L’imposition à la marge: Déduction de l’impôt préalable fictif
Contenu
- Quelle est la différence entre l'imposition à la marge et la déduction de l'impôt préalable fictif pour le commerce de biens d'occasion en Suisse ?
- Mode de fonctionnement
- Déduction de l’impôt préalable fictif
- L’imposition à la marge
- Utilisation limitée
- Questions délicates de délimitation
- Risque de reprise accru en cas d’imposition à la marge
- Conclusion
- FAQ: L’imposition à la marge
EN BREF
Depuis le 1er janvier 2018, l'imposition à la marge a été réintroduite pour certains biens de collection afin d'éviter les abus liés à la déduction de l'impôt préalable fictif. Alors que la déduction fictive permet de récupérer la TVA sur le prix d'achat complet (taux de 8,1 %), l'imposition à la marge ne taxe que la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Le choix du régime n'est pas libre : il dépend strictement de la nature de l'objet, les œuvres d'art et antiquités devant obligatoirement suivre l'imposition à la marge.
À retenir:
- L'imposition à la marge s'applique obligatoirement aux objets de collection (art, antiquités) achetés sans TVA.
- La déduction de l'impôt préalable fictif est réservée aux biens usagés non classés comme objets de collection.
- Sous le régime à la marge, la TVA ne peut jamais être indiquée séparément sur la facture de vente.
- Les pertes réalisées sur des ventes à la marge peuvent être compensées depuis 2010.
- Un contrôle strict des documents d'achat et de vente est requis pour éviter des reprises fiscales sur le prix total.

Aides de travail appropriées
Quelle est la différence entre l'imposition à la marge et la déduction de l'impôt préalable fictif pour le commerce de biens d'occasion en Suisse ?
Mode de fonctionnement
En principe, la déduction de l’impôt préalable fictif et l’imposition à la marge résolvent le même problème : dans le cas du commerce de biens meubles usagés, il y a une double imposition (non désirée) si le bien est acquis par un assujetti à la TVA auprès d’un non-assujetti à la TVA. Dans ce cas, le prix d’achat est grevé d’une TVA qui ne peut pas être récupérée par le biais d’une déduction ordinaire de la TVA antérieure. Ceci conduit à la double imposition mentionnée ci-dessus. La loi prévoit les possibilités suivantes de correction :
Déduction de l’impôt préalable fictif
En cas de déduction de l’impôt préalable fictif, l’acheteur peut récupérer l’impôt préalable sur la facture d’achat, même si, comme mentionné ci-dessus, elle ne figure pas sur le justificatif. Le montant de l’achat comprend actuellement une TVA de 8,1 %.
Exemple : le concessionnaire X achète pour Fr. 5 000.— une voiture d’occasion d’une durée de 5 ans à un non-assujetti. Étant donné qu’aucune TVA n’est indiquée sur la facture d’achat, X peut invoquer un impôt préalable fictif de Fr. 375,00 dans son décompte TVA.
L’imposition à la marge
Lorsque la déduction de l’impôt préalable fictif est appliquée, il est possible que des achats soient détaxés alors qu’ils ne l’avaient jamais été au cours de leur histoire. C’est le cas, par exemple, des œuvres d’art qui ont été créées avant l’introduction de la TVA ou vendues par l’artiste lui-même et ensuite revendues hors TVA. Afin d’éliminer tout risque d’abus, l’imposition à la marge a été réintroduite le 1er janvier 2018 pour certains éléments, comme indiqué ci-dessus.
Exemple : l’hôtel des ventes Y achète un timbre rare du XIXe siècle pour Fr. 10 000 à une collection privée et le revend pour Fr. 15 000. Dans ce cas, la maison de ventes aux enchères peut appliquer une imposition à la marge. La TVA n’est prélevée que sur la marge, en l’occurrence Fr. 5 000 (= 108,1 %), ce qui se traduit par un impôt à payer de Fr. 375,00.
Normalement, les deux systèmes aboutissent au même résultat fiscal, d’autant plus que, depuis 2010, il est possible, dans l’imposition à la marge, de reporter les pertes.
Utilisation limitée
Bien que les deux systèmes devraient aboutir au même résultat fiscal, l’assujetti n’est pas libre de choisir un système. Pour les objets de collection tels que les œuvres d’art, les antiquités, etc., l’imposition à la marge est obligatoire conformément à l’art. 28a al. 3 de la LTVA et la déduction de la TVA déductible fictive est exclue pour ces objets. En vertu de l’art. 24a LTVA, l’imposition à la marge est toutefois réservée aux objets de collection précités. Ceci exclut leur utilisation pour des articles qui ne sont pas des articles de collection, etc. et ceux-là seulement peuvent bénéficier de la déduction de l’impôt préalable fictif. Bien que cette restriction de l’application de l’imposition sur marge soit compréhensible dans l’interprétation étroite du texte de la loi, elle est regrettable. Par exemple, l’assujetti devrait être libre d’appliquer l’imposition à la marge en général plutôt que la déduction de l’impôt préalable fictif. Cela correspondait à la situation existante jusqu’au 31.12.2009, date à laquelle la loi ne prévoyait que l’imposition à la marge. En outre, contrairement à la déduction de l’impôt préalable fictif, il n’y a pas de risque d’abus dans l’application de l’imposition à la marge.
Questions délicates de délimitation
Cette règle du « ou bien ou bien » soulève des questions délicates en matière de délimitation pour les contribuables qui font le commerce d’objets de collection et d’autres objets usagés. Par exemple, un garagiste doit vérifier si le véhicule d’occasion qu’il achète est éventuellement un objet de collection en termes de TVA. Cela sera le cas si la première immatriculation du véhicule remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat. Si tel est le cas, il devra impérativement appliquer l’imposition à la marge sur la vente. S’il déduit par inadvertance l’impôt préalable fictif lors de l’achat, celui-ci lui sera facturé dans le cadre d’un contrôle TVA. S’il applique par erreur l’impôt sur la marge à une vente, la TVA sera prélevée ultérieurement sur l’ensemble du prix de vente en cas de contrôle. S’il existe des possibilités de correction, elles prennent beaucoup de temps et sont également liées à des exigences formelles.
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Heureusement, l’imposition à la marge n’est plus limitée au commerce des biens de consommation usagés, elle peut s’appliquer à tous les articles de collection achetés sans imposition préalable. Toutefois, cela entraîne des problèmes. Si un cabinet d’avocat achète une œuvre d’art en tant qu’actif pour l’aire de réception de l’étude sans TVA ouvertement répercutée, aucune déduction de l’impôt préalable (fictif) ne peut être invoquée. Sans la vente de l’objet de collection, il n’y aura jamais d’exonération de la TVA éventuellement incluse dans le prix d’achat.
Risque de reprise accru en cas d’imposition à la marge
Dans le cas d’une déduction fictive de l’impôt préalable, les exigences en matière de pièces justificatives sont relativement faibles. L’assujetti doit seulement prouver qu’il a le droit de déduire un impôt préalable au moyen des preuves appropriées (par exemple facture du prestataire de services, note de crédit du destinataire du service, contrat ou reçu). En outre, aucun report de TVA ne doit figurer sur le reçu de l’achat. Par contre, la mention claire de la TVA est autorisée sur le document de vente. L’expérience des audits TVA montre également que le risque de reprise est relativement faible et que le système a été bien mis en œuvre dans la pratique.
Dans le cas d’imposition à la marge, des exigences formelles supplémentaires doivent être respectées lors de l’achat et de la vente, ce qui augmente considérablement le potentiel de compensation. L’assujetti doit effectuer un contrôle d’achat et de vente sur les objets de collection. Dans le cas des articles achetés à un prix global, des registres distincts doivent être tenus pour chaque article.
Checklist pratique
- Vérifier si l'objet commercialisé relève de la définition d'un objet de collection (ex. : véhicule de plus de 30 ans, œuvre d'art).
- S'assurer que le prix d'achat ne comporte pas de TVA explicitement facturée par le vendeur non-assujetti.
- Établir un registre distinct pour chaque article de collection acheté à un prix global.
- Inclure sur le reçu d'achat : nom et adresse du vendeur, date, descriptif exact et prix d'achat.
- Inclure sur le reçu de vente : nom et adresse de l'acheteur, date, descriptif exact et prix de vente.
- Porter la mention « imposé à la marge » sur la facture de vente sans indiquer le taux ou le montant de la TVA.
- Conserver les documents justificatifs pendant toute la durée de détention, même si la vente intervient des années plus tard.
- Vérifier que le système informatique gère séparément les facturations avec et sans mention de TVA.
- Évaluer le risque de reprise fiscale en cas d'omission des mentions obligatoires sur la facture.
Les reçus d’achat et les reçus de vente doivent contenir les informations suivantes:
- Nom et adresse du vendeur
- Nom et adresse de l’acheteur
- Date d’achat ou de vente
- Descriptif exact de l’objet
- Prix d’achat ou de vente
La TVA ne peut pas être portée ouvertement sur la facture de vente, c’est-à-dire que le taux de taxe applicable ou le montant de la taxe ne peut pas être indiqué. Toutefois, il est possible de porter la mention «imposé à la marge». Toute infraction à la réglementation entraîne une majoration de la TVA sur le prix de vente complet.
Pour les antiquaires et les marchands d’art professionnels, on peut supposer qu’ils connaissent les exigences formelles de l’imposition à la marge et qu’ils les appliquent correctement. Cela est discutable dans le cas d’assujettis qui n’échangent que rarement des objets de collection. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, le cabinet d’avocat doit savoir qu’un contrôle d’achat et de vente doit être effectué lors de l’achat de l’œuvre d’art et que le reçu d’achat doit contenir certaines données s’il veut bénéficier de l’imposition à la marge. Dans le cas d’une vente qui peut avoir lieu des années ou des décennies après l’achat, l’information doit également être disponible. Encore qu’il existe des types fondamentalement différents de corrections lorsque des infractions commises aux règlements. Toutefois, ils sont en partie complexes ou diffèrent en ce qui concerne l’obtention d’informations ou de documents pertinents auprès des anciens fournisseurs.
Conclusion
Les regrets des contribuables ont été limités lorsque l’instrument peu apprécié de l’imposition à la marge a été remplacé par le modèle pragmatique de la déduction préalable d’un impôt fictif au début de 2010. La réintroduction de l’imposition à la marge, effective depuis le 1er janvier 2018, a généré des recettes annuelles supplémentaires estimées à environ 90 millions de francs pour les caisses fédérales et a permis de supprimer les possibilités d’abus. En outre, l’une des lacunes les plus graves de l’ancienne solution a été corrigée par la possibilité de compenser les pertes de ventes. Cependant, l’imposition à la marge entraîne une augmentation des dépenses administratives et le risque de reprise du fait de la réglementation officielle. Cette situation est aggravée par le fait que des mécanismes comptables différents doivent être stockés dans le système informatique pour les opérateurs qui négocient à la fois des objets de collection et d’autres biens usagés : dans le cas de ventes soumises à l’impôt à la marge, la TVA ne peut en aucun cas être mentionnée sur la facture de vente. Par contre, cela est nécessaire pour d’autres ventes qui ne sont pas soumises à l’impôt à la marge. Des interprétations erronées ou des processus de gestion mal décrits peuvent entraîner des décalages sensibles.
FAQ: L’imposition à la marge
Quand dois-je obligatoirement appliquer l'imposition à la marge ?
L'imposition à la marge est obligatoire pour les objets de collection tels que les œuvres d'art, les antiquités et les véhicules de plus de 30 ans, lorsqu'ils sont achetés sans TVA à un non-assujetti. Elle est exclue pour les biens usagés courants.
Quelle est la différence fiscale entre les deux régimes ?
Avec la déduction de l'impôt préalable fictif, la TVA est calculée sur le prix de vente complet mais déduite sur le prix d'achat (8,1 %). Avec l'imposition à la marge, la TVA n'est prélevée que sur la marge bénéficiaire (différence prix de vente moins prix d'achat).
Puis-je indiquer le montant de la TVA sur une facture à la marge ?
Non, il est strictement interdit d'indiquer le taux ou le montant de la TVA sur la facture de vente pour les opérations à la marge. Seule la mention « imposé à la marge » est autorisée. Toute erreur entraîne une imposition sur le prix de vente total.
Que se passe-t-il en cas d'erreur de qualification de l'objet ?
Si un objet de collection est traité par erreur avec la déduction fictive, l'administration fiscale peut réclamer la TVA manquante. Inversement, si un bien usagé est imposé à la marge par erreur, la TVA sera recalculée sur le prix total lors d'un contrôle, ce qui peut engendrer des pénalités et des corrections complexes.