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Litige avec un employeur: Ce qu’il est bon de savoir

Il y a souvent litige avec un employeur lorsqu'une relation de travail, en particulier lorsqu'elle touche à sa fin, aboutit à une procédure judiciaire malgré tous les efforts déployés. Ce à quoi les employeurs doivent s'attendre et ce qu'ils doivent savoir vous sera expliqué à l'aide d'une sélection de questions offrant une vue d'ensemble de ce phénomène.

26/12/2025 De: Alexander Cica, Tanja Rechner
Litige avec un employeur

Qui est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail?

compétence territoriale

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (art. 34 CPC). Le lieu de travail habituel est celui où le travailleur exerce principalement son activité professionnelle. Le rapport avec la durée du contrat de travail est déterminant. En règle générale, on peut partir d'un rapport de 40/60.

Les fors prévus à l'art. 34 CPC sont partiellement impératifs, c'est-à-dire que le travailleur ne peut ni y renoncer avant la naissance du litige ou par acceptation tacite (art. 35 CPC). Par conséquent, les clauses de for ne sont en principe pas autorisées dans les contrats de travail. Ce n'est que lorsqu'un litige relevant du droit du travail est déjà survenu que les parties peuvent convenir par écrit du for juridique ou que le travailleur peut renoncer à l'un des fors juridiques susmentionnés.

En outre, dans les litiges relevant du droit du travail, le for juridique du lieu de la succursale est particulièrement pertinent pour les actions intentées par le travailleur (art. 12 CPC). Si la relation de travail présente un caractère international, les dispositions du droit international privé et d'éventuels traités internationaux doivent également être respectés.

Compétence matérielle

La citation en conciliation émane de l'autorité de conciliation, rattachée au tribunal civil ou indépendante selon les cantons. Après une tentative de conciliation infructueuse, les tribunaux civils sont compétents pour poursuivre l'examen de l'affaire. En première instance, il s'agit souvent du tribunal des prud'hommes.

Litige avec un employeur: quelle représentation devant le tribunal?

Les personnes morales sont représentées par les personnes habilitées à signer ou leurs mandataires inscrits au registre du commerce. Les mandataires ont besoin d'une procuration séparée pour mener des procès (art. 462 CO).

Toute personne capable d'ester en justice peut en outre se faire représenter au procès. A quelques exceptions près, cette représentation, généralement exercée à titre professionnel, est réservée aux avocats (art. 68 CPC). La représentation par des employés de l'assurance de protection juridique n'est pas possible. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, les administrateurs judiciaires ou les agents juridiques brevetés sont également habilités à représenter leurs clients dans le cadre d'une procédure simplifiée pour les litiges d'une valeur maximale n'excédant pas CHF 30 000.–. Il s'agit par exemple de représentants d'associations patronales ou de syndicats.

Comment se déroule un litige avec un employeur?

A) La procédure de conciliation

En principe, toute procédure commence par le dépôt d'une requête de conciliation auprès de l'autorité de conciliation par le demandeur (art. 197 ss CPC). En cas de renonciation mutuelle et à condition que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 100'000.–, ainsi qu'en cas de renonciation unilatérale du demandeur dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité (art. 199 CPC), aucune procédure de conciliation n'a lieu. L'objectif de la procédure de conciliation est de réconcilier les parties dans le cadre d'une procédure orale et donc largement informelle. Les parties doivent donc en principe comparaître en personne à l'audience (art. 204 CPC). L'employeur peut toutefois se faire représenter par un employé disposant du pouvoir de transiger correspondant (art. 204 CPC). Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse ce qu'on appelle une autorisation de procéder. Le demandeur est alors en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 CPC).

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