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Garantie en cas de défaut: Problémes juridiques typiques

On entend par garantie en cas de défaut le fait que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent au bien objet de la vente soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une mesure notable (art. 197 CO). Le vendeur est également responsable des défauts qui lui sont restés inconnus.

16/03/2022 De: Regula Heinzelmann
Garantie en cas de défaut

Garantie en cas de défaut

Le vendeur répond des qualités assurées de ses marchandises. Pourtant, les droits de garantie de l’acheteur sont souvent limités par le contrat. Toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave est nulle (art. 100 CO).

La garantie en cas de défauts signifie que le vendeur répond vis-à-vis de l’acheteur des qualités promises et en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 CO). Le vendeur répond également de défauts qu’il ne connaissait pas. Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui a affirmé qu’ils n’existaient pas (art. 200 CO).

En principe, un magasin répond également de défauts matériels si la marchandise a été offerte à un prix réduit dans le cadre des soldes. Lorsque le prix est réduit à cause de l’endommagement, le personnel de vente est tenu de le signaler aux clients. 

Dans le domaine de la garantie en cas de défauts, il y a parfois des problèmes de délimitation. Cela s’applique par exemple à la différence qui existe selon la doctrine suisse entre l’assurance de certaines qualités au sens de l’art. 197 CO et la garantie indépendante. Dans le cas de la garantie, le vendeur assure une qualité de l’objet de vente existant actuellement ou un futur résultat allant au-delà de la nature contractuelle de l’objet de vente (ATF 122 III 426 et suiv.). Le non-respect d’une garantie est considéré comme inexécution respectivement inexécution partielle conformément à l’art. 97 CO.

Le vendeur est également tenu de garantir à l’acheteur qu’aucun tiers dispose de droits liés à l’objet de vente qui lui appartenaient déjà avant la conclusion du contrat (art. 192 CO). Cela s’applique par exemple lorsqu’une personne vend une chose volée ou trouvée. Dans ce cas, le propriétaire légitime peut les réclamer. Lorsque l’acheteur connaissait ce risque lors de la conclusion du contrat, le vendeur ne doit se porter garant que lorsqu’il s’y est engagé de manière expresse. Une convention relative à la suppression ou à la limitation de l’obligation de garantie est valable lorsque le vendeur a intentionnellement caché le droit du tiers.

Le délai de prescription est d’un an à compter de la livraison d’une chose à l’acheteur même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard (art. 210 CO). Lorsque l’acheteur a intentionnellement été induit en erreur ou en cas de garanties non respectées qui vont au-delà de la nature contractuelle de l’objet de vente, le délai de prescription de dix ans conformément à l’art. 127 CO est applicable.

Limitation de la garantie en cas de défaut

Par le contrat, l’obligation de garantie et la responsabilité peuvent être limitées et même définitivement réglées de manière à ce que tous les droits de dommages et intérêts, de réduction, d’annulation ou de résiliation du contrat n’ayant pas été mentionnés de manière explicite soient exclus. En pratique, la réduction du délai de prescription, la limitation du montant des dommages-intérêts ou la suppression du droit de rédhibition dans le cas de contrats à distance sont fréquentes. Des clauses accordant à l’acheteur un seul droit de réparation sont également appréciées.

La prudence s’impose lorsque la responsabilité du fournisseur en cas de dol ou de négligence est exclue. Toute convention excluant la responsabilité en cas de dol ou de faute grave est nulle (art. 100 CO). Le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité.

La suppression de la responsabilité ne s’applique pas si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO). Dans ce cas, le vendeur se porte également garant lorsque l’acheteur signale le défaut trop tard. En plus, le délai de prescription de 10 ans s’applique.

Obligations de l’acheteur

Du point de vue de la garantie, l’acheteur est également soumis à des obligations. Avant l’envoi, le fournisseur vérifie les livraisons et les prestations si cela est conforme aux usages. Lorsque le client demande des examens plus détaillés, ceux-ci sont à convenir et à payer séparément par le client. L’acheteur de sa part s’engage à vérifier l’état de la livraison et des prestations dans un délai raisonnable ainsi qu’à aviser le fournisseur de défauts éventuels sans délai et par écrit. Lorsqu’il néglige de le faire, les livraisons et les prestations sont réputées acceptées (art. 201 CO). L’acheteur est également obligé de signaler immédiatement des défauts cachés  découverts plus tard. 

En cas de ventes à distance, l’article 204 CO doit être observé si le vendeur n’a pas de représentant au siège de l’acheteur. Lorsque l’acheteur avise le fournisseur de défauts, il s’engage à

  • constater les défauts sans délai;
  • s’occuper de la conservation provisoire de la marchandise (il est interdit de la renvoyer afin d’éviter les frais de transport au vendeur);
  • procéder à la vente de marchandises périssables à l’aide des autorités compétentes. 

Options en cas d’objet de vente défectueux

En cas de défaut de l’objet de vente, l’acheteur peut choisir parmi les options suivantes: 

  • Résiliation de la vente (rédhibition) (art. 205 et 207 CO): les parties doivent restituer les prestations reçues. L’acheteur a droit à des dommages et intérêts. La rédhibition peut également être demandée en cas de perte de la chose à cause de défauts ou par hasard. Lorsque la rédhibition n’est pas justifiée par les circonstances, le juge peut se borner à réduire le prix.
  • Réduction du prix (art. 205 CO): l’acheteur peut demander une réduction de prix appropriée remplaçant la moins-value de la chose. Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut demander que la résiliation.
  • En cas de vente de choses fongibles, l’acheteur peut exiger des choses recevables du même genre au lieu de demander la résiliation du contrat ou  la réduction du prix (art. 206 CO).
  • Malgré qu’elle soit fréquente en pratique, la réparation du défaut n’est pas réglée par la loi. 

Le délai de prescription est d’un an à compter de la livraison d’une chose à l’acheteur même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard (art. 210 CO), à moins que le vendeur n’offre un délai de prescription prolongé. En règle générale, l’acheteur peut exercer le droit d’option pendant toute la durée de la prescription. Lorsque la prescription est interrompue ou arrêtée à cause de droits de garantie, il en va de même pour tous les autres droits de garantie. Lorsque l’acheteur a intentionnellement été induit en erreur ou en cas de garanties non respectées qui vont au-delà de la nature contractuelle de l’objet de vente, le délai de prescription de dix ans conformément à l’art. 127 CO est applicable.

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