Imposition sur le bénéfice de liquidation: Pas toujours imposé sous forme privilégiée
Aides de travail appropriées
Imposition privilégiée de la liquidation
Si une activité lucrative indépendante est définitivement abandonnée après la 55e année révolue ou du fait de l’incapacité de la poursuivre par suite d’invalidité, la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices est à imposer sous forme distincte du reste du revenu conformément à l’art. 37b LIFD.
L’imposition sur le bénéfice de liquidation est exclusivement applicable aux réserves latentes réalisées l’année antérieure et au cours de l’année de liquidation. Le revenu de l’activité lucrative indépendante qui ne résulte pas de la réalisation des réserves latentes ainsi que les autres revenus continue à être imposé sous forme ordinaire.
La délimitation permettant de savoir si le revenu découle de la réalisation des réserves latentes ou s’il a été dégagé à partir de l’activité lucrative ordinaire n’est pas toujours claire dans la pratique.
Il relève de la responsabilité de l’assujetti de fournir les preuves correspondantes. Les valeurs d’inventaire avec des délimitations temporelles univoques constituent une base importante dans ce domaine. Dans quelle mesure des réserves latentes ont pu être imposées sous forme privilégiée lors de leur dissolution immédiatement avant la liquidation doit être précisé dans le cas individuel.
Conditions au bénéfice de liquidation
- L’activité lucrative indépendante doit être suspendue définitivement après l’atteinte du 55e anniversaire
- La loi autorise toutefois une petite activité lucrative indépendante minimale (revenu net inférieur à CHF 21 330.—)
- En cas de fin du fait d’une invalidité, une incapacité de travail complète ou partielle sera présupposée
- En cas de transfert d’une entreprise personnelle à une personne morale, la reprise ultérieure d’une activité non-indépendante est possible
- L’imposition privilégiée est exclusivement applicable aux réserves latentes réalisées au cours de l’année antérieure et de l’année de liquidation
- On ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’imposition privilégiée
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