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Association: Les grands principes

L’article 23 de la Constitution fédérale permet à chacun de constituer et/ou de participer à une association. En revanche, nul ne peut être tenu d’adhérer ou de participer à une association.

08/03/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Association

Généralités

Conformément à l’article 60 CC, l’association acquiert la personnalité dès qu’elle exprime la volonté d’être organisée corporativement. Les associations peuvent se consacrer à des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance ou autres qui n’ont pas un but économique. Une association ne peut avoir de but économique que si et dans la mesure où ce dernier permet d’atteindre les buts idéaux fixés par les statuts. Il existe en Suisse près de 100 000 associations.

Constitution

Il est relativement simple de créer une association. Une association est constituée d’au minimum deux personnes.
L’article 60 CC exige que les statuts soient rédigés par écrit; ils doivent contenir les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association. L’association acquiert la personnalité dès qu’elle exprime dans ses statuts la volonté d’être organisée corporativement. Tant que les statuts n’ont pas été adoptés, l’assemblée des membres fondateurs est assimilée à une société simple, conformément aux articles 530 ss. CO.

Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Une assemblée constitutive n’est pas obligatoire, mais généralement utile.

Il n’est en principe pas indispensable que les statuts définissent le siège de l’association. Conformément à l’article 56 CC, le domicile des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration. Il est cependant fortement recommandé de désigner le siège dans les statuts. C’est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes membres du comité et domiciliées à différents endroits se chargent de l’administration.L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au Registre du commerce (art. 61 CC).

L’association qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale, est tenue de se faire inscrire. Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription. Le préposé au Registre du commerce fournit les renseignements nécessaires.

Organisation

Les organes sont appelés à exprimer la volonté de la personne morale (art. 55 CC). Ils obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. Les organes de l’association sont au minimum:

  • Une assemblée générale (composée de l’ensemble de membres de l’association)
  • Une direction (comité)
  • Un organe de révision

La direction fait partie des organes (art. 69 CC), elle est nommée par l’Assemblée générale. La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts. Normalement, la direction se charge de l’administration des finances et de la représentation à l’égard des tiers. D’autres compétences peuvent lui être confiées, par exemple l’acceptation et l’exclusion des membres, la préparation des principes régissant l’association, etc.
L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association (art. 64 CC). Elle est convoquée par la direction.

Généralement, l’assemblée générale est convoquée une fois par année; elle peut cependant se réunir plus souvent. La convocation a lieu dans les cas et selon les formes prévus par les statuts. En vertu de l’article 64 CC, une assemblée générale doit être convoquée lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale (art. 66 CC). Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale (art. 67 CC). D’autres règles peuvent être prévues dans la mesure où les droits de vote différents reposent sur des distinctions matérielles, par exemple sur la distinction entre membres actifs et membres passifs. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les statuts peuvent prévoir des majorités qualifiées pour certaines affaires particulières.

La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale (art. 66 CC). Il est aujourd’hui également possible d’organiser un vote par e-mail ou par SMS. Il est également permis de désigner des délégués qui exerceront le droit de vote. Une décision ne peut être prise en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Tout sociétaire est de par l’article 68 CC privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

L’assemblée générale exerce par ailleurs les fonctions suivantes:

  • elle se prononce sur l’admission et l’exclusion des membres; pour des raisons pratiques, cette compétence peut également être déléguée à la direction. Dans ce cas, les statuts devraient contenir des dispositions particulièrement précises quant aux critères d’admission des membres;
  • elle nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux;
  • elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement. Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

Membres

L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres (art. 70 CC). Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

Les statuts de l’association peuvent définir des critères d’admission des membres. Il est également judicieux de prévoir selon quels critères un membre peut être exclu de l’association, par exemple en cas d’actes illégaux ou de comportement inadmissible au cours d’une assemblée. Les statuts peuvent également permettre l’exclusion sans indication de motifs (art. 72 CC); le membre exclu ne pourra donc pas contester la décision en se fondant sur le motif invoqué. Cependant, lorsque les statuts ne contiennent aucune disposition relative à l’exclusion des membres, seule l’assemblée générale est habilitée à prononcer l’exclusion, pour justes motifs.

Le but de l’association est protégé. La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire (art. 74 CC). Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires (art. 75 CC).

Depuis juin 2005, deux nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en ce qui concerne les cotisations des membres:

  • l’article 71 CC dispose que l’association peut exiger de ses membres le versement de cotisations, mais uniquement si les statuts le prévoient. Le montant des cotisations ne doit pas nécessairement être fixé par les statuts. L’assemblée générale peut le fixer en fonction des circonstances;
  • selon l’article 75a CC, seule la fortune de l’association répond des dettes de cette dernière, sauf disposition contraire des statuts. Dans un tel cas, il importe peu que les statuts prévoient, ou non, le versement de cotisations par les membres.

Important: les fautes commises engagent la responsabilité personnelle de leurs auteurs ou des organes (art. 55 CC). Dans certains cas, il peut être judicieux de conclure une assurance responsabilité civile afin de couvrir la responsabilité de l’association à l’égard des tiers.

Dissolution

L’association, plus précisément l’assemblée générale, peut décider sa dissolution en tout temps (art. 76 CC).

En vertu de l’article 77 CC, l’association est dissoute de plein droit

  • lorsqu’elle est insolvable et
  • lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

La dissolution peut être prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs (art. 78 CC).

La procédure de liquidation de la fortune des personnes morales est régie par les dispositions des articles 582 ss. CO, rédigés pour les coopératives.

Il est conseillé de prévoir dans les statuts des dispositions afin de régler l’utilisation de la fortune de l’association en cas de dissolution de cette dernière. On peut par exemple disposer que les sponsors récupéreront leur argent dans la mesure où il n’a pas été utilisé. Une telle disposition peut parfois faciliter la recherche de sponsors tant qu’il n’est pas encore absolument certain que l’association rencontrera le succès escompté.

A défaut de disposition particulière des statuts ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but (art. 57 CC). La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, en dépit de toute autre disposition, si la personne morale est dissoute judiciairement parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.

Si l’association est inscrite au Registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier (art. 79 CC).

Obligation de révision

L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées (art. 69b CC):

  • total du bilan: 10 millions de francs;
  • chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
  • effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige. Les dispositions du Code des obligations concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

Les associations qui sont soumises à l’obligation de faire réviser leurs comptes sont tenues de s’inscrire au Registre du commerce (art. 61 CC).

Statuts

Les statuts doivent être soigneusement rédigés. C’est particulièrement important lorsque l’association entend ouvrir un compte en banque. Dans ce cas, les buts de l’association et les membres de la direction feront l’objet d’un examen soigneux. Pour ce faire, les spécialistes bancaires se fondent sur les règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Il peut même arriver qu’ils exigent une modification des statuts, qui devra alors être formellement adoptée par l’assemblée générale. Il vaut également la peine de bien vérifier que les statuts ne contiennent aucune faute de frappe ni d’autre faute semblable avant de les remettre à la banque ou de les rendre publics. Les collaborateurs de la banque peuvent également exiger qu’on leur remette une liste des membres fondateurs ou des membres de la direction.

Lors de la rédaction des statuts, il convient de tenir compte, d’une part des dispositions impératives du Code civil en matière de personnes morales (art. 52 ss. CC), et d’autre part des dispositions particulières applicables à l’association (art. 60 ss. CC).

Les dispositions suivantes sont notamment impératives:

  • conformément à l’article 64 CC, une assemblée générale doit être convoquée lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande;
  • l’assemblée générale ne peut prendre de décision en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément (art. 67 CC);
  • tout sociétaire est de par l’article 68 CC privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause;
  • chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association (art. 70 CC).

Les règles dispositives, de leur côté, s’appliquent lorsque les statuts ne règlent pas une question. Afin d’éviter tout problème, le mieux est de régler dans les statuts tous les cas qui pourraient devenir importants pour l’association.

En vertu de l’article 60 CC, les statuts doivent contenir les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association. Même très brefs, les statuts peuvent être conformes à la loi. Il est cependant fortement conseillé de régler de manière détaillée les points suivants:

  • le but de l’association devrait être indiqué au tout début des statuts. Le deuxième point devrait être consacré aux droits et obligations des membres. Ce sont en effet les points que toute personne qui souhaite devenir sociétaire voudra tirer au clair en tout premier lieu. Souvent, le domicile de l’association figure aussi parmi les premiers articles. Mais aucune disposition n’y oblige; le siège peut donc également figurer dans les dispositions finales. Il convient également de mentionner la date de fondation. Certes, le CC ne le mentionne pas, mais ce point est important si l’association souhaite ouvrir un compte bancaire;
  • les dispositions relatives à la direction règlent les critères d’élection au comité, le mode d’élection, les tâches ainsi que les possibilités de démission et les délais de résiliation. Lorsque les membres de la direction perçoivent des honoraires ou une participation au bénéfice, il semble judicieux que ce point soit également mentionné dans les statuts. Ainsi, personne ne pourra pas la suite accuser la direction de se servir dans la caisse ni de commettre des malversations;
  • il faut également définir comment les questions financières seront réglées. Lorsque les membres doivent verser des cotisations, les statuts doivent le mentionner. Il arrive aussi fréquemment qu’une association soit financée par des sponsors. Dans ce cas, il semble pertinent d’indiquer dans les statuts la manière dont sont réglées leurs relations avec l’association, par exemple s’ils ont le droit de faire figurer leur nom sur le site internet ou dans les prospectus en leur qualité de sponsor;
  • aujourd’hui, la plupart des associations ont un site internet. Il est judicieux de rédiger des conditions générales contractuelles (CGC) destinées à régler l’utilisation du site internet, en particulier lorsque celui-ci est lié à un forum de discussion (voir également le modèle de CGC pour un site internet d’association). Il faut notamment définir qui a accès au forum et à quelles conditions, comment se règlent les éventuels paiements, la protection des données, la responsabilité de l’association, etc. Il vaut mieux séparer ces CGC des statuts, de manière à ce que les CGC puissent être modifiées par le comité en cas de besoin.

Fusion

En cas de fusion d’associations, il convient de tenir compte des dispositions de la loi sur les fusions (LFus). Les associations peuvent fusionner de la manière suivante (art. 4 LFus):

  • en tant que sociétés reprenantes, avec d’autres associations et, pour les associations inscrites au Registre du commerce, en tant que sociétés reprenantes avec des sociétés coopératives sans capital social;
  • en tant que sociétés transférantes, avec d’autres associations et, pour les associations inscrites au Registre du commerce, en tant que sociétés transférantes avec des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives.

Une association peut se transformer en une société de capitaux ou en une coopérative si elle est inscrite au Registre du commerce (art. 54 LFus).

Le contrat de fusion entre associations contient (art. 13 LFus):

  • le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;
  • le rapport d’échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte;
  • des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
  • la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
  • tout avantage particulier attribué aux membres d’un organe de direction ou d’administration ou aux associés gérants.

Selon l’article 14 LFus, il n’est pas nécessaire d’établir un rapport de fusion.

L’organe supérieur de direction soumet le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale. Pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l’assemblée générale doivent approuver la fusion (art. 18 LFus). Cette règle s’applique également en cas de transformation d’une association (art. 64 LFus).

Les membres de l’association sont libres de quitter cette dernière dans les deux mois qui suivent la décision de fusion. La sortie prend effet rétroactivement à la date de la décision de fusion (art. 19 LFus).

La fusion d’associations ne nécessite pas l’établissement d’un acte authentique. La fusion doit être inscrite au Registre du commerce lorsque l’une des associations était déjà inscrite au Registre du commerce (art. 20, 21 LFus). La fusion d’associations qui ne sont pas inscrites au Registre du commerce déploie ses effets une fois la décision de fusion prise par l’ensemble des associations (art. 22 LFus). En revanche, une décision de transformation doit faire l’objet d’un acte authentique (art. 65 LFus).

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