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Droit matrimonial: Le mariage et ses effets

En droit matrimonial, les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est domicilié en Suisse ou si l’un des fiancés a la nationalité suisse.

13/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Droit matrimonial

Le mariage ainsi que les effets juridiques du mariage sont traités aux articles 90 et suivants du Code civil suisse.

Célébration du mariage

Conditions

Pour pouvoir se marier, il est indispensable d’être âgés de 18 ans révolus et d’être capable de discernement (art. 94 CC), ne pas être de parenté et ne pas être engagé dans un mariage précédent (art. 96 CC).

Lieu et forme

Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement d’état civil. Le mariage est public, et est célébré en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

Compétence et droit applicable

Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer un mariage si l’un des fiancés est domiciliés en suisse ou est de nationalité suisse. Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s’y marier par l’autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l’Etat de leur domicile ou dans leur Etat national (art. 43, al. 2 LDIP). Cette autorisation peut être refusée pour le seul motif qu’un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n’est pas reconnu à l’étranger (art. 43, al. 3 LDIP).

Les conditions de fond auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 44, al. 1 LDIP). Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies, le mariage entre étrangers peut néanmoins être célébré pour autant qu’il satisfasse aux conditions prévues par le droit national de l’un des fiancés (art. 44, al. 2 LDIP). La forme de la célébration du mariage est régie par le droit suisse.

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger

Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Si la fiancée ou le fiancé sont Suisses ou s’ils ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les causes de nullité prévues par le droit suisse.

Effets généraux du mariage

Compétence

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Pour les Suisses sans domicile en Suisse et leur conjoint, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit (art. 47 LDIP).

Droit applicable

Les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés (art. 48, al. 1 LDIP). Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. Cette disposition confère au juge une large part d’appréciation. Notamment dans le domaine de la protection du mariage, il apparaît justifié d’appliquer en règle générale le droit (suisse) du domicile du demandeur étant donné que ce dernier est, en l’espèce, la partie qui requiert protection.

Le domicile au sens LDIP est déterminé d'après les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC. La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l’intention d'y demeurer durablement. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une telle intention (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et 167 consid. 2b, avec les citations; arrêt 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1, in: FamPra.ch 2010 p. 435).

Contributions d’entretien

Pour les questions relatives aux contributions d’entretien, le législateur se réfère à la Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (ATF 144 III 368). Ce traité a une portée erga omnes, c’est-à-dire qu’il est également applicable à des Etats qui ne l’ont pas ratifié.

Reconnaissance de décisions étrangères (art. 50 LDIP)

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux.

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