Weka Plus

Décharge: Actions en responsabilité

Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes chargées de la gestion ou de la liquidation sont responsables, tant vis-à-vis de la société que des actionnaires individuels et des créanciers de la société, des dommages qu'ils causent en violant leurs obligations intentionnellement ou par négligence. Il existe toutefois des moyens de défense contre les actions en responsabilité. La décharge est l’un d’entre eux.

03/06/2025 De: Nicolas Facincani
Décharge

Situation initiale: manquements aux obligations (conseil d'administration et personnes chargées de la gestion ou de la liquidation)

Le Code suisse des obligations prévoit des dispositions particulières en matière de responsabilité en cas de violation des obligations du conseil d'administration d'une société anonyme. Selon l'article 754 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes chargées de la gestion ou de la liquidation sont responsables, tant envers la société qu'envers les actionnaires et les créanciers de la société, du dommage qu'ils causent en violant leurs obligations intentionnellement ou par négligence. Par conséquent, la société, les actionnaires ainsi que les créanciers de la société ont le droit d'agir en justice; les créanciers ne peuvent le faire que si la société est devenue insolvable. La responsabilité des membres du conseil d'administration sur la base de l'article 754 CO présuppose une violation des obligations, un dommage, un lien de causalité adéquate entre la violation des obligations et le dommage qui en résulte. Une faute doit, elle, avoir causé le dommage.

Selon l'art. 717, al. 1 CO, les membres du conseil d'administration ainsi que les tiers chargés de la gestion doivent accomplir leurs tâches avec toute la diligence requise et sauvegarder fidèlement les intérêts de la société. L'obligation de fidélité normalisée par la loi exige que les membres du conseil d'administration orientent leur comportement vers l'intérêt de la société. La diligence dont doit faire preuve le conseil d'administration dans la gestion des affaires de la société est donc soumise à un critère objectif. Les administrateurs sont tenus de faire preuve de toute la diligence requise, et pas seulement de la prudence dont ils ont l'habitude de faire preuve dans leurs propres affaires. Le comportement d'un membre du conseil d'administration est donc comparé à celui que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne imaginée abstraitement et agissant correctement dans une situation comparable. La diligence est déterminée par le droit, l'état des connaissances et les critères en vigueur au moment de l'acte ou de la négligence en question.

Les principaux cas de responsabilité sont les violations des dispositions relatives à la présentation des comptes et à la protection des créanciers (par exemple la poursuite d'une activité commerciale déficitaire jusqu'à ce que la société soit surendettée et ne puisse plus régler ses dettes). Les cas dans lesquels les relations contractuelles entre la société et des tiers ne sont pas ou mal exécutées ne sont pas couverts par les dispositions relatives à la responsabilité en droit des sociétés.

Ci-après, nous vous présenterons, dans les grandes lignes, différents moyens de défense contre les prétentions en responsabilité.

Moyens de défense

Décision valable

Pour qu'une décharge puisse avoir l'effet souhaité, elle doit être valable. La décharge du conseil d'administration a lieu en principe lors de l'assemblée générale ordinaire, mais elle peut également être donnée lors d'une assemblée générale extraordinaire ou universelle. Pour que la décharge soit valable, il faut d'une part que les conditions formelles essentielles à la tenue d'une assemblée générale (forme et délai de convocation, annonce et information adéquates des actionnaires) soient respectées. D'autre part, l'attribution doit se faire selon le principe de la majorité selon l'article 703 CO ou selon un quorum qualifié prévu dans les statuts. Si ces dispositions ne sont pas respectées, la décharge n'a pas été donnée valablement.

Selon l'article 695, al. 1 CO, les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la gestion de la société n'ont pas le droit de vote lors de la prise de décision sur la décharge du conseil d'administration. L'interdiction concerne toutes les personnes ayant participé à la gestion, c'est-à-dire non seulement les membres du conseil d'administration eux-mêmes, mais aussi toutes les personnes qui ont exercé des fonctions d'organe au sein de la société pendant la période sur laquelle doit porter la décharge. Si la décision de l'assemblée générale concernant la décharge est prise avec la participation d'une personne exclue du droit de vote, elle n'est certes pas automatiquement nulle, mais elle peut tout de même être attaquée. Cela n'est toutefois possible que si cette participation illicite a modifié le résultat du vote.

Si les prescriptions formelles ne sont pas respectées, le conseil d'administration peut être confronté à des actions en responsabilité de la part de la société ou de ses actionnaires, même si décharge lui a été donnée.

Devenir membre et lire la suite:

  • Accès illimité à plus de 600 aides de travail
  • Tous les articles payants en accès illimité sur weka.ch
  • Accès à toutes les vidéos
  • Actualisation quotidienne
  • Nouveaux articles et aides de travail chaque semaine
  • Offres spéciales exclusives
  • Services d’actualité et de mises à jour
  • Bons séminaires
et bien plus encore! A partir de CHF 16.50 par mois S'abonner maintenant Êtes-vous déjà membre? S'inscrire ici
Devenir membre Newsletter