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Droit d'auteur: Dispositions portant sur la protection de la propriété intellectuelle

Le droit d’auteur protège les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques. De même, les ouvrages écrits et sous forme d’image ainsi que les programmes informatiques sont soumis au droit d’auteur. C’est l’auteur qui selon la loi sur le droit d’auteur (LDA) détermine si, quand, comment et sous quel nom son œuvre sera publiée. L’auteur décide également si, quand et comment son œuvre sera modifiée. La LDA ne protège cependant que la forme, pas le contenu.

13/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Droit d'auteur

Protection du droit d'auteur

Aux termes de l’art. 2 al. 1 LDA, l’œuvre protégée par le droit d’auteur est définie comme « toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel ». Depuis le 1er avril 2020, la notion d’œuvre a été étendue aux productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels même si elles sont dépourvues de caractère individuel (art. 2 al. 3bis LDA).

En outre, peuvent également être contraignants en matière de droit d’auteur, les traités internationaux suivants :

  • Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) ;
  • Traité de l’OMPI sur les droit d’auteur (WCT) ;
  • Traité de l’OMPI sur les interpértation et exécutions des phonogrammes (WPPT)

Afin d’adapter le droit d’auteur aux dernières avancées technologiques, le Parlement a approuvé, le 27 septembre 2019, la révision de la loi sur le droit d’auteur. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 2020. Les principales nouveautés sont les suivantes:

Principales modifications

Dans le cadre de la révision législative, la Suisse a ratifié le Traité de Beijing qui a pour but de permettre aux acteurs également de protéger leurs exécutions et le Traité de Marrakech qui a pour but de faciliter l’accès des personnes ayant des déficiences visuelles aux œuvres autorisant légalement la fabrication et l’échange transfrontalier d’exemplaires.

Ainsi, dans le cadre de la révision de la LDA, les mesures visent à que les artistes puissent être indemnisé pour leur travail et leurs droits respectés et que les producteurs puissent défendre leurs droits et couvrir leurs investissement.

Des mesures de luttes contre le piratage ont aussi été adoptées afin que celles-ci soit déployées au niveau des hébergeurs soit des services Internet de mise à disposition d’espace de stockage.

Mesures de lutte contre le piratage en ligne

La révision de la loi sur le droit d’auteur permet dorénavant à la Suisse d’être reconnue sur le plan international comme bénéficiant d’une protection suffisantes en matière de propriété intellectuelle, ce qui n’était pas le cas auparavant. En effet, à l’inverse de l’Union européenne, le droit suisse de prévoyait pas de régime de limitation de responsabilité suffisamment clair.

Le droit suisse renonce toutefois à régler la responsabilité des fournisseurs d’accès pour les contenus illicites auxquels ils permettent l’accès, confirmant ainsi la position du Tribunal fédéral (ATF 145 III 72). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmer qu’un fournisseur d’accès Internet ne pouvait être contraint de bloquer l’accès à des pages web dont le contenu viole les droits d’auteur.

A l’inverse, depuis le 1er avril 2020, les fournisseurs d’hébergement doivent respecter l’art. 39d LDA qui impose à ces derniers une certaine diligence et, dans certaines circonstances, leur impose de bloquer les accès à des contenus violant les droits d’auteur. L’hébergeur peut ainsi dans certaines circonstances retirer un contenu portant atteinte aux droits d’auteur, respectivement aux droits de la personnalité.

Traités de l’OMPI

a. Traité de Beijing

Le Traité de Beijing du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles protège les interprètes de musique et les producteurs de phonogramme conte une utilisation illicite de leurs prestations ainsi que les acteurs.

b. Traité de Marrakech

Ce traité vise à faciliter l’accès des personnes ayant des déficiences visuelles aux œuvres protégées par le droit d’auteur et contribue à réduire les inégalités entre voyants et malvoyants. Ce traité a ainsi pour but d’autoriser la production et l’échange transfrontalier d’exemplaires d’œuvres en formats accessibles aux personnes ayant un handicap de lectures.

Droit de mise à disposition à la demande

Selon l’art. 10 LDA, l’auteur a le droit d’exécuter, projeter, représenter son œuvre en un autre lieu que celui où elle est présentée ou de la rendre accessible de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit ainsi que de représenter les œuvres rendues accessibles, diffusées et rediffusées, directement ou d’une toute autre manière. La formulation “d’une toute autre manière” indique que ce droit de publication ne dépend pas du support technique utilisé pour la mise à disposition de l’œuvre.

La formulation “présenter ou rendre accessible de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit” apparaît à d’autres endroits et se rapporte au droit de mise à disposition à la demande. Ceci signifie le droit de rendre public une œuvre dans un réseau de communication, p. ex. sur internet. Notamment les commerces de musique en ligne sont soumis à ce droit. Ils sont tenus d’obtenir une licence tant de la part de l’auteur que des interprètes et producteurs pour pouvoir faire du commerce avec ces œuvres. Les auteurs bénéficiaient déjà de ce droit dans le cadre de l’ancienne version de la loi. Le fait que ce droit soit explicitement garanti est par contre une nouveauté.

La formulation “présenter une œuvre rendue accessible” ne s’applique pas uniquement pour la rediffusion à la radio ou télévision, mais également pour les publications sur les réseaux et sur internet. Ceci constitue une utilisation secondaire, au titre de laquelle les auteurs ont également un droit de décision exclusif.

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