Types de garanties: Selon leur rôle économique

Aides de travail Contrôle de gestion
La garantie de soumission
Son but est de protéger l’acheteur qui a lancé un appel d’offres contre le risque que le soumissionnaire ne retire son offre ou ne se conforme pas aux conditions stipulées dans l’offre.
La garantie de restitution ou de remboursement d’acomptes
Cette garantie est destinée à permettre à l’acheteur qui a versé un acompte de le récupérer si le vendeur ou fournisseur de la prestation ne s’exécute pas ou s’exécute de manière non conforme au contrat.
La garantie de bonne exécution
Ce type de garantie protège l’acheteur contre les risques d’inexécution de la part de son cocontractant ou de mauvaise exécution (notamment une livraison non conforme, défectueuse ou tardive)
La garantie de paiement
Elle est destinée soit à garantir le remboursement d’un crédit consenti par un tiers, soit à garantir au vendeur le paiement du prix d’achat à la date convenue. Cette garantie est généralement fournie lorsque des livraisons successives doivent être effectuées.
RUGD
Les Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande (RUGD) ont été établies par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993. Elles font suite aux Règles Uniformes pour les Garanties contractuelles de la CCI qui dataient de 1978.
Compte tenu de l’application limitée de ces règles, en tout cas en Suisse, elles ne sont que mentionnées ici, sans qu’il y ait lieu de les développer.
Il faut également citer, sans autre commentaire, du fait de son application extrêmement limitée, la Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit standby entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
Recommandations de produits
Dispositions légales
Lois
Art. 111 CO
Jurisprudence et doctrine
ATF 122 III 273
Garantie bancaire documentaire
En cas de garantie documentaire, le principe de la rigueur documentaire exige que la banque ne paie pas si les documents produits ne sont pas exactement conformes à ce qui est prescrit dans la clause de garantie. Ce principe est aussi applicable lorsque la garantie est, en l’espèce, assortie d’une condition au sens des art. 151 ss CO.
ATF 122 III 321
Garantie bancaire indépendante
La finalité d’une garantie indépendante étant la couverture d’un risque déterminé, et non un paiement pur et simple, l’appel est abusif au sens de l’art. 2 CC lorsqu’il tend à couvrir une prétention que la garantie n’avait pas pour but d’assurer. La banque a l’obligation de refuser le paiement si l’abus est évident.
ATF 119 II 132
Résiliation de la garantie bancaire
Appel à la garantie et justification de la réalisation du cas de garantie selon qu’il s’agit d’une garantie à première demande, à première demande avec "clause d’effectivité"; (question laissée indécise), documentaire ou sui generis.
ATF 117 III 76
Art. 271 ss LP; séquestre d’une garantie bancaire.
Critères de distinction entre garantie indépendante et garantie accessoire (consid. 6b).
N’est pas insoutenable, et partant arbitraire, la décision qui ordonne le séquestre, à la requête du donneur d’ordre, de la garantie bancaire émise en faveur du débiteur séquestré, même à raison de créances découlant du rapport de base (consid. 7).