art. 492 ss CO) qui fait l’objet d’un chapitre séparé, le portefort (art. 111 CO), la reprise cumulative de dettes (art. 175 ss CO) et dans le domaine cambiaire, l’aval (art. 1020 ss CO).

On notera qu’il existe de surcroît des sûretés personnelles non définies par le Code des obligations. Il en va ainsi de la garantie bancaire (au sens de la garantie indépendante fournie par la banque).

Sûretés réelles

Les sûretés réelles regroupent:

Les gages mobiliers

Il s’agit du gage sur les choses mobilières comme les désigne le Code civil. (art. 884 CC), ainsi que les gages sur les créances et autres droits (art. 899 CC). Sauf les exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement dont les conditions et les effets sont régis par les art. 884 et ss CC.

On se contentera de rappeler brièvement à ce sujet que le constituant du gage ne doit plus pouvoir exercer la maîtrise effective et exclusive de la chose à défaut de quoi le droit de gage n’existe pas.

L’article 900 CC règle les modalités de la constitution d’un gage sur les créances ordinaires, l’article 901 CC celui sur les papiers-valeurs et l’art. 902 CC celui sur les titres représentatifs de marchandise.

 

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