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Vente de bien fongibles: Faites le point sur les différents types de contrats de vente

Le contrat de vente peut être catégorisé en différents types. Dans cet article, vous trouverez un aperçu des principaux types de contrats de vente de biens fongibles selon le Code des obligations suisse.

14/03/2022 De: Regula Heinzelmann
vente de biens fongibles

Vente à l’essai ou à l’examen

Dans le cas de ce mode de vente, l’acheteur peut d’abord examiner la marchandise, ou éventuellement l’essayer. Lorsqu’une vente à l’essai est convenue, l’acheteur peut accepter ou non l’objet de vente à sa discrétion. Tant qu’il n’a pas accepté la marchandise, elle reste la propriété du vendeur, qu’elle soit déjà passée en la possession de l’acheteur ou non.

Les bases légales de vente à l’essai ou à l’examen se trouvent aux articles 223 à 225 du CO.

A cet égard, il convient de distinguer si la marchandise a été laissée à la disposition de l’acheteur, ou si  l’examen s’effectue chez le vendeur: lorsque l’examen s’effectue chez le vendeur, celui-ci n’est lié que jusqu’au terme du délai convenu ou usuel (art. 224 CO). Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée le bien objet de la vente, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.

Lorsque l’objet de la transaction a été remis à l’acheteur avant l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser l’objet ou ne le rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur (art. 225 CO). La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose de l’objet autrement qu’il n’était nécessaire pour en faire l’essai.

Vente sur échantillon

Définition

Dans le cas de la vente sur échantillon, l’acheteur se fait remettre ou envoyer un échantillon, sous la prémisse que la marchandise est identique à cet échantillon (art. 222 CO).

En cas de litige, l’acheteur à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenu de prouver l’identité de celui-ci; il est cru sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait. Il est tout de même recommandé de conserver l’échantillon dans son état d’origine pour des raisons d'établissement des preuves et afin d’éviter une procédure judiciaire. Dans tous les cas, l’autre partie a la faculté de prouver le défaut d’identité.

Si l’échantillon a été détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon, il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.

Vente de biens fongibles

Cas spéciaux

Le fait de remettre un échantillon à l’acheteur pour examen peu de temps avant la livraison, dit échantillon-type, n’est pas constitutif d’une vente sur échantillon, de même que lorsque l’acheteur reçoit un échantillon-type à l’occasion de la conclusion du contrat, sans qu’une vente sur échantillon n’ait été convenue. Toutefois, on présume une vente sur échantillon en cas de litige, et il revient au vendeur de prouver que ce mode de vente n’avait pas été convenu.

Pour des raisons d’établissement des preuves, il est recommandé de convenir par écrit de la vente sur échantillon.

Définition

Dans le cas d’une vente de biens fongibles, l’objet de la vente n’est pas déterminé concrètement, mais uniquement selon des caractéristiques du genre, autrement dit, au niveau qualitatif et quantitatif. Il s’agit de biens qui peuvent être remplacés par des biens identiques ou similaires.

La vente de biens fongibles n’est pas directement définie par le CO. Il existe tout de même certains règlements spéciaux.

Dans les dispositions générales du CO (art. 71), on trouve la règle suivante: si la chose due n’est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, dans ce cas au vendeur, à moins que le contraire ne résulte de l’affaire. Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.

Dans le cas d’une vente de biens fongibles, les profits et les risques du bien ne passent à l’acquéreur qu’une fois celui-ci individualisé; si le bien doit être expédié dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet (art. 185 CO).

Garantie en cas de vente de biens fongibles

En cas de fourniture de biens fongibles qui présentent des défauts, l’acheteur a les mêmes possibilités de choix qu’avec tous les autres contrats d’achat. Néanmoins, il est également en droit de réclamer la fourniture de marchandises exemptes de tout défaut d’un genre identique. Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l’indemnisant pour tous les dommages subis.

Différence entre la vente de biens fongibles et non fongibles

Il s’agit d’une vente d’un bien non fongible lorsqu’un objet concret et précisément déterminé est vendu. Souvent, il s’agit d’objets qui sont relativement rares ou d’exemplaires uniques.

Lorsqu’une certaine fin de série est vendue, il ne s’agit pas d’une dette ayant pour objet un bien de genre limité. Lorsque le stock entier est vendu, l’affaire est relativement proche d’une vente d’un bien non fongible. Une importance déterminante ne revient cependant pas à cet aspect, et il n’est par conséquent pas nécessaire de le traiter de façon définitive. La seule raison du manquement de performance était la conduite du fournisseur.

Vente par livraisons successives

La vente par livraisons successives est un contrat unique qui porte sur des marchandises définies en fonction de leur genre, où la fourniture doit être réalisée par livraisons partielles séparées dans le temps. Chaque livraison partielle doit être payée séparément.

Ce mode de vente n’est pas mentionné par la loi mais se pratique fréquemment.

Dans le cas d’une vente par livraisons successives, les parties conviennent des livraisons partielles dont les quantités et les dates peuvent être fixées à la conclusion du contrat, au mieux par voie écrite. Il est toutefois possible de livrer en fonction du besoin ou sur appel, de livrer la marchandise en continu. Par exemple, la fourniture de courant électrique ou d’eau potable est considérée comme vente par livraisons successives.

Dans le cas d’une vente sur appel, l’acheteur a le droit, quoique limité dans le temps, de déterminer le moment de la prestation pendant le délai d’appel. Pour les ventes sur appel, tout comme pour les contrats de vente à livraisons successives, l’objet de la prestation, et habituellement aussi le délai au cours duquel l’appel ou la livraison doivent être effectués, sont déterminés par voie contractuelle. Dans le cas contraire, un délai raisonnable s’applique, à déterminer en considérant les circonstances, le cours des affaires des parties et les éventuelles usances commerciales. En cas de retard pour le paiement d’une livraison partielle, les livraisons partielles dues ultérieurement peuvent être retenues.

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