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Utilisation du salaire: Quels accords sont interdits à l’employeur?

EN BREF

En droit suisse, l'article 323b alinéa 3 du Code des obligations interdit formellement tout accord obligeant un travailleur à utiliser son salaire au profit de son employeur. Cette règle impérative rend nulles les clauses imposant l'achat de biens ou de services internes, tandis que les prestations en nature valablement convenues et les investissements volontaires restent parfaitement licites.

À retenir:

  • Toute clause contractuelle forçant l'achat de produits de l'entreprise est nulle et sans effet juridique.
  • Le versement de bons cantinaux ou de tickets repas obligatoires constitue une violation du « truck system ».
  • Les prêts prélevés automatiquement sur le salaire sans consentement libre sont interdits.
  • Les prestations en nature usuelles (ex. : uniformes fournis) ne tombent pas sous le coup de cette interdiction si elles sont convenues comme élément du salaire.
  • La distinction clé réside dans la contrainte : l'investisseur libre n'est pas protégé par cette disposition, contrairement au salarié contraint.
05/11/2026 De: Thomas Wachter
Garantie-de-salaire

Quels accords sur l'utilisation du salaire sont interdits en droit suisse ?

En droit du travail suisse, l’interdiction dite du «truck system» protège la liberté d’utilisation du salaire. Elle frappe de nullité les accords qui obligent le travailleur à affecter sa rémunération à des achats ou à d’autres opérations dans l’intérêt de l’employeur. Il faut toutefois distinguer ces accords interdits des prestations en nature valablement convenues.

Utilisation du salaire et accords nuls

Cette règle, désignée en allemand par le terme «Truckverbot» (de l’anglais «truck system», échange), figure à l’art. 323b, al. 3 CO: les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls. Cette disposition est impérative; les parties ne peuvent pas rendre valable un accord qu’elle interdit.

Elle protège le travailleur contre l’obligation de recevoir tout ou partie de son salaire sous forme de marchandises fabriquées ou vendues par l’employeur. Peu importe qu’il doive accepter directement ces marchandises ou qu’il reçoive d’abord son salaire en argent, puis soit contraint d’en consacrer une partie à des achats auprès de l’employeur. L’employeur ne peut donc pas imposer l’utilisation du salaire pour écouler ses propres produits.

Sont notamment visés les accords par lesquels:

  • le travailleur s’engage à utiliser tout ou partie de son salaire pour acheter des marchandises de l’entreprise de l’employeur ou d’une entreprise qui lui est proche (message du Conseil fédéral, BBl 1967 II 329, version allemande; Vischer, p. 378);
  • le travailleur s’engage à recevoir des marchandises ou à bénéficier de services à la place de son salaire (message précité, p. 329);
  • le travailleur reçoit, en lieu et place de son salaire, des assignations ou des bons donnant droit à des marchandises;
  • le travailleur est obligé de prendre ses repas à la cantine de l’entreprise;
  • le travailleur est obligé de porter des vêtements prescrits pour le travail et de les acheter auprès de l’employeur;
  • le travailleur s’engage à l’avance à accorder à l’employeur un prêt prélevé sur son salaire, ou ce prêt reste immobilisé pour une durée déterminée ou pendant le délai de congé (message précité, p. 329).

Un contournement illicite peut également exister lorsque le travailleur achète à crédit des marchandises de l’employeur et que cet achat intervient principalement dans l’intérêt de ce dernier (message précité, p. 329).

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