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Gain en capital: Règles et exceptions en Suisse

En Suisse, le gain en capital réalisé sur la fortune privée est en principe exonéré d’impôt – un avantage fiscal majeur pour les investisseurs et les entrepreneurs. Toutefois, il existe de nombreuses exceptions, sur lesquelles les autorités fiscales portent une attention particulière. Vente immobilière, transfert de coquilles vides, liquidation partielle indirecte : ce qui suit vous indique quand un gain en capital devient imposable et quelles règles s’appliquent.

22/05/2025 De: Alain Villard
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Gain en capital exonéré d’impôt en Suisse: introduction

L’exonération fiscale de gain en capital réalisés sur la fortune privée est un principe bien établi du droit fiscal suisse. Ce régime repose notamment sur l’art. 16 al. 3 LIFD, qui a failli être supprimé lors de la troisième réforme de l’imposition des entreprises. Finalement, le Conseil fédéral a renoncé à introduire un impôt sur les gains en capital dans le projet final.
Ce privilège fiscal exprime clairement la volonté du législateur de ne pas imposer davantage les personnes physiques dans leur droit de propriété – position confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral. Malgré cette large acceptation, des limitations à l’exonération existent : certaines sont prévues par la loi, d’autres sont issues de la jurisprudence, particulièrement abondante en la matière.

Définition du gain en capital

Le gain en capital correspond à la différence entre le produit de la vente et le coût d’acquisition augmenté des dépenses ayant généré une plus-value. Il s’agit de plus-values de substance générées par la cession d’un droit patrimonial. Le gain en capital naît du transfert (par vente, échange ou autre) d’un droit réel ou personnel vers un autre patrimoine. Le titulaire perd le pouvoir économique sur le bien cédé et reçoit en contrepartie une valeur monétaire (cf. Reich, Steuerrecht, 2e éd., §13 n° 223 ss). La notion de cession inclut toute forme de sortie de la fortune: vente, donation, échange, annulation contre indemnité, etc.

Exonération fiscale

Lorsqu’un gain en capital résulte de la vente d’un droit patrimonial appartenant à la fortune privée mobilière d’une personne physique, ce gain est en principe exonéré d’impôt. Ce traitement constitue une exception importante dans le système fiscal suisse, puisqu’il contrevient au principe général d’imposition du revenu net global (art. 16 al. 1 LIFD), lequel inclut normalement tout afflux économique.

Ainsi, l’exonération des gains en capital privés mobiliers est une entorse au principe de l’imposition selon la capacité contributive, bien que largement acceptée. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé cette interprétation dans plusieurs arrêts de principe.

Motifs de l’exonération fiscale

Imposer le gain en capital de la fortune privée impliquerait aussi la déductibilité des pertes, non seulement sur d’autres gains en capital, mais aussi sur les autres catégories de revenu, avec un impact négatif sur les recettes fiscales.

En outre, les analyses empiriques montrent que le rendement budgétaire d’un tel impôt serait marginal au regard de son coût administratif élevé. Une fiscalité des gains en capital serait aussi procyclique: les recettes seraient élevées en période de croissance économique, mais chuteraient en cas de récession, non seulement en raison de la conjoncture mais aussi des pertes en capital.
Enfin, une telle mesure affaiblirait l’attractivité fiscale de la Suisse, notamment face à la concurrence internationale (cf. Reich, §13 n° 225).

Conséquences de cette exception fiscale

Cette exonération spécifique des gains privés sur fortune mobilière a conduit à une interprétation extensive par la jurisprudence des notions de revenu de fortune et d’activité indépendante.

Toutefois, les gains en capital ne doivent pas être requalifiés à la légère en rendement imposable pour des raisons d’équité abstraite. Une telle requalification risquerait de miner la cohérence du système (cf. Reich, §13 n° 226).

Gains en capital imposables selon la loi

Certains gains en capital sont explicitement imposables, conformément à la logique du système suisse d’imposition du revenu. Il s’agit notamment:

  • Des gains en capital sur la fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD).
  • De l’impôt sur les gains immobiliers: les gains provenant de la vente de biens immobiliers (terrains, immeubles ou droits réels immobiliers inscrits au registre foncier) sont imposés, qu’ils proviennent de la fortune privée ou commerciale
  • Transposition: selon l’art. 20a al. 1 let. b LIFD, un revenu imposable naît du transfert d’une participation d’au moins 5 % du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une coopérative, de la fortune privée vers la fortune commerciale d’une entreprise individuelle ou d’une société dans laquelle le cédant détient au moins 50 % du capital après le transfert. Le surplus par rapport à la valeur nominale est imposé comme revenu de fortune, peu importe que la contrepartie soit versée en espèces, via reprise de dettes, crédit sur le compte-courant actionnaire ou libération de valeur nominale dans une contribution en nature. Il n’y a pas de revenu imposable si la plus-value est portée à un compte de réserve (hors réserves de capital fiscalement remboursables, sans versement direct, ce qui crée une latence fiscale. Une telle opération est imposée car elle déplace de la substance imposable hors du champ fiscal (cf. Böckli, ASA 57; Altorfer, ST 2009; Reich, §13 n° 151 ss)
  • Liquidation partielle indirecte: selon l’art. 20a al. 1 let. a LIFD, si une participation d’au moins 20 % est vendue depuis la fortune privée à une autre personne (physique ou morale), et que dans les 5 années qui suivent, une substance non nécessaire à l’exploitation (présente et distribuable lors de la vente) est distribuée avec la participation du vendeur, le produit de vente est imposé comme revenu de fortune
  • Commerce de coquilles vides:
    Lorsqu’une société est liquidée, le boni de liquidation (différence entre le produit de liquidation et le capital remboursable exonéré) est soumis à l’impôt anticipé. Si une société déjà économiquement liquidée est vendue, puis que sa raison sociale, son but ou ses organes sont modifiés, aucun boni n’est formellement distribué. Mais le prix de vente est assimilé fiscalement à un boni de liquidation et donc soumis:

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