Contrat de vente: Une introduction

Par le contrat de vente, le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer (art. 184 CO). Beaucoup de juristes sont d’avis que non seulement des biens corporels, mais également des créances et des droits de propriété intellectuelle peuvent faire l’objet d’un contrat de vente. En général, un contrat de licence respectivement un contrat mixte est toutefois conclu lors du transfert de droits de propriété intellectuelle. Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations.

02/03/2022 De: Regula Heinzelmann
Contrat de vente

Conclusion du contrat de vente

L’offre est réglée dans la partie générale du Code des obligations. Ces dispositions s’appliquent également au contrat de vente. Lorsqu’une offre est faite sans fixation d’un délai, l’autre partie doit l’accepter immédiatement. Sinon, l’auteur de l’offre est délié (art. 4, al. 1 CO). Toute personne qui fait une offre en fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai (art. 3 CO). Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

A l’exception de la vente immobilière, qui doit être constatée par acte authentique, la loi ne prévoit aucune forme particulière pour la conclusion d’un contrat de vente.

Cependant, dans certains cas, il peut être dans l’intérêt des parties de conclure un contrat de vente écrit, notamment lorsqu’il s’agit de biens précieux ou lorsque des délais de livraison ont été fixés. En outre, une entreprise devrait fixer par les Conditions générales que le contrat n’entre en vigueur qu’après la commande et la confirmation écrites. Cela s’impose notamment en cas de vente par Internet.

L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre. Le destinataire n’est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver (art. 6a CO). Si l’envoi d’une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l’expéditeur.

Formes de vente

Est considérée comme vente mobilière la vente de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier (art. 187 CO). La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l’acquéreur après leur séparation.

On parle de vente de choses non fongibles lorsque l’objet de vente est un bien concret qui peut être déterminé de manière exacte. Il s’agit là souvent d’objets relativement rares ou de pièces uniques.

Dans le cas de la vente de choses fongibles, l’objet de vente n’est déterminé que selon le genre, c’est-à-dire uniquement de manière qualitative et quantitative. Il s’agit là de choses pouvant être remplacées par des choses pareilles ou similaires.

On parle de vente de livraison successive lorsque des livraisons partielles sont convenues. Cette forme de vente n’est pas réglée par la loi, elle est pourtant fréquente. Les quantités et les délais peuvent être déterminés à l’avance, de préférence par écrit. Les objets de vente peuvent également être livrés selon les besoins ou sur appel ou la marchandise peut être fournie de manière régulière. L’achat de courant ou d’eau est également considéré comme livraison successive.

Dans le cas de la vente avec droit de résiliation, le risque est transféré à l’acheteur. L’acheteur peut toutefois annuler la vente. Il est recommandé de fixer un délai dans lequel la résiliation doit être déclarée. Sinon, les dispositions relatives à la vente à l’essai ou à l’examen s’appliquent (voir paragraphe suivant).

Vente à l’essai ou à l’examen

Cette forme de vente permet à l’acheteur d’examiner ou éventuellement de tester d’abord la marchandise. Dans ce contexte, il faut déterminer si la marchandise est laissée à l’acheteur ou si l’examen a lieu auprès du vendeur.

  • Lorsque l’examen est fait chez le vendeur, celui-ci n’est lié que jusqu’à l’expiration du délai fixé par la convention ou par l’usage (art. 224 CO). Faute d’un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l’acheteur de déclarer s’il agrée la chose, et il cesse d’être lié si l’acheteur ne se prononce pas immédiatement.
  • Lorsque l’examen est fait chez le vendeur, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur (art. 225 CO). La vente est également réputée parfaite si l’acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il utilise la chose au-delà de ce qui est nécessaire pour l’essayer.

En cas de vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser (art. 223 CO). Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.

Vente sur échantillon

Dans le cas de la vente sur échantillon, l’acheteur se fait remettre ou envoyer un échantillon. Il est convenu que la marchandise doit correspondre à l’échantillon.

En cas de litige, celle des parties à qui l’échantillon a été confié n’est pas tenue de prouver l’identité de celui qu’elle représente avec celui qu’elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice (art. 222 CO). Cela s’applique également lorsque l’échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l’examen qui en a été fait. Pour des raisons de preuve, il est toutefois recommandé de garder l’échantillon dans sa forme initiale dans la mesure du possible, ce qui permet éventuellement d’éviter un procès. Dans tous les cas, le vendeur a la faculté de prouver le défaut d’identité.

Si l’échantillon s’est détérioré ou a péri chez l’acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n’a plus à prouver que la chose est conforme à l’échantillon; il incombe à l’acheteur de prouver le contraire.

Lorsqu’un échantillon est remis à l’acheteur pour l’examen peu de temps avant la livraison, cela ne justifie pas une vente sur échantillon. Ce n’est pas non plus le cas si, lors de la conclusion du contrat, l’acheteur reçoit un échantillon sans qu’une vente sur échantillon ne soit convenue. Au moins, en cas de litige, la vente sur échantillon est présumée dans ces cas et le vendeur doit prouver qu’une telle vente n’a pas été convenue.

Pour des raisons de preuve, il est recommandé de convenir de la vente sur échantillon par écrit.

Prix

En principe, les parties peuvent librement convenir du prix de l’objet d’achat, éventuellement dans les limites des prescriptions du droit public concernant des prix maximum. Lorsque de telles limites ne sont pas respectées, le contrat s’applique dans le cadre du prix admis. Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu’il peut l’être d’après les circonstances (art. 184 CO). Par conséquent, les parties doivent se mettre d’accord sur les critères déterminant le prix.
Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l’exécution. Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l’emballage (tare) est déduit (art. 212 CO). Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou d’un certain pourcentage.

Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur (art. 213 CO). Le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose des fruits ou d’autres produits.

Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité (art. 214 CO). Il est néanmoins tenu d’en informer immédiatement l’acheteur. Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit.

En cas de grandes livraisons et de contrats successifs, il est indiqué de fixer les délais de livraison ainsi que les conditions de paiement par écrit.

Dans le magasin, la marchandise doit également être vendue au prix indiqué lorsqu’un prix erroné a été écrit par erreur. Cela s’applique notamment aux prix réduits. Il n’appartient pas aux clients de vérifier si un magasin avait vraiment l’intention de réduire un prix à un tel degré. Le magasin ne peut refuser la vente au prix bas que dans des cas extrêmes, par exemple s’il manque un zéro dans le prix d’un bijou précieux.

Frais de transport

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur (art. 188 CO). L’acheteur doit assumer les frais d’acte et ceux de l’enlèvement.

Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur. S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport. Les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose sont à la charge de l’acheteur (art. 189 CO). Lorsque cela s’avère utile, il est indiqué de déterminer par une convention qui conclut et finance l’assurance de transport.

Notamment dans le cas de contrats internationaux, il est indiqué de conclure un accord relatif aux frais de transport selon les clauses incoterm, qui sont reconnues à l’échelle internationale. Pourtant, elles ne prennent effet que lorsque cela a été expressément convenu dans le contrat. La formulation des incoterms est destinée au contrat de vente entre l’acheteur et le vendeur, et non au contrat de transport entre le transporteur et l’entreprise de transport. Le contrat de transport doit être établi en fonction du contrat de vente.

Une note précise, par exemple “Selon incoterms 1953, dans la version de 2000”, est indispensable. Lorsqu’aucune mention n’est faite par rapport à l’année, la version actuelle des incoterms doit être appliquée.

Transfert des profits et des risques

Le transfert des risques du vendeur à l’acheteur signifie qu’à partir de ce moment-là, l’acheteur s’engage à payer le prix de vente, même si la marchandise est ensuite perdue ou détériorée.

Les profits et les risques de la chose passent à l’acquéreur dès la conclusion du contrat (art. 185 CO). Si la chose n’est déterminée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit dessaisi à cet effet. D’autres conventions sont possibles. En outre, des circonstances particulières peuvent justifier des exceptions. Ainsi, le vendeur disposant d’un droit d’option ne peut pas demander le prix de vente d’une chose perdue.

Autre exemple: une personne achète une nouvelle voiture en donnant en paiement la voiture d’occasion. Lorsqu’elle est détruite avant la conduite des affaires, le vendeur de la nouvelle voiture assume le risque, et il ne reçoit que le prix diminué de la valeur de la voiture d’occasion.

Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition (art. 185 CO).

Le transfert des profits et des risques peut également être réglé par des clauses incoterms. Avant de convenir une clause de livraison, il faut vérifier si la clause peut être appliquée au type de transport envisagé. Si une clause inappropriée est utilisée, le lieu du transfert des risques ne peut pas être déterminé de manière claire en cas de dommage. La clause CAF relative au fret maritime est ainsi souvent utilisée pour des transports routiers. Dans le cas de cette clause, le vendeur assume les risques de perte ou d’endommagement de la marchandise jusqu’au passage du bastingage dans le port d’embarquement. Dans le cadre d’un transport terrestre, un bastingage n’est pourtant jamais passé. Par conséquent, en cas de dommage, la responsabilité ne pourra pas être déterminée de manière claire.

Retard de livraison

Lorsqu’en matière de commerce, la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution (art. 190 CO).

Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme.

Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l’acheteur (art. 191 CO). Est considéré comme dommage en matière de commerce la différence entre le prix de vente et le prix correspondant au dédommagement pour la chose non livrée si l’acheteur l’a payé de bonne foi. Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, est considéré comme dommage la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison. Dans ce cas, l’acheteur ne doit pas remplacer la marchandise.

Garantie

Le vendeur répond des qualités assurées de ses marchandises. Pourtant, les droits de garantie de l’acheteur sont souvent limités par le contrat. Toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave est nulle (art. 100 CO).

La garantie en cas de défauts signifie que le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 CO). Le vendeur répond également de défauts qu’il ne connaissait pas. Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas (art. 200 CO).

En principe, un magasin répond également de défauts matériels si la marchandise a été offerte à un prix réduit dans le cadre des soldes. Lorsque le prix est réduit à cause de l’endommagement, le personnel de vente est tenu de le signaler aux clients.

Dans le domaine de la garantie en cas de défauts, il y a parfois des problèmes de délimitation. Cela s’applique par exemple à la différence qui existe selon la doctrine suisse entre l’assurance de certaines qualités au sens de l’article 197 CO et la garantie indépendante. Dans le cas de la garantie, le vendeur assure une qualité de l’objet de vente existant actuellement ou un futur résultat allant au-delà de la nature contractuelle de l’objet de vente (ATF 122 III 426 et suiv.). Le non-respect d’une garantie est considéré comme inexécution respectivement inexécution partielle conformément à l’article 97 CO.

Le vendeur est également tenu de garantir à l’acheteur qu’aucun tiers ne dispose de droits liés à l’objet de vente qui lui appartenaient déjà avant la conclusion du contrat (art. 192 CO). Cela s’applique par exemple lorsqu’une personne vend une chose volée ou trouvée. Dans ce cas, le propriétaire légitime peut les réclamer. Lorsque l’acheteur connaissait ce risque lors de la conclusion du contrat, le vendeur ne doit se porter garant que lorsqu’il s’y est engagé de manière expresse. Une convention relative à la suppression ou à la limitation de l’obligation de garantie est valable lorsque le vendeur a intentionnellement caché le droit du tiers.

Le délai de prescription est d’un an à compter de la livraison d’une chose à l’acheteur même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard (art. 210 CO). Lorsque l’acheteur a intentionnellement été induit en erreur ou en cas de garanties non respectées qui vont au-delà de la nature contractuelle de l’objet de vente, le délai de prescription de dix ans conformément à l’article 127 CO est applicable.

Limitation de la garantie

Par le contrat, l’obligation de garantie et la responsabilité peuvent être limitées et même définitivement réglées de manière à ce que tous les droits de dommages et intérêts, de réduction, d’annulation ou de résiliation du contrat n’ayant pas été mentionnés de manière explicite soient exclus. En pratique, la réduction du délai de prescription, la limitation du montant des dommages-intérêts ou la suppression du droit de rédhibition dans le cas de contrats à distance sont fréquentes. Des clauses accordant à l’acheteur un seul droit de réparation sont également appréciées.

La prudence s’impose lorsque la responsabilité du fournisseur en cas de dol ou de négligence est exclue. Toute convention excluant la responsabilité en cas de dol ou de faute grave est nulle (art. 100 CO). Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

La suppression de la responsabilité ne s’applique pas si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO). Dans ce cas, le vendeur se porte également garant lorsque l’acheteur signale le défaut trop tard. En plus, le délai de prescription de 10 ans s’applique.

Selon l’ATF 109 II 25, il faut interpréter le contrat afin de vérifier si l’indication d’une qualité doit être considérée comme assurance ou si elle tombe sous le coup de l’exclusion de la responsabilité (clause de non-responsabilité). Dans le présent cas, c’était important pour la cliente de connaître le kilométrage exact des voitures. Selon le principe de la bonne foi, le vendeur de voitures spécialisé dans la branche devait s’attendre à ce que la cliente se fie à son renseignement. Par conséquent, il ne pouvait pas se référer à la clause de non-responsabilité générale du contrat-type. Il aurait dû expliquer à la cliente de manière claire que ses indications ne l’engageaient à rien.

Le Tribunal fédéral constate: lorsque le vendeur se prononce vis-à-vis de l’acheteur sur la nature de l’objet de vente d’une manière allant au-delà de la description initiale de l’objet de vente, il faut interpréter le contrat afin de déterminer si l’indication de la qualité doit être considérée comme assurance ou si elle tombe sous le coup d’une clause de non-responsabilité. L’un exclut l’autre.

Obligations de l’acheteur

Du point de vue de la garantie, l’acheteur est également soumis à des obligations. Avant l’envoi, le fournisseur vérifie les livraisons et les prestations si cela est conforme aux usages. Lorsque le client demande des examens plus détaillés, ceux-ci sont à convenir et à payer séparément par le client. L’acheteur de sa part s’engage à vérifier l’état de la livraison et des prestations dans un délai raisonnable ainsi qu’à aviser le fournisseur de défauts éventuels sans délai et par écrit. Lorsqu’il néglige de le faire, les livraisons et les prestations sont réputées acceptées (art. 201 CO). L’acheteur est également obligé de signaler immédiatement des défauts cachés découverts plus tard.

En cas de ventes à distance, l’article 204 CO doit être observé si le vendeur n’a pas de représentant au siège de l’acheteur. Lorsque l’acheteur avise le fournisseur de défauts, il s’engage à

  • constater les défauts sans délai;
  • s’occuper de la conservation provisoire de la marchandise (il est interdit de la renvoyer afin d’éviter les frais de transport au vendeur);
  • procéder à la vente de marchandises périssables à l’aide des autorités compétentes.

Options en cas d’objet de vente défectueux

En cas de défaut de l’objet de vente, l’acheteur peut choisir parmi les options suivantes:

  • Résiliation de la vente (rédhibition) (art. 205 et 207 CO): les parties doivent restituer les prestations reçues. L’acheteur a droit à des dommages et intérêts. La rédhibition peut également être demandée en cas de perte de la chose à cause de défauts ou par hasard. Lorsque la rédhibition n’est pas justifiée par les circonstances, le juge peut se borner à réduire le prix.
  • Réduction du prix (art. 205 CO): l’acheteur peut demander une réduction de prix appropriée remplaçant la moins-value de la chose. Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.
  • En cas de vente de choses fongibles, l’acheteur peut exiger des choses recevables du même genre au lieu de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix (art. 206 CO).
  • Malgré qu’elle soit fréquente en pratique, la réparation du défaut n’est pas réglée par la loi.

Le délai de prescription est d’un an à compter de la livraison d’une chose à l’acheteur même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard (art. 210 CO), à moins que le vendeur n’offre un délai de prescription prolongé. En règle générale, l’acheteur peut exercer le droit d’option pendant toute la durée de la prescription. Lorsque la prescription est interrompue ou arrêtée à cause de droits de garantie, il en va de même pour tous les autres droits de garantie. Lorsque l’acheteur a intentionnellement été induit en erreur ou en cas de garanties non respectées qui vont au-delà de la nature contractuelle de l’objet de vente, le dé- lai de prescription de dix ans conformément à l’article 127 CO est applicable.

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