Imposition sur le bénéfice de liquidation: Pas toujours imposé sous forme privilégiée
Contenu
EN BREF
L'imposition sur le bénéfice de liquidation permet aux entrepreneurs individuels et aux associés de sociétés de personnes de bénéficier d'un taux réduit lorsqu'ils cessent définitivement leur activité, notamment après 55 ans ou en cas d'invalidité. Ce mécanisme, régi par l'art. 37b LIFD, sépare les réserves latentes réalisées des revenus ordinaires pour éviter une surcharge fiscale due à la progressivité de l'impôt. Les héritiers peuvent également en bénéficier s'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise héritée, mais procèdent uniquement à la liquidation.
À retenir:
- L'imposition privilégiée s'applique aux réserves latentes réalisées lors d'une cessation définitive d'activité indépendante.
- Le bénéficiaire doit avoir 55 ans révolus ou être invalide pour activer la réduction de taux selon l'art. 37b LIFD.
- Un rachat fictif est calculé comme si les réserves avaient été versées à la prévoyance professionnelle, puis retirées.
- Les héritiers perdent le droit à l'imposition allégée s'ils poursuivent l'exploitation de l'entreprise.
- La liquidation doit être achevée dans un délai de cinq ans après le décès du testateur pour les héritiers.

Aides de travail appropriées
Quand l'imposition sur le bénéfice de liquidation est-elle privilégiée en Suisse ?
Généralités
Lorsqu'une entreprise est dissoute et que les réserves latentes génèrent des capitaux ou des bénéfices de liquidation, la question de leur imposition sur le bénéfice de liquidation se pose.
Il s'agit de bénéfices apériodiques, c'est-à-dire de bénéfices qui ne résultent pas de la marche ordinaire des affaires, mais d'un événement qui touche l'entreprise dans son essence même. L'imposition uniforme des bénéfices de l'entreprise, si l'on ne tient pas compte de leur source et de leur origine conduit donc, dans le cadre d'un barème fiscal progressif, à supporter une charge fiscale plus lourde pour les bénéfices apériodiques, avec un taux d'imposition calculé sur les revenus annuels réguliers (Reich, Steuerrecht, 409/410). Lors de l'imposition des gains en capital et donc aussi lors de l'imposition sur le bénéfice de liquidation des indépendants en cas de liquidation, le principe de périodicité entre en conflit avec le principe de l'imposition selon la capacité économique. C'est là qu'intervient l'art. 37b LIFD: le problème de la charge excessive des bénéfices de liquidation en cas de cessation d'activité est pris en compte dans la mesure où la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux dernières années commerciales est imposée séparément des autres revenus en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou pour cause d'invalidité (avec un taux d'imposition réduit et une disposition spéciale en vue de la prévoyance vieillesse de l'entrepreneur). Cela vaut également par analogie pour le conjoint, les autres héritiers et les légataires qui ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise reprise (art. 37b, al. 2 LIFD).
L'imposition séparée dans le cadre de l'imposition sur le bénéfice de liquidation est motivée par le fait que les réserves latentes d'une entreprise ont souvent une fonction de prévoyance. Les agriculteurs et les entrepreneurs individuels, notamment, n'ont souvent pas ou peu de prévoyance vieillesse, ceux-ci ayant, la plupart du temps investi leur épargne-retraite dans leur entreprise; un éventuel bénéfice de liquidation en cas de cessation de l'activité professionnelle est, de ce fait, souvent intégré à leur épargne-retraite.
Fonctionnement de l'imposition sur le bénéfice de liquidation
L'art. 37b LIFD divise le revenu du contribuable en trois quantités partielles, constituant chacune une base de calcul pour une imposition différente dans le cadre de l'imposition sur le bénéfice de liquidation. Tout d'abord, les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices sont séparées du reste du revenu. Celles-ci sont imposées de manière partagée dans la mesure où leur rachat, dans le cadre d'une institution de prévoyance, aurait été possible. En plus de ces prescriptions sur la base de calcul de l'impôt, la LHID exige également l'application d'un taux d'imposition réduit; la Confédération intervient ainsi au-delà de la législation-cadre touchant à l'autonomie tarifaire des cantons.
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