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Accès aux sociétés du groupe: Protection des actionnaires minoritaires et des créanciers

Si la société dépendante est contrôlée à 100% par la direction du groupe, il n'y a pas de difficultés particulières. Sa direction ou son conseil d'administration peuvent sans autre suivre les instructions de la société dominante et se consacrer entièrement à ses intérêts, tant que les créanciers de la société dépendante ne sont pas lésés par une insolvabilité, ou que leurs intérêts ne sont pas sérieusement menacés.

24/02/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Accès aux sociétés du groupe

La situation est différente lorsque la participation de la société dominante est inférieure à 100%, car il existe alors d'autres actionnaires, des actionnaires minoritaires de la société dépendante, dont les droits doivent également être préservés.

Si la direction de la société dépendante poursuit unilatéralement les intérêts de l'entreprise dominante, il peut en résulter un conflit d'intérêts au détriment des actionnaires minoritaires.

Protection des actionnaires minoritaires

La protection des minorités au sein d'un groupe revêt donc une grande importance, car le besoin de protection de l'actionnaire minoritaire d'une société (filiale) dépendante, appelé actionnaire libre, est bien plus grand que dans le cas d'une société indépendante, en raison des conditions particulières spécifiques au groupe. Il existe notamment un risque que la société dépendante soit vidée de sa substance dans l'intérêt de l'ensemble du groupe.

On appelle actionnaire libre l'actionnaire qui détient des actions d'une SA qui est intégrée dans un groupe en tant que société dépendante (filiale), sans pouvoir exercer lui-même une influence sur ce même groupe. On trouvera ci-après les différentes possibilités de protection de l'actionnaire libre traitées séparément selon le mode d'apparition de la qualité de minoritaire au sein du groupe.

Phase d'entrée dans le groupe

  • L'entrée dans le groupe d'un actionnaire libre peut se faire volontairement par l'acquisition d'un paquet d'actions correspondant d'une entreprise dépendante du groupe par une personne physique ou morale.
  • Il est également possible de vendre la majorité des actions d'une entreprise jusqu'alors indépendante à la société mère, le vendeur conservant une minorité d'actions.
  • L'entrée dans un groupe se fait involontairement par la reprise d'une société indépendante par un groupe (dite «prise de contrôle»).

En règle générale, une entrée volontaire dans un groupe ne pose pas de problème, car l'acquéreur est conscient de sa position d'actionnaire minoritaire. Les cas où l'acquéreur n'a pas conscience qu'il s'agit d'un paquet d'actions d'une entreprise du groupe sont toutefois problématiques. S’il s’agit d’une prise de contrôle, l'actionnaire libre craint avant tout une perte de valeur de ses actions, car une constitution de groupe réduit généralement la valeur des actions des filiales du groupe en raison du transfert possible des bénéfices à la société mère. Il convient toutefois de noter que les dispositions de protection sont plus élevées pour l'actionnaire libre pendant la phase d'entrée dans le groupe que par la suite.

Dispositions de protection

Le droit des sociétés anonymes, et en particulier le droit boursier, protège l'actionnaire libre par les dispositions suivantes:

Règles de publicité

Les prescriptions en matière de publicité obligent la société mère du groupe ou ses sociétés dépendantes à publier leurs participations et permettent à l'actionnaire libre (potentiel) de prendre connaissance des structures parfois complexes du groupe. Selon l'art. 663c al. 1 CO, les sociétés dont les actions sont cotées en bourse doivent indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations, dans la mesure où ils sont connus ou devraient l'être.

Action en dissolution

Avec l'action dite de dissolution, les actionnaires libres qui possèdent au moins 10% du capital-actions peuvent, sur la base de l'art. 736 al. 4 CO, demander la dissolution de la société pour de justes motifs, le juge pouvant également reconnaître d'autres solutions acceptables pour les participants. La dissolution de la société ne sera probablement envisagée comme «ultima ratio» que dans de rares cas. En revanche, le juge peut accorder aux actionnaires minoritaires plaignants la possibilité de se retirer de la filiale. On peut envisager ainsi la possibilité que la filiale rachète aux actionnaires libres leur participation minoritaire et, avec une réduction de capital qui s’ensuit, annule les actions concernées. Toutefois, comme il s'agit du rachat par la filiale de ses propres actions, cette possibilité est limitée. Par ailleurs, d'autres solutions sont également envisageables, par exemple une garantie de dividende, l'admission d'un actionnaire minoritaire au conseil d'administration, etc. La variante la plus simple, à savoir l'obligation pour la société mère de racheter les actions des actionnaires libres, n'est pas possible, car l'art. 680 CO ne permet pas d'imposer à la société mère du groupe d'autres obligations patrimoniales et elle n'a pas la qualité de partie dans le processus de dissolution.

Droit de sortie

La loi sur l'infrastructure des marchés financiers offre des possibilités de protection en cas de «take-overs ou de reprises». Ainsi, selon l'art. 135 Limf, le repreneur potentiel doit faire une offre publique d'achat. Les actionnaires de la société visée ont la possibilité d'accepter ou de refuser l'offre.

Si le rachat a lieu sans offre publique d'achat ou hors bourse, l'art. 137 Limf oblige le repreneur, après le dépassement d'un certain seuil (98%), à soumettre ultérieurement une offre publique aux actionnaires restants pour l'achat de leurs actions. Cette offre forcée permet aux actionnaires libres de se désengager de la filiale à des conditions équitables.

Influence du conseil d'administration ou de l'assemblée générale d'une société indépendante

Tant le conseil d'administration que l'assemblée générale peuvent, par leur comportement, rendre difficile, voire impossible, une prise de contrôle par une société étrangère et préserver ainsi les actionnaires minoritaires du «sort» d'un actionnaire libre. Le conseil d'administration a notamment la possibilité d'appliquer de manière restrictive les dispositions relatives à la restriction de transfert. L'assemblée générale peut édicter des mesures préventives contre une menace d'OPA, comme l'adoption de dispositions relatives à la restriction de la transmissibilité, l'introduction de limitations statutaires des droits de vote ou de quorums de décision, des «poison pills».

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