Salaire ou dividende: Opportunités et risques pour les détenteurs de PME
Contenu
- Comment optimiser la rémunération entre salaire et dividende pour les propriétaires de PME en Suisse ?
- Salaire ou dividende – Contexte
- Qualification fiscale du salaire
- Qualification du salaire au regard du droit des assurances sociales
- Qualification fiscale des dividendes
- Qualification des dividendes au regard du droit des assurances sociales
- Salaire ou dividende: autres aspects
- Salaire ou dividende: conclusion
- FAQ: Salaire ou dividende
EN BREF
Depuis la réforme de l'imposition des entreprises II, les dividendes bénéficient d'une imposition partielle (70 % au niveau fédéral), ce qui incite les propriétaires de sociétés de capitaux à privilégier les retraits sous forme de dividendes. Toutefois, un équilibre doit être maintenu avec un salaire correspondant au marché pour éviter les requalifications fiscales et les cotisations sociales supplémentaires. Une stratégie purement orientée vers les dividendes expose l'entrepreneur à des risques de « contournement de salaire » sanctionnés par les assurances sociales.
À retenir:
- L'imposition partielle des dividendes (70 % fédéral) offre un avantage fiscal significatif par rapport au salaire complet.
- Le salaire doit être justifié commercialement et correspondre au salaire médian du marché (selon l'OFS) pour éviter les requalifications.
- Un salaire trop faible entraîne des cotisations AVS/LPP supplémentaires sur la différence avec le salaire de référence.
- Les dividendes ne remplacent pas le salaire pour la couverture des assurances sociales obligatoires (maladie, accident, LPP).
- La distribution de substance avant une transmission successorale peut être une stratégie fiscale pertinente.

Aides de travail appropriées
Comment optimiser la rémunération entre salaire et dividende pour les propriétaires de PME en Suisse ?
Salaire ou dividende – Contexte
Depuis l'adoption de la réforme de la fiscalité des entreprises en 2009, les dividendes versés aux actionnaires détenant une participation d'au moins 10 % bénéficient d'un régime fiscal privilégié tant au niveau de la Confédération que des cantons. L'objectif de cette réforme était d'instaurer une imposition des bénéfices des PME indépendante de leur forme juridique. Alors que dans les sociétés de personnes (entreprises individuelles, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite), les bénéfices sont imposés en tant que revenus provenant d’une activité indépendante au niveau des propriétaires, les bénéfices des sociétés de capitaux (SA, Sàrl) sont soumis à une double imposition économique, dans la mesure où ils sont imposés une première fois au niveau de la société de capitaux en tant que bénéfices, puis une seconde fois au niveau de l’actionnaire en tant que dividendes. Les tableaux ci-dessous illustrent les conséquences de ces différents régimes d’imposition.
Qualification fiscale du salaire
Pour déterminer si la rémunération d'un actionnaire est justifiée par les besoins de l'entreprise, les autorités fiscales se fondent sur une comparaison avec un tiers. Il s'agit d'évaluer si le montant de la rémunération n'est pas excessif, c'est-à-dire si la société verserait la même rémunération à un tiers indépendant (dirigeant). Il existe donc, pour les rémunérations versées aux associés, un plafond qui ne doit pas être dépassé. Si la rémunération dépasse ce montant maximal, la partie excédentaire est considérée comme non justifiée par les besoins de l’entreprise et constitue une distribution dissimulée de bénéfices. Cela entraîne une augmentation du bénéfice imposable de la société de capitaux, et le «dividende» est en outre soumis à l’impôt anticipé. Comme il s’agit généralement d’une question d’appréciation, la procédure de déclaration devrait s’appliquer, pour autant que le bénéficiaire soit domicilié en Suisse et qu’il ait dûment déclaré son salaire. Pour l’actionnaire, une correction négative est appliquée au titre de l’impôt sur le revenu, car le salaire devrait être imposé dans son intégralité, tandis que le dividende n’est imposable qu’à hauteur de 70 %. Il est donc impératif de veiller à ce que la société fasse l’objet d’une imposition en premier lieu, puis l’actionnaire, faute de quoi il existe un risque que la correction ne puisse plus être effectuée au niveau de l’actionnaire. Un salaire trop bas ne pose généralement pas de problème d’un point de vue fiscal, car la liberté économique autorise également une rémunération modeste pour l’activité professionnelle. En revanche, une augmentation ultérieure de cette rémunération pose problème, car elle doit alors être justifiée par des raisons commerciales (par exemple, dans le cadre d’une expansion de l’entreprise ou de l’activité).
Qualification du salaire au regard du droit des assurances sociales
Conformément aux art. 4 ss LAVS, toutes les rémunérations provenant d’une activité lucrative indépendante ou salariée sont soumises à l’AVS. Les exceptions ponctuelles (p. ex. l’exonération pour les bénéficiaires de rentes) ne sont pas abordées ici. De même, les différents taux de cotisation, par exemple pour l’assurance-chômage (AC), ne sont pas pris en compte. Contrairement au droit fiscal, qui considère les prestations en nature versées aux actionnaires comme des «dividendes», les autorités de sécurité sociale soumettent néanmoins ces prestations versées aux actionnaires à l’obligation de cotiser à l’AVS. Cela constitue certes un dualisme méthodologique, mais celui-ci n’est pas sanctionné par les autorités judiciaires.
Cela a notamment des répercussions sur les indemnités de frais, qui ne sont pas reconnues par les autorités fiscales. Celles-ci sont soumises aux cotisations salariales de l’AVS, bien qu’elles ne soient pas censées être justifiées par des raisons professionnelles et ne puissent donc pas constituer une rémunération du travail. De plus, les autorités fiscales se montrent souvent plus souples face aux irrégularités formelles. Ainsi, d’un point de vue fiscal, la prise en charge de plus de 50 % des cotisations LPP est souvent reconnue par les autorités fiscales, pour autant que le principe de collectivité ne soit pas violé. Les autorités de l’AVS, en revanche, exigent impérativement que le règlement de prévoyance contienne une disposition correspondante, faute de quoi les « cotisations supplémentaires » seront imputées sur les cotisations salariales.
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