Crowdworking: Une nouvelle forme de travail au noir?

Crowdworking: Le phénomène de la numérisation réorganise le marché du travail. Les dernières-nées des nouvelles formes de travail virtuelles, récemment apparues dans le giron de la « Gig-Economy » ou « Platform-Economy », permettent de travailler sans restrictions géographiques ni temporelles.

24/09/2019 De: Bettina Hübscher
Crowdworking

Le travail au noir "virtuel"

Il en résulte un éloignement géographique entre travailleur et employeur toujours plus prononcé. Ce phénomène, de pair avec le « crowdsourcing », combine soumission et délocalisation des prestations de travail. Les activités, traditionnellement entreprises avec un ou des partenaires contractuels, se voient « délocalisées » (externalisées) de telle sorte qu’un grand nombre de personnes (crowd, la « foule » en anglais) y ait accès via une plateforme Internet et que les activités dont il est question puissent y être poursuivies. Le résultat ainsi obtenu est souvent appelé « crowdwork »1. Il n’y a pas que les grands conglomérats qui réfléchissent aux nouvelles possibilités offertes par le Crowdwork, les juristes s’en préoccupent également : réorganisation du travail et réduction des frais inhérents à ce dernier, réduction des effectifs et intégration du collaborateur à titre de crowdworker sous-traitant. Ces formes de travail non qualifiées engendrent de nombreuses difficultés en termes d’assujettissement à la norme juridique.

En cas de crowdworking, les travaux virtuels entrepris ne peuvent pas être qualifiés de « rapports de travail classiques selon le droit du travail » et juridiquement, il n’est pas clairement défini à quel moment le crowdworker tombe sous le coup de la définition de « travailleur ». Les plateformes agissent, selon elles, en tant qu’intermédiaires entre les mandants et les crowdworkers et contestent le fait qu’il existe un lien contractuel direct entre ces dernières parties. Les plateformes sont également partenaires et des mandants et des crowdworkers. Pour tout cadre juridique, les plateformes de crowdsourcing publient et mettent régulièrement à jour leurs conditions générales ainsi que des prescriptions légales d’ordre général. On comprend dès lors aisément pourquoi ledit modèle d’entreprise ne se préoccupe guère des cotisations sociales ni des prescriptions fiscales.

L’économie de plateforme

Les plateformes de crowdsourcing, aussi appelées bourses de projets, ont gagné en importance ces dernières années, y compris en Suisse. Peu importe que vous soyez indépendant, étudiant, travailleur à temps partiel ou retraité, les plateformes en question sont ouvertes à toute personne offrant ou demandant une prestation.

La saisie empirique de chiffres plus précis et l’impact fiscal réel posent de réels problèmes et sont rendus particulièrement ardus. Sur de telles plateformes, il est en effet compliqué de démontrer quels mandats doivent être reliés à telle ou telle indemnisation financière et quelles sont les contributions qui, par exemple, sont imposables. Tout porterait à croire, ou tout porte déjà à croire, que nous assistons là à l’émergence d’une nouvelle forme de travail au noir.

Lutte contre le travail au noir

En Suisse, la définition de « travail au noir » n’est pas un terme juridique défini. Selon la doctrine, le terme en question est utilisé dans le contexte qui suit : est réputé travail au noir tout travail rétribué enfreignant les prescriptions légales en la matière (droit fiscal, droit des assurances sociales, etc.)2. Le travail au noir, comme le travail au noir virtuel, doit être considéré comme un problème de politique économique affectant le taux de chômage, le problème du financement des assurances sociales et la diminution des recettes fiscales. La loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) et l’ordonnance qui l’accompagne, toutes deux entrées en vigueur au 1er janvier 2008, avaient pour but de faire obstacle au travail au noir. Afin d’illustrer son propos, voici un choix de mesures concrètes prévues par la LTN :

  • Obligation est faite aux cantons de nommer un organe de contrôle cantonal avec des compétences accrues
  • Obligation de communiquer les résultats obtenus aux différents organes et autorités compétentes
  • Sanctions accrues auprès des fraudeurs, par exemple exclusion de ces derniers des appels d’offres et réduction des aides financières publiques
  • Allègements administratifs auprès des assurances sociales et impôt à la source en cas d’introduction d’une procédure de décompte simplifiée pour les très petites entreprises (à domicile, par exemple pour des activités passagères ou limitées dans le temps)

Ainsi, les cantons contrôlent, certes, si les permis nécessaires à l’emploi de main-d’œuvre étrangère sont en règle, si les cotisations de sécurité sociale ont été payées et les impôts à la source prélevés. Toutefois, il n’est pas dit, dans cette même loi fédérale, si les travailleurs suisses ou les indépendants voient leurs revenus imposés3. Naturellement, l’assujettissement à l’impôt est réglementé dans les autres lois, la LTN, quant à elle, ne prévoit concrètement aucun contrôle du paiement effectif de l’impôt car les services fiscaux s’en chargent.

Enjeux

Etant donné que cette nouvelle forme de travail au noir prend lieu et place à domicile, au bureau ou encore en déplacement, les enquêtes à mener sont des plus complexes, au vu de l’immense variété de formes que peuvent revêtir les moyens de communication globale et les systèmes d’informations utilisés. Il est toutefois clair que le droit pénal n’est pas confiné aux portes du cyberespace. Un cadre dépourvu de droit dans lequel tout serait permis et dans lequel rien n’aurait de conséquences juridiques n’existe pas, même sur l’Internet. Il s’agit souvent, dans certaines affaires liées au cyberespace, de définir quel domaine de droit pénal doit intervenir, quelle compétence juridictionnelle doit être saisie en cas d’état de fait international, l’implication de multiples acteurs ou encore l’applicabilité des réglementations spéciales du droit pénal des médias. La punissabilité de certains fournisseurs d’accès Internet (ISP) en cas de délit perpétré par le biais de leur infrastructure est également toujours au centre des débats. La police ne peut pas, de son propre chef, décider de mener une enquête sur des crowdworkers ou des propriétaires de plateformes de crowdworking. Elle a besoin, pour ce faire, d’être mandatée par le ministère public… et il faut qu’il existe des soupçons tangibles à cet effet. Et même si soupçons il y a, les travailleurs au noir virtuels, selon le droit suisse, ne peuvent pas être contraints à divulguer leur mot de passe4.

En résumé

Si l’on part du principe que l’économie dite de plateforme est en pleine efflorescence, le fait d’enquêter pourrait être du plus vif intérêt aux yeux des autorités fiscales. Par exemple, lorsqu’un revenu réalisé par le biais d’une plateforme vient s’ajouter à une rente AI de manière injustifiée, on ne parle ni plus ni moins que d’une escroquerie à l’assurance. On ne sait actuellement pas encore de manière claire si l’on parviendra, dans un proche avenir, à réglementer la totalité des enjeux que représente le travail au noir virtuel.

Il existe déjà, aux Etats-Unis, des procédures qui veulent faire appliquer le Fair Labour Standard Act et des salaires minimaux en vigueur dans le secteur du crowdworking. Si ces démarches venaient à aboutir, les crowdworkers travaillant de manière virtuelle ne seraient plus à chaque fois perçus comme des entrepreneurs indépendants. Ainsi, les dispositions relatives au contrat individuel de travail pourraient dès lors s’appliquer… ce qui, du moins, aurait pour effet immédiat de diminuer le nombre de faux indépendants travaillant au noir.

Il est certain que l’économie de plateforme est devenue, en Suisse, un facteur économique et politique avec lequel il faudra compter et qui permettra à de nombreuses personnes actives de réaliser des revenus, que cela soit sous la forme de revenus supplémentaires ou d’activité principale. La question sera de savoir comment l’Etat réagira face à cette nouvelle forme d’économie et quelles seront les réglementations mises en place par ses soins. Parviendra-t-on à faire reculer le travail au noir virtuel en octroyant des moyens d’investigation accrus ? Devra-t-on adapter le système fiscal ? Un durcissement des peines en cas de fraude fiscale ferait-il l’affaire ? Il est clair que toutes ces mesures impliquent une augmentation de l’intensité des contrôles, ce qui aura pour effet qu’une nouvelle fois, l’Etat devra mettre la main à la poche. Une autre forme de contrôle serait que l’on commence systématiquement par examiner attentivement les plateformes en question et leurs conditions générales, afin d’attaquer le problème à sa source.

Notes de bas de page:

1 Risak, 2016

2 Geiser & Müller 2015

3 Gratwohl 2015

4 Loi sur la protection des données (LPD) et droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou pour celle d’un proche (CPP)

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