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Séparation des biens: Objectif et application d’une telle convention entre époux

Dans le régime de la séparation des biens, il existe deux masses: la fortune de chaque époux. Chaque époux gère et utilise sa fortune dont il dispose lui-même, ce dans les limites légales. Par conséquent, la séparation des biens représente le régime le plus simple et le plus limpide. Il n’en découle aucune prétention réciproque, une fusion des fortunes n’a également pas lieu.

25/02/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Séparation des biens

On porte toutefois un regard critique sur le régime de la séparation des biens parce qu’il représente – par rapport aux autres régimes – une discrimination pour le conjoint qui est économiquement le plus défavorisé.

Dans le cadre de consultations, les personnes expriment souvent le vœu de conclure la séparation des biens dans un contrat de mariage pour que la responsabilité d’un conjoint ne soit pas engagée vis-à-vis des dettes de l’autre conjoint qui possède une entreprise. Parfois, le régime de la séparation des biens est envisagé comme la condition préalable pour la succession d’entreprise. L’exposé suivant se consacre à ces deux cas de figure.

Adoption du régime de la séparation des biens eu égard à la responsabilité en cas de dettes

Dans le régime de la séparation des biens, chaque conjoint répond effectivement de ces propres dettes sur l’ensemble de sa fortune et la responsabilité de l’autre conjoint (strictement en termes de régime matrimonial) est exclue. Toutefois, les dispositions légales portant sur la participation aux acquêts sont identiques en matière de responsabilité. Ainsi, que ce soit dans le cadre du régime de la séparation des biens ou celui de la participation aux acquêts, l’un des conjoints ne répond en général pas des dettes de l’autre conjoint qui possède une entreprise. Une responsabilité commune peut tout de même, sous certaines conditions, avoir lieu dans le cadre de la représentation de la communauté conjugale, et ce indépendamment du régime matrimonial applicable. Au demeurant, le régime pour lequel les conjoints ont opté n’a également aucune incidence sur la responsabilité en matière de dettes fiscales. En effet, le droit cantonal relatif à la procédure d’imposition ordinaire peut prévoir une responsabilité solidaire sans tenir compte du régime matrimonial des conjoints.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner qu’en cas de poursuites engagées à l’encontre d’un des conjoints, le revenu de l’autre conjoint a une influence sur le paiement des créanciers en raison de l’obligation d’assistance qui est impérativement prescrite par la loi. Plus le revenu de l’autre conjoint est élevé, plus la contribution de celui-ci aux coûts d’entretien conjugal sera grande. Inversement, le besoin vital (minimum vital au sens du droit relatif aux poursuites) du conjoint à l’encontre duquel les poursuites sont engagées sera fixé à un niveau plus bas, raison pour laquelle un montant supérieur équivalent sera saisi.

Par conséquent, la question de la responsabilité ne concerne pas au premier chef le type de régime matrimonial, mais la teneur contractuelle de l’acte juridique concerné. Il n’est pas rare que l’autre époux signe conjointement un contrat, p. ex. un contrat de crédit et que sa responsabilité (solidaire en règle générale) soit ainsi (de manière contraignante) engagée uniquement en vertu de cette signature.

Ainsi, un époux qui désire passer du régime de la participation aux acquêts à celui de la séparation des biens uniquement pour des raisons de responsabilité n’obtiendra de cette façon aucune amélioration de sa situation. Parfois, la question de la responsabilité n’est qu’un prétexte pour inciter l’autre conjoint à passer au régime de la séparation des biens pour de toutes autres raisons.

Adoption du régime de la séparation des biens eu égard à la succession d’entreprise

Il existe certainement différentes raisons pour lesquelles un entrepreneur exige que ses descendants optent, préalablement au transfert de la société, pour la conclusion d’un contrat de mariage portant sur la séparation des biens. Cependant, l’expérience montre que le motif principal est le suivant : l’entreprise doit rester dans la famille. Si l’on veut réellement atteindre ce but, il convient de respecter deux éléments essentiels.

La première question qui se pose concerne le mode de transfert de l’entreprise au successeur. Si cela s’effectue par donation, en tant qu’avancement d’hoirie ou de disposition pour cause de mort, ce qui signifie que l’entreprise sera transmise plus tard au successeur par le biais de la succession ou d’une quelconque façon à titre gratuit, il s’agit dans ce cas de biens propres, y compris dans le cadre du régime de la participation aux acquêts. Par conséquent, aucune mesure ne s’impose encore du point de vue du régime matrimonial. Par contre, si l’entreprise a été acquise (majoritairement) au moyen des acquêts, une disposition contractuelle qui vise à constituer l’entreprise en tant que biens propres représente une alternative au régime de la séparation des biens. Toutefois, il convient d’ajouter une restriction en ce qui concerne les investissements ultérieurs effectués au moyen des acquêts. De tels investissements engendrent la naissance d’une créance compensatrice en faveur des acquêts. A ce niveau, il convient de prendre en compte le fait que la plus-value ou la moins-value des acquêts qui en découle relève du droit obligatoire, ce qui signifie qu’une renonciation y afférente ne sera possible qu’avec le consentement de l’autre époux dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial. Le régime de la séparation des biens ne prévoit par contre pas de telles créances compensatrices.

Toutefois, même si toute prétention du parent allié découlant du régime matrimonial et relative à l‘entreprise est exclue, l’objectif de l’entrepreneur n’est pas encore garanti. En cas de décès du successeur, son conjoint survivant pourra tout de même faire valoir des prétentions émanant de la succession, ce qu’il convient de prendre en compte. Pour de tels cas de figure, il est conseillé de conclure un contrat de mariage combiné avec un pacte successoral, dans lequel une renonciation (partielle) à la succession est prévue.

Autre cas courant d‘application du régime de la séparation des biens

Certains jeunes couples optent, en marge des motifs précédents, souvent pour le régime de la séparation des biens lorsqu’ils travaillent tous deux à temps plein et tiennent à préserver une indépendance (financière) la plus grande possible. C’est dans ce cas que le régime de la séparation des biens joue pleinement son rôle. De manière isolée, ces couples désirent toutefois prendre des mesures pour le cas où par la suite, seul l’un des conjoints exercerait une activité lucrative (à plein temps). Dans ce cas, le contrat de mariage peut prévoir des dispositions selon lesquelles le régime de la participation aux acquêts sera par exemple instauré au moment de la naissance du premier enfant. Au besoin, le contrat peut prévoir que le régime de la participation aux acquêts déploie ses effets de manière rétroactive à la date du mariage.

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