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Contrat de donation: Faites le point sur son exécution

La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 CO).

25/02/2022 De: Regula Heinzelmann
Contrat de donation

Exécution du contrat de donation

Donation manuelle

La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire. Dans ce cas, la donation est valable sans qu’une forme particulière ne soit exigée. La conclusion du contrat de donation coïncide avec son exécution. En principe, la propriété de la chose doit être transférée au donataire. Ce transfert peut également être effectué sous forme abstraite, par exemple par l’ouverture d’un compte bancaire et la remise de la carte bancaire au donataire. Par contre, un virement bancaire n’est pas considéré comme une donation manuelle. Selon le Tribunal fédéral, la donation n’est réalisée que dès le moment où la banque a exécuté l’ordre et que le donataire a reçu l’argent.

Promesse de donner

La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit (art. 243 CO). Lorsqu’une promesse de donner a été faite et a été réalisée, on parle de donation manuelle (art. 242 CO).

Donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers

La donation d’immeubles ou de droits réels immobiliers n’est parfaite que par son inscription au Registre foncier (art. 242 CO). Cette inscription ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de donner valablement faite. Selon l’article 243 CO, une telle promesse de donner doit être constatée par acte authentique lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un droit réel immobilier.

Donation ou transfert ?

Conformément à l’article 924 CC, la possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé. Il est donc possible de donner une chose louée pour que le donataire en soit le propriétaire, mais le locataire en reste le possesseur. Le changement de propriétaire doit pourtant être signalé au locataire.

Demeure du débiteur

Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale (art. 105 CO).

Contrat de donation et droit des successions

En cas de cadeaux précieux, les dispositions du droit matrimonial et du droit successoral doivent être observées. Conformément à l’article 527 CC, l’action en réduction est possible en cas de donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès. On parle de donations librement révocables lorsque le défunt s’est réservé un droit de révocation.

Le moment déterminant est celui de l’exécution de la donation: le transfert de propriété, c’est-à-dire l’inscription au Registre foncier dans le cas de biens immeubles et la remise de la chose ou la délégation de possession selon l’article 924 CC dans le cas de biens meubles.

En principe, l’article 527 CC ne s’applique pas aux cadeaux usuels, à l’exception de cadeaux précieux tels que des bijoux ou des virements importants. Etant donné que l’on ne sait jamais quand on meurt, les cadeaux de grande valeur ne devraient pas violer la réserve légale des autres héritiers.

Conformément à l’article 527 CC, l’action en réduction est en outre possible lorsque le défunt a aliéné des biens dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve légale. Un tel cas se produit lorsque le défunt agit en étant conscient du fait que, compte tenu du cours ordinaire des choses, son don dépasse la quotité disponible. Dans ce contexte, il suffit que le défunt soit prêt à accepter une violation de la réserve héréditaire.

Compte tenu de l’état de la fortune actuel et de la valeur de la donation, le moment de la disposition est déterminant pour l’évaluation de l’intention d’éluder les règles concernant la réserve légale. Au moins une intention éventuelle peut exister lorsque le défunt dispose dans un moment où il a déjà des descendants réservataires et doit tenir compte de leur désavantage éventuel.

Il convient de noter que le nouveau droit des successions entrera en vigueur en janvier 2023. Avec celui-ci, les parts légales seront modifiées, surtout celles des enfants réduites La part légale s'élève à la moitié du droit succession (art. 471 CC).

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