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Conditions générales de vente: Ce que vous devez savoir

Les conditions générales de vente (CGV) ne sont pas contraignantes «en elles-mêmes». Pour qu'elles le soient pour une relation contractuelle donnée, elles doivent être acceptées par les parties. Il existe par ailleurs des règles particulières concernant leur validité et leur interprétation. Nous vous en proposons ci-après les points les plus importants.

02/03/2022
Conditions générales de vente

Terminologie et concept

Les conditions générales sont des éléments contractuels qui sont pré-formulés en vue d'une utilisation en série.

Dans le monde des affaires, les entreprises concluent de nombreux contrats dont le contenu est en grande partie similaire. Pour éviter de devoir «renégocier» chaque contrat individuel dans les moindres détails, les parties utilisent régulièrement des conditions dites générales. Celles-ci peuvent être proposées et rédigées par une partie contractante ou par un tiers, par exemple par une association d'intérêts. Les termes «conditions contractuelles générales» ou «conditions générales de vente» sont souvent utilisés.

Exemples: La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a publié la norme SIA 118. Cette dernière contient des conditions générales pour les travaux de construction et régit le contrat de construction.
La norme SIA 118 a été révisée en 2013.

Conditions générales de vente (CGV) ou CCG dans les contrats de location

Si des «conditions contractuelles générales (CCG)» sont appliquées au contrat de location, il faut les mentionner expressément dans le contrat en question ou les annexer à celui-ci.

But des Conditions générales de vente (CGV)

Les conditions générales servent à rationaliser et, régulièrement, à transférer les risques. Les conditions générales permettent à l'utilisateur de standardiser un grand nombre de contrats, tant au niveau de leur conclusion que de leur exécution.

Les conditions générales ne servent pas seulement à compléter et à ajouter à la loi, elles comportent souvent des modifications par rapport au droit dispositif (non impératif). Dans la pratique, il est fréquent de trouver des clauses limitant la responsabilité ou la garantie par rapport à l'ordre légal.

Validité et prise en charge

Les conditions générales n'ont pas force de loi ni de validité objective au sens du droit coutumier. Au contraire, elles ne sont valables que si les parties les adoptent par contrat dans un cas particulier. La reprise peut être expresse ou tacite, l'écrit étant vivement recommandé pour des raisons de preuve. En principe, on distingue la reprise intégrale et la reprise globale.

Dans le cas d'une reprise intégrale, la partie reprenante prend connaissance de chaque disposition des conditions générales du contrat et déclare les accepter. En revanche, il y a reprise globale lorsque la partie contractante reprenante accepte les conditions générales, même si elle n'en a pas lu toutes les dispositions (ATF 108 II 416).

Dans la pratique, il est souvent fait référence aux CG sur les factures, les bulletins de livraison ou autres après la conclusion du contrat. De tels renvois sont en principe sans effet, car les conditions générales ne deviennent pas partie intégrante du contrat sans être reprises par les parties à la conclusion de ce dernier. Sur le plan juridique, il faut entendre par ce type d'indications une offre de modification du contrat, c'est-à-dire une offre de reprise des conditions. Si l'autre partie ne réagit pas à cette offre, les conditions générales ne sont pas non plus reprises, car le silence ne signifie normalement pas que l’on accepte les adaptations du contrat.

Validité des conditions générales

Certaines dispositions peuvent être nulles dans certains cas, même si elles ont été reprises par les parties. C'est le cas, d'une part, lorsque les conditions générales sont contraires au droit impératif (p. ex. CO 256 II let. a). D'autre part, les conditions générales du contrat ou certaines dispositions peuvent être nulles dans les cas suivants:

Les parties ont conclu un accord individuel divergent. Dans ce cas, l'accord individuel prévaut sur les dispositions des conditions générales.

Dans le cadre d'une reprise globale, la partie reprenante n'a pas eu la possibilité d'en consulter le contenu. Il est au moins nécessaire que le contenu complet soit rendu accessible.

Les conditions générales contiennent une disposition inhabituelle à laquelle la partie qui donne son accord global ne peut raisonnablement pas s'attendre. La règle dite de l'inhabituel stipule qu'une telle disposition, à laquelle la partie reprenante ne s'attendait pas et ne devait pas s'attendre, n'est pas valable (ATF 109 II 452; 135 III 1; 135 III 225).

Il n’existe pas de réglementation légale en la matière dans notre pays. Contrairement à l'UE, on ne prévoit notamment pas de contrôle proprement dit des CG quant à leur adéquation. C'est la liberté contractuelle qui prévaut ici. Avec la LCD 8, qui a été révisée en 2011, le législateur sanctionne toutefois l'utilisation de conditions commerciales abusives. La LCD 8 protège avant tout les consommateurs et ne s'applique pas au domaine professionnel (PME). Agit de manière déloyale (donc abusive) celui qui utilise des dispositions qui, en violation de la bonne foi, prévoient au détriment des consommateurs un déséquilibre important et injustifié entre les droits et les obligations usuels prévus par la loi (droit dispositif).

Interprétation

Pour l'interprétation des conditions générales, il convient en premier lieu, comme pour tout contrat, de déterminer la volonté réelle des parties. Si cela n'est pas possible dans un cas particulier, il faut se baser sur la volonté présumée, qui doit être déterminée selon le principe de confiance sur la base de toutes les circonstances de la conclusion du contrat. Il convient de tenir compte de ce qui est approprié, car il n'y a pas lieu de supposer que les parties contractantes ont voulu une solution inappropriée (ATF 115 II 264).

La particularité de l'interprétation des conditions générales réside dans la règle dite de l'ambiguïté. Selon cette règle, une disposition formulée de manière peu claire est interprétée, en cas de doute, au détriment de la partie qui l'a rédigée (ATF 115 II 264; 124 III 155).

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