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Taxation d’office: Aussi pour les personnes morales!

Aux termes de l'art. 130 al. 1 LIFD, la taxation d'office incombe à l'autorité, laquelle contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut: l'autorité n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable.

23/05/2022 De: Philippe Ehrenström
Taxation d’office

La taxation d'office pour les personnes morales

S'agissant des personnes morales, le bénéfice imposable est celui qui ressort du compte de résultats, si les comptes ont été établis conformément aux règles du droit commercial, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières (principe d'autorité du bilan commercial; cf. art. 58 LIFD. S'il existe une présomption selon laquelle une comptabilité établie conformément aux dispositions du droit commercial est exacte, il n'en demeure pas moins que l'autorité de taxation est habilitée à demander des renseignements à la personne morale contribuable, afin de vérifier que l'imposition peut bien avoir lieu sur la base des comptes produits. En effet, dans la procédure de taxation, le contribuable est soumis à un devoir étendu de collaboration (système de procédure de taxation mixte; art. 124 ss LIFD. L'art. 126 LIFD prévoit en particulier que le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1) et que, sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (al. 2).

Selon l'art. 130 al. 2 1e phrase LIFD, l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. 

Outre la condition d'une sommation, l'art. 130 al. 2 LIFD prévoit deux conditions ouvrant la procédure de taxation d'office: 1) le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou 2) les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Une interprétation textuelle de cette disposition (conjonction "ou") laisse entendre que ces deux conditions sont alternatives. En vertu d'une telle interprétation, la seule violation d'obligations de procédure suffirait pour que l'autorité de taxation soit habilitée à procéder à une taxation d'office (après sommation). Il ressort toutefois de la jurisprudence constante que le droit de procéder à une taxation d'office suppose fondamentalement qu'il existe, ou qu'il subsiste, après examen par l'autorité de taxation, une incertitude dans les faits qui empêche cette dernière de procéder à la taxation de manière complète et exacte. En d'autres termes, le fait que le contribuable ait violé des obligations de procédure n'ouvre pas le droit à procéder par taxation d'office, si l'autorité de taxation a pu par ailleurs établir d'office tous les éléments déterminants pour effectuer à la taxation.

Exemple de la pratique

Dans un arrêt 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 concernant une « cause célèbre » valaisanne, le Tribunal fédéral a d’abord relevé qu’il n’était pas contesté que le Service cantonal avait procédé à une sommation avant d'établir d'office les taxations litigieuses. 

Or, malgré cette sommation, la société recourante n'avait pas satisfait à ses obligations de procédure. Certes, elle avait déposé des déclarations d'impôt, accompagnées de comptes, mais elle n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements du Service cantonal, qui lui avait indiqué vouloir procéder au contrôle de la comptabilité produite.

A deux reprises, la recourante a ainsi déclaré qu'elle refuserait de laisser le Service cantonal procéder à un contrôle aussi longtemps qu'elle n'obtiendrait pas de garanties de confidentialité de sa part. Or, la recourante n'a jamais prétendu, et à juste titre, qu'elle était en droit de refuser de collaborer tant que des garanties de confidentialité ne lui seraient pas fournies, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel droit. Dans ces circonstances, son refus persistant de collaborer avec le Service cantonal ne pouvait, rationnellement, qu'avoir pour but d'empêcher ce dernier de procéder au contrôle des déclarations d'impôt et des comptes produits, parce que les pièces qu'elle aurait alors dû mettre à sa disposition n'étaient pas propres à confirmer leur exactitude.

A cela s'ajoute que la recourante avait fait l'objet de mesures spéciales d'enquête de la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l’AFC, dont on rappelle qu'elles ne sont engagées qu'en cas de soupçon fondé de graves infractions fiscales (cf. art. 190 al. 1 LIFD), et que ces mesures ont en l'occurrence abouti à des reprises  substantielles dans le bénéfice imposable de la recourante. Le Service cantonal était donc légitimé à vouloir procéder au contrôle de la comptabilité produite pour déterminer si l'imposition pouvait bien intervenir sur la base des montants déclarés. Il existait ainsi une incertitude quant aux chiffres figurant dans les déclarations de la recourante.

Or, en raison du défaut de collaboration de la recourante, le Service n'a pas pu lever cette incertitude et déterminer avec toute la précision voulue les éléments imposables. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 130 al. 2 LIFD. Le fait que l'instance précédente ait laissé entendre que seule l'absence de collaboration de la recourante justifiait la taxation d'office n'y change rien, le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et les circonstances de fait précitées faisant apparaître que les conditions de l'art. 130 al. 2 LIFD étaient remplies.

Conclusion

Cette décision souligne, si besoin était, l’importance de la collaboration du contribuable avec l’administration fiscale, à toutes les étapes.

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