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Contrat d'échange: Un type particulier de vente

L'échange est régi par les articles 237 et 238 CO, qui forment ensemble la section 5 du droit de la vente. La structure de la loi et le renvoi au contrat de vente indiquent que le législateur appréhende l'échange comme un type particulier de vente. En vertu de l'article 237 CO, les dispositions du droit de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens que chaque partie au contrat est traitée à la fois comme acheteur et comme vendeur, car elle joue à la fois le rôle de preneur (acheteur) et de donneur (vendeur) en ce qui concerne la marchandise échangée.

16/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Contrat d'échange

Exemple pratique: Lorsque A échange sa Jaguar contre le voilier de B, il agit en tant que vendeur en ce qui concerne la voiture, mais en tant qu'acheteur du bateau. Les rôles sont donc inversés pour B. 

Délimitation par rapport à l'achat

Le contrat d'échange présuppose en principe l'équivalence des objets échangés. Or, c'est rarement le cas. Il existe généralement une différence de valeur entre eux, qui est compensée par le versement d'une somme d'argent, une prime. Le contrat d'échange peut être conclu sous la forme d'un contrat de vente ou d'un contrat d'achat, pour autant que celui-ci soit considéré comme accessoire et que, selon la volonté des parties, il serve uniquement à compenser la différence de valeur existante.

Exemple pratique: A échange sa Jaguar contre le yacht à voile de B. La valeur de la Jaguar d'occasion se monte à CHF 38000, celle du yacht, également d'occasion, à CHF 31000. B devra verser à A un montant de CHF 7000.

En revanche, si l'intention des parties est de payer un prix déterminé et que la remise d'une chose en lieu et place du paiement par l'acheteur constitue une simple modalité de paiement, il s'agit d'un contrat de vente.

Exemple pratique: B acquiert la Jaguar pour CHF 38 000, dont CHF 30 000 sont payés en espèces et A est indemnisé pour le reste par un vieux fusil de chasse de la collection de B.

C'est la volonté réelle des parties qui est déterminante pour la qualification juridique du contrat et non les termes ou les formes qu'elles utilisent. La détermination de la nature du contrat peut en outre poser des difficultés lorsqu'il existe deux contrats de vente réciproques et formellement indépendants entre les mêmes parties, que les prix correspondants sont compensés entre eux et que le solde éventuel est payé par l'un des deux acheteurs. Il y a contrat d'échange lorsque les achats sont si étroitement liés que l'un n'aurait pas été conclu sans l'autre, c'est-à-dire lorsque les deux parties ont voulu se procurer une chose contre la remise d'une autre et que la fixation du prix n'a servi qu'à déterminer les valeurs d'échange.

Délimitation avec la donation

Le contrat d'échange est toujours un acte juridique à titre onéreux, dans lequel les parties se fournissent mutuellement des prestations équivalentes. C'est en cela qu'il se distingue de la donation, dans laquelle la prestation de la première partie s'effectue sans contrepartie de la seconde.

On rencontre l'échange par exemple dans le domaine du commerce immobilier, pour des biens peu commercialisables, dans le domaine du droit des sociétés anonymes (en premier lieu sous forme d'échange d'actions lors de fusions d'entreprises) et en temps de crise suite à la dévaluation de la monnaie et à la pénurie de marchandises.

Notion: Par le contrat d'échange, les parties concernées s'engagent à transférer réciproquement la possession et la propriété de choses, de droits ou d'autres biens déterminés ou déterminables. Il s'agit d'une relation synallagmatique ou bilatérale, dans laquelle des biens sont échangés contre des biens, et non des biens contre de l'argent comme dans le contrat de vente.

Objet du contrat d'échange

L'objet du contrat d'échange peut être tout ce qui peut être considéré comme objet d'achat. On peut par exemple échanger des tableaux contre des titres, des bijoux contre des meubles anciens, des voitures contre des bateaux et bien d'autres choses encore. Mais les droits peuvent également être échangés (droits de brevet, droits de passage pour piétons et véhicules, etc.).

Forme du contrat d'échange

Le contrat d'échange, comme le contrat de vente, n'est en principe soumis à aucune forme particulière. Il existe des exceptions lorsque la loi prescrit une certaine forme pour le caractère obligatoire d'un transfert de choses ou de droits. Ainsi, un acte d'échange dans lequel des immeubles changent de mains nécessite la forme authentique (art. 216 CO).

Conseil pratique: Les contrats écrits réduisent généralement le risque de désaccords ultérieurs. Ils obligent à une réflexion approfondie avant leur conclusion et rendent leur contenu tangible. Même les contrats d'échange devraient donc en principe être formulés par écrit.

Delimitation par rapport au loyer et au bail

Si les objets de l'échange ne sont cédés que pour une durée déterminée (p. ex. échange d'appartements), les dispositions relatives au bail à loyer et au bail à ferme s'appliquent.

Garantie

En concluant le contrat d'échange, les parties s'engagent à se procurer mutuellement la possession et la propriété des objets du contrat (garantie légale/garantie des vices juridiques). En outre, lors de la conclusion du contrat, les parties partent du principe que les biens présentent certaines caractéristiques qui ont été expressément garanties par le vendeur concerné ou dont l'existence pouvait être implicitement présumée (garantie matérielle/responsabilité pour vices cachés).

A l'article 238 CO, le législateur ne règle que les conséquences de la garantie matérielle et juridique défectueuse. En ce qui concerne leurs conditions, les règles de garantie du droit de la vente1 sont applicables, car chaque partie doit être considérée comme un vendeur en ce qui concerne son rôle de donneur et comme un acheteur en ce qui concerne son rôle de preneur.

Garantie matérielle

En vertu de l'article 238 CO, une partie a le choix, en matière de responsabilité pour vices de la chose, soit de demander des dommages et intérêts, soit de réclamer la chose échangée. Cette règle n'est toutefois pas exhaustive et doit être mise en relation avec les règles de garantie du droit de la vente. Selon la pratique, la partie lésée par des défauts matériels a le choix entre quatre possibilités pour défendre ses intérêts :

  • Elle peut restituer la chose défectueuse et soit conserver son propre objet d'échange, soit - si celui-ci a déjà été remis - en demander la restitution. Elle peut en outre faire valoir un éventuel dommage résultant de la restitution2.  Cette procédure correspond à ce que l'on appelle la résolution dans le droit de vente selon les art. 208 s. CO.
  • Elle peut restituer la chose défectueuse et exiger des dommages-intérêts (y compris un éventuel manque à gagner) au lieu de reprendre l'objet de l'échange qui lui a déjà été remis.3
  • Elle peut garder la chose défectueuse et demander des dommages-intérêts pour la moins-value. 4
  • Elle peut - dans la mesure où l'objet de l'échange est une chose fongible, déterminée uniquement par son genre (p. ex. machines courantes, outils ou marchandises commerciales) - exiger le remplacement ou la livraison ultérieure de marchandises exemptes de défauts.5

La situation se complique lorsque les deux objets de l'échange souffrent de défauts et que les deux parties ont donc en principe le quadruple droit de choisir. En raison du lien fatidique, une décision unique doit être prise, c'est-à-dire que les parties doivent se mettre d'accord sur l'une des quatre possibilités.

Garantie légale

Si des droits de tiers sont revendiqués sur un objet échangé, la partie lésée a également le choix, conformément à l'art. 238 CO, de réclamer la chose échangée ou de demander des dommages-intérêts. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la partie lésée, les dispositions du droit de la vente, en particulier les articles 195 et suivants CO, s'appliquent par analogie.

Non-exécution et retard

En ce qui concerne les obligations des parties dans le contrat d'échange, les règles du droit de la vente s'appliquent également conformément à l'art. 237 CO. L'aliénateur s'engage ainsi à remettre l'objet du contrat à l'acquéreur et à lui en procurer la propriété (obligation de transfert de possession et de propriété). Si l'aliénateur ne remplit pas son obligation, la personne lésée dispose également d'un droit d'option par analogie à l'art. 238 CO:

  • soit il insiste sur l'échange de prestations en réclamant la réparation intégrale en argent (théorie de l'échange)
  • soit elle conserve sa propre prestation, la vend à un tiers et demande à la partie adverse du contrat d'échange de lui rembourser la perte qu'elle a subie en vendant à ce tiers (théorie de la différence).
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