Notre site web utilise des cookies et d’autres technologies afin d’améliorer votre expérience utilisateur et de mesurer la performance du site web et de nos mesures publicitaires. Vous trouverez plus d’informations et d’options dans notre déclaration de confidentialité.
OK

Droits immatériels: Questions-réponses issues de la pratique

Nous répondons ici aux questions les plus importantes en relation avec l’application de l’art. 332 CO dans la pratique.

07/03/2022 De: Urs Egli
Droits immatériels

Question: Le travailleur doit-il approuver, dans son contrat de travail, une convention stipulant que les droits en relation avec les inventions fortuites doivent être cédés à l’employeur contre rétribution spéciale équitable? Et l’employeur peut-il fixer ceci comme condition impérative dans le contrat de travail?

Réponse : En cas d’inventions fortuites, l’employeur, par accord écrit, peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur (art. 332, al. 2 CO). Il est important que ceci soit directement réglé par le contrat de travail; une clause figurant dans le règlement du personnel serait, quant à elle, insuffisante. Le travailleur a toutefois droit à une rétribution spéciale équitable (art. 332, al. 4 CO). Si une clause concernant les inventions fortuites figure dans le contrat de travail, cela dépendra exclusivement du pouvoir de négociation de l’employeur respectivement du travailleur. Du côté du travailleur, il n’existe aucune obligation d’accepter une telle clause.

Question: Deux travailleurs concourent à une invention: l’un des deux y participe sans relation aucune avec son travail et ne souhaite pas céder les droits à son employeur. Que peut faire l’employeur en pareil cas?

Réponse: Dans le cas présent, travailleur et employeur obtiennent initialement tous deux des droits sur l’invention: l’employeur parce que l’un des co-inventeurs est à l’origine d’une invention pendant qu’il exécutait ses tâches professionnelles et le travailleur qui est à l’origine d’une invention effectuée en dehors du cadre de son travail et sans lien avec celui-ci (on ne parle dès lors plus d’invention effectuée durant son activité professionnelle mais d’invention fortuite, dans son cas). L’employeur peut, au sens de l’art. 332 CO, se faire céder les droits de l’invention contre rétribution spéciale équitable pour autant qu’il ait convenu d’une clause de cession des droits dans le contrat de travail du travailleur concerné. Si l’employeur n’a rien convenu de la sorte, il ne peut pas forcer le travailleur à lui céder les droits. Dans ce cas, l’employeur et le travailleur disposent en commun d’un droit à la délivrance du brevet sur l’invention (art. 3, al. 2 LBI).

Question: Plusieurs travailleurs sont impliqués dans le cadre d’une invention fortuite et ne parviennent pas à s’accorder sur la cession des droits de cette dernière. Toutes les personnes impliquées doivent-elles alors approuver une cession des droits à l’employeur?

Réponse: Si l’employeur a convenu avec tous les travailleurs d’une clause de cession des inventions fortuites dans le cadre de leur contrat de travail, celui-ci peut alors prétendre aux droits sur leur invention indépendamment de leur accord. Faute d’une telle convention, les travailleurs doivent parvenir à s’accorder entre eux. Si ce n’est pas le cas, ils ne disposeront alors pas des droits sur l’invention.

Question: Un travailleur peut-il vendre une invention fortuite à un concurrent direct de son employeur s’il s’avère que l’employeur en question ne se trouve sous la protection d’aucune prohibition de concurrence postcontractuelle?

Réponse: Pendant les rapports de travail, le travailleur ne peut pas exercer de concurrence contre son propre employeur par le biais de l’exploitation d’une invention. Du moment que le contrat de travail est terminé et que l’employeur ne souhaite pas acquérir l’invention, le travailleur est dès lors libre d’en disposer.

Question: Dans la pratique, qui décide du montant de l’indemnisation en relation avec la cession des droits?

Réponse: Contrairement aux inventions effectuées dans le cadre de son travail, lesquelles sont considérées comme indemnisées par le truchement du salaire versé, les inventions fortuites doivent être indemnisées selon la loi (art. 332, al. 4 CO). L’indemnisation ne doit pas être versée pour l’activité inventive en soi mais dans l’optique de la cession des droits de l’invention à l’employeur et de tout ce que cela implique. C’est pour cette raison que l’indemnisation ne sera pas en lien avec le salaire versé mais en principe calquée sur la valeur économique de l’invention. Il s’agit de savoir, par exemple, quels bénéfices l’employeur pense pouvoir en tirer, ou encore de savoir quels en sont les frais effectifs, par exemple, en tenant compte du temps libre que le travailleur a consacré à son invention. Il convient toutefois également de prendre en compte les frais encourus par l’employeur, par exemple en termes d’heures-machines ou de frais de tiers. Si l’employeur et le travailleur n’arrivent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnisation, c’est alors un juge qui le déterminera.

Question: Un travailleur achève une invention pendant son temps libre. L’employeur peut-il se faire céder les droits sur cette dernière?

Réponse: Lorsqu’un travailleur achève une invention durant son contrat de travail mais que cela n’est pas en lien avec son activité professionnelle ou avec d’autres obligations contractuelles, l’on est dès lors en présence de ce qu’il convient d’appeler une invention indépendante. Si l’employeur entend se réserver le droit d’acquérir celles-ci, il doit alors faire figurer au préalable une clause concernant les inventions indépendantes dans le contrat de travail de la personne concernée. Les règles qui s’appliquent aux inventions fortuites valent par analogie.

Newsletter S’abonner à W+