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Contrat de société simple: Un aperçu général

Les entreprises agissent généralement de manière indépendante et pour leur propre compte, le plus souvent sans contrat de coopération formel, tel qu’un Contrat de société simple. Elles peuvent choisir librement leur organisation ou leur forme juridique dans les limites légales. Le choix juridique se concentre sur l'entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la société en commandite en tant que sociétés de personnes, ou la société anonyme ou la société à responsabilité limitée (Sàrl) en tant que sociétés de capitaux dotées de la personnalité juridique. Le choix de la forme juridique dépend de différents facteurs. D'une part, les considérations financières, structurelles et organisationnelles sont importantes, d'autre part, la structure juridique d'une forme de société, en particulier la responsabilité pour les dettes de l'entreprise, est fort déterminante en matière de choix de la forme juridique.

09/02/2026 De: David Schneeberger
Contrat de société simple

Le contrat de coopération (sociétés simples)

Les explications suivantes portent exclusivement sur la coopération entre deux entreprises autonomes, indépendantes l'une de l'autre, qui ont déjà leur propre forme juridique et exercent leurs activités sous leur propre raison sociale. Les sociétés coopérantes ne visent pas à collaborer au sein d'une nouvelle société, mais à coopérer au cas par cas, dans le cadre de projets spécifiques, dans un but commun. Elles restent juridiquement et économiquement indépendantes et continuent d'exercer leurs activités sous leur propre raison sociale.

Le droit des contrats ne prévoit pour ce type de coopération que le système de la société simple. La coopération entre entreprises est donc présentée ci-après exclusivement sous cet angle.

Distinction entre mandat et société simple

La société simple est un contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes dans le but d'atteindre un objectif commun en unissant leurs ressources ou leurs moyens.

Le critère qui la distingue du mandat est l'objectif commun: dans le cas d'un mandat, l'objectif est déterminé par le mandant, tandis que dans le cas d'un contrat de société simple, l'objectif est fixé par les deux parties.

Formes extérieures de la société simple

La définition juridique d'une société est donnée à l'art. 530 al. 1 CO: «La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun.»

La société simple, en tant que forme juridique subsidiaire du droit suisse des sociétés, est utilisée dans divers contextes, par exemple comme association momentanée d'entreprises en vue d'exercer une activité à caractère unique ou pour une multitude d'opérations de coopération similaires.

Cette forme d'association contractuelle entre deux partenaires (contrat de coopération) n'est pas une société au sens propre du terme. La société simple ne peut être inscrite au registre du commerce, n'est pas titulaire de droits et d'obligations et n'a donc pas de personnalité juridique propre. La société simple ne peut ni intenter d'action en justice, ni être poursuivie ou faire l'objet d'une procédure judiciaire.

Société simple ouverte

Dans le champ d'application des art. 530 ss CO, la société simple ouverte constitue le type normal. En tant qu'association de personnes, elle participe, par l'intermédiaire de tous ses représentants, à savoir les deux partenaires de coopération en tant que personnes physiques ou représentants dûment mandatés de la personne morale, aux relations juridiques avec des tiers (par exemple les clients) et est également désignée, contrairement à la société interne, comme société externe.

Société en participation

Outre la forme de base de la société simple ouverte, il existe également dans la pratique juridique quotidienne des sociétés simples atypiques: la société en participation et la sous-participation, cette dernière n'étant toutefois pas concernée ici. Les art. 530 ss CO s'appliquent également.

La société en participation est qualifiée de société purement interne, car elle n'apparaît pas à l'extérieur et ne participe pas aux relations juridiques. La société en participation est représentée à l'extérieur uniquement par le partenaire contractuel responsable, l'autre partenaire n'apparaissant pas à l'extérieur et restant à l’arrière-plan.

Relations externes

Dans le cadre d'un contrat de coopération, seul le gérant désigné par les partenaires de coopération agit à l'extérieur en son propre nom et avec son propre pouvoir juridique.

Si le partenaire jusqu'alors anonyme agit en tant que partie contractante vis-à-vis de tiers, il est responsable comme une partie contractante normale, et la société en participation devient alors une société simple ouverte (ordinaire).

Toutefois, toute société en participation ne devient pas automatiquement une société simple aux yeux des tiers (par exemple du client) lorsqu'un conseiller en personnel resté en arrière-plan ne souhaite pas agir en tant que partie contractante vis-à-vis de l'extérieur.

Relations internes

Les décisions concernant l'action commune des partenaires sont en principe prises à l'unanimité, les décisions prises étant mises en œuvre par le gérant dans les relations extérieures. Toutefois, les décisions des parties ne limitent pas le pouvoir de disposer du gérant, elles limitent uniquement ses droits et non ses capacités.

Responsabilité

Les associés sont en principe responsables personnellement, de manière illimitée et solidaire, des engagements de la société simple envers des tiers. Cela ne s'applique toutefois qu'aux dettes proprement dites de la société simple, sauf si des dispositions dérogatoires ont été convenues dans un contrat de coopération.

Naissance de la société simple

La loi exige la conclusion d'un contrat entre au moins deux personnes pour la création d'une société simple. Les points essentiels du contrat sont la définition du but commun et les apports.

Etant donné que la conclusion d'un contrat de société simple n'est soumise à aucune exigence de forme, un accord verbal ou un acte implicite visant à la réalisation du but commun suffit en principe.

But de la société simple

En soi, une société simple peut poursuivre tout but légalement autorisé, mais il lui est interdit d'exercer une activité commerciale, que ce soit à des fins économiques ou non économiques.

Le but commun est généralement de nature économique. On peut parler de but économique lorsque les parties contractantes cherchent à obtenir un avantage économique. Il est déterminant que l'avantage pécuniaire revienne en fin de compte aux parties. Si un tel avantage est recherché, il s'agit alors d'un but économique.

Dans la pratique, on tolère généralement les sociétés simples qui exploitent une entreprise commerciale comme des entités atypiques. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une véritable entreprise, mais «seulement» d'une alliance liée à un projet, cette exception est la bienvenue.

En concluant le contrat, les parties visent la réalisation d'un objectif commun. L'objectif est commun lorsque toutes les parties poursuivent le même but, souhaitent participer au succès escompté (bénéfice) et sont prêtes à supporter un éventuel échec (perte).

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