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Droits de succession: Principes et mécanismes

Les droits de succession s’appliquent au transfert de patrimoine à la suite d’un décès, lorsqu’un ou plusieurs héritiers ou légataires reçoivent des biens. Vous trouverez ci-après un aperçu de l’objet de l’impôt et du sujet fiscal concerné.

19/05/2025 De: Alain Villard
Droits-de-succession

Introduction aux droits de succession

Dans le passé, les impôts sur les successions et les donations étaient parfois considérés comme des impôts indirects. Aujourd’hui, ils sont majoritairement qualifiés d’impôts directs, au sens d’un impôt spécial sur le revenu.

Les cantons disposent d’une compétence exclusive en matière d’impôts sur les successions et les donations, car l’art. 129 de la Constitution fédérale ne prévoit qu’une harmonisation des impôts directs, sans habiliter la Confédération à introduire un impôt successoral fédéral. Une initiative populaire visant à instaurer un impôt fédéral sur les successions a été rejetée en 2015. Le canton de Schwytz, ainsi que depuis 2017 celui d’Obwald, ne prélèvent ni impôt sur les successions ni impôt sur les donations. Le canton de Lucerne ne connaît qu’un impôt sur les successions.

Les impôts sur les successions et les donations doivent être considérés comme un seul et même impôt – l’impôt sur les donations étant en quelque sorte une «anticipation successorale». Les principes applicables (compétence fiscale, sujet et objet de l’impôt, base de calcul, taux) sont donc largement communs.

Transferts patrimoniaux successoraux

L’objet des droits de succession est le transfert de droits du défunt à un tiers en raison du décès. Il s’agit du passage de patrimoine du défunt aux héritiers, légataires ou bénéficiaires d’une donation pour cause de mort. Dans la majorité des cantons, les droits de succession prennent la forme d’un impôt dit sur les parts successorales (par opposition à un impôt de masse), c’est-à-dire que chaque transmission individuelle est imposée.

Peu importe que la transmission résulte de la loi (succession légale) ou d’une disposition pour cause de mort (succession volontaire). La succession légale s’opère par succession universelle, au profit des héritiers légaux ou institués (art. 560, al. 1 CC). Une disposition pour cause de mort peut aussi viser des héritiers ou des tiers et induit un transfert par succession à titre particulier (cf. art. 484 CC). La forme de la disposition (testament selon les art. 498 ss CC ou pacte successoral selon les art. 512 ss CC) n’a aucune incidence fiscale.

Il convient de distinguer les formes (testament, pacte successoral, renonciation successorale) des types de dispositions prévues aux art. 481 ss CC (institution d’héritier, legs, donation pour cause de mort, etc.). Tous les transferts patrimoniaux pour cause de mort sont en principe imposables. Toutefois, selon le type de disposition, les conséquences fiscales peuvent varier (ex.: succession grevée avec substitution).

L’impôt n’est dû que lorsque le transfert patrimonial a effectivement lieu. Une simple désignation comme bénéficiaire ne suffit pas à entraîner une imposition. Ainsi, si un héritier ou légataire renonce à sa part ou si l’objet légué n’existe plus, aucun impôt ne sera prélevé. Inversement, des libéralités consenties en dehors de toute disposition pour cause de mort peuvent être soumises à l’impôt si elles résultent d’instructions informelles du défunt.

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