Droit matrimonial: Le mariage et ses effets
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EN BREF
Le mariage en Suisse est régi par le Code civil (art. 90 et suivants) et la LDIP. Les autorités suisses sont compétentes si l'un des époux est domicilié ou de nationalité suisse. Un mariage célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, sauf en cas d'élusion manifeste des causes de nullité suisses. Les effets du mariage, y compris les contributions d'entretien, suivent généralement le droit du domicile des époux.
À retenir:
- Âge minimum de 18 ans et capacité de discernement requis pour se marier.
- Le mariage est public et nécessite deux témoins majeurs.
- Les conditions de fond pour les étrangers peuvent parfois relever de leur droit national.
- Le domicile détermine la loi applicable aux effets du mariage.
- Les décisions étrangères relatives au mariage sont reconnues sous certaines conditions.

Aides de travail appropriées
Quelles sont les règles de compétence et les effets juridiques du mariage en Suisse ?
Le mariage ainsi que les effets juridiques du mariage sont traités aux articles 90 et suivants du Code civil suisse.
Célébration du mariage
Conditions
Pour pouvoir se marier, il est indispensable d’être âgés de 18 ans révolus et d’être capable de discernement (art. 94 CC), ne pas être de parenté et ne pas être engagé dans un mariage précédent (art. 96 CC).
Lieu et forme
Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement d’état civil. Le mariage est public, et est célébré en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
Compétence et droit applicable
Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer un mariage si l’un des fiancés est domiciliés en suisse ou est de nationalité suisse. Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s’y marier par l’autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l’Etat de leur domicile ou dans leur Etat national (art. 43, al. 2 LDIP). Cette autorisation peut être refusée pour le seul motif qu’un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n’est pas reconnu à l’étranger (art. 43, al. 3 LDIP).
Les conditions de fond auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 44, al. 1 LDIP). Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies, le mariage entre étrangers peut néanmoins être célébré pour autant qu’il satisfasse aux conditions prévues par le droit national de l’un des fiancés (art. 44, al. 2 LDIP). La forme de la célébration du mariage est régie par le droit suisse.
Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger
Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Si la fiancée ou le fiancé sont Suisses ou s’ils ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les causes de nullité prévues par le droit suisse.
Effets généraux du mariage
Compétence
Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Pour les Suisses sans domicile en Suisse et leur conjoint, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit (art. 47 LDIP).
Checklist pratique
- Vérifier que les deux futurs époux ont au moins 18 ans révolus.
- S'assurer de l'absence de lien de parenté prohibé ou de mariage précédent non dissous.
- Confirmer la compétence de l'autorité suisse (domicile ou nationalité).
- Pour les mariages à l'étranger, vérifier l'absence d'intention d'éluder le droit suisse.
- Déterminer le domicile effectif pour appliquer la bonne loi aux effets du mariage.
- Prévoir la présence de deux témoins majeurs capables de discernement lors de la célébration.
- Vérifier la reconnaissance des décisions étrangères si un divorce ou une mesure a déjà été prononcé.
- Considérer la Convention de 1973 pour les questions de contributions d'entretien internationales.
Droit applicable
Les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés (art. 48, al. 1 LDIP). Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. Cette disposition confère au juge une large part d’appréciation. Notamment dans le domaine de la protection du mariage, il apparaît justifié d’appliquer en règle générale le droit (suisse) du domicile du demandeur étant donné que ce dernier est, en l’espèce, la partie qui requiert protection.
Le domicile au sens LDIP est déterminé d'après les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l’intention d'y demeurer durablement. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une telle intention (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et 167 consid. 2b, avec les citations; arrêt 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1, in: FamPra.ch 2010 p. 435).
Contributions d’entretien
Pour les questions relatives aux contributions d’entretien, le législateur se réfère à la Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (ATF 144 III 368). Ce traité a une portée erga omnes, c’est-à-dire qu’il est également applicable à des Etats qui ne l’ont pas ratifié.
Reconnaissance de décisions étrangères (art. 50 LDIP)
Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux.
FAQ: Droit matrimonial
Quelles sont les conditions de base pour se marier en Suisse ?
Il faut avoir 18 ans révolus, être capable de discernement, ne pas être parent et ne pas être déjà marié. Le mariage doit être célébré publiquement devant deux témoins.
Un mariage célébré à l'étranger est-il reconnu en Suisse ?
Oui, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, à moins que les époux n'aient eu l'intention manifeste d'éluder les causes de nullité prévues par le droit suisse.
Quelle loi s'applique aux effets du mariage ?
Les effets du mariage sont régis par le droit de l'État où les époux sont domiciliés. Si les domiciles diffèrent, c'est le droit de l'État avec lequel la cause présente le lien le plus étroit qui s'applique.
Comment est déterminé le domicile au sens de la LDIP ?
Le domicile combine un élément objectif (présence physique) et un élément subjectif (intention de demeurer durablement). Ce sont les circonstances objectives visibles par les tiers qui prouvent cette intention.