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Concubinage: Droits et obligations des parties

L’union libre (ou concubinage), soit la communauté de vie que forment un homme et une femme vivant maritalement sans être unis par les liens du mariage, ne bénéficie d’aucune protection sociale ou juridique en tant que telle.

11/04/2022 De: Équipe de rédaction de WEKA
Concubinage

Généralités

Les concubins sont considérés individuellement. Le concubinage est ignoré par la loi: la jurisprudence refuse d’appliquer à l’union libre les règles qui arbitrent les relations et les conflits dans le mariage, estimant que les concubins les ont volontairement évitées.

Les règles applicables à l’union libre sont principalement celles qui ont été convenues par les concubins eux-mêmes, d’où l’importance de rédiger une convention écrite. Dans certains cas, les partenaires d’une union libre ont été assimilés à une société simple par le Tribunal fédéral, à condition que "sur le plan matériel, le concubinage n’ait pas pour seul but de faire face aux besoins du ménage, mais vise également à atteindre une prospérité économique et que les concubins travaillent ensemble pour atteindre ce but", même s’ils n’avaient pas conclu de contrat dans ce sens. Les règles de la société simple (art. 530 et ss. CO) permettent à chacun des partenaires de reprendre une part équitable des biens de la communauté. (ATF 108 II 204).

Même en l’absence de définition légale du concubinage en droit suisse, le Tribunal fédéral a distingué et défini deux types :

  • Le concubinage simple
  • Le concubinage qualifié

Selon le Tribunal fédéral, le concubinage est dit qualifié lorsqu’il reflète une communauté de vie d’une certaine durée, voire durale, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique et qui est désigné comme une communauté de toit, de table et de lit. Le concubinage est dit simple lorsque la communauté de vie ne présente pas l’ensemble de ces caractéristiques (arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2003, 5C.265/2002).

Droits et obligations en cas de concubinage

    Nom, nationalité, permis de séjour

    L’union libre n’a aucune influence sur le nom, le droit de cité, la nationalité ou le permis de séjour des concubins.

    Logement

    S’il s’agit d’un logement loué:

    • L’un des partenaires habite dans le logement de son concubin, seul signataire du bail: héberger un concubin n’est pas une sous-location; la régie ne peut pas s’y opposer. Le signataire du bail est seul responsable du loyer.
    • Les deux partenaires sont cosignataires du bail: ils sont coresponsables du loyer et ont les mêmes droits sur l’appartement. La difficulté sera de savoir qui reste dans l’appartement si l’union prend fin. Un accord concernant le logement peut être pris par convention.

    S’il s’agit d’un logement en propriété:

    • L’un des concubins est seul propriétaire: il peut disposer librement du logement et en assume les frais. Si le partenaire devient locataire, il bénéficiera d’une certaine protection contre le congé. En l’absence de bail, il est utile de convenir de détails pour quitter le logement;
    • Les deux partenaires sont propriétaires: ils sont coresponsables de l’entretien et des charges. Aucun des deux ne peut vendre sans l’accord de l’autre. S’il n’est pas possible de trouver un accord pour savoir qui va rester dans le logement en cas de séparation, il faudra avoir recours à une action en partage de la propriété en main commune. En cas de décès, un concubin ne succède pas de par la loi; il faut qu’il soit institué héritier par testament.

    Partenaire au foyer

    Le partenaire au foyer et sans activité lucrative ne bénéficie d’aucune protection légale et n’a pas de droits lorsque l’union libre prend fin. Si rien n’a été prévu par convention, le concubin au foyer n’a aucun droit sur les biens acquis pendant l’union, ni à une indemnité pour les services rendus ou à une pension alimentaire.

    De même, si un concubin travaille gratuitement dans l’entreprise de son partenaire, il ne peut pas prétendre à un arriéré de salaire, sauf si le travail sort du cadre normal de l’activité et des objectifs communs des deux partenaires, auquel cas les règles sur le contrat de travail s’appliquent.

    Gestion des biens

    Dans l’union libre, il n’y a pas d’obligation de participer aux dépenses communes, ni d’aider le partenaire en difficulté. Le mode de gestion des biens repose donc sur les décisions prises en commun, qu’il est recommandé de préciser par écrit.

    Chaque concubin est responsable des dettes qu’il contracte.

    Rappel: Si deux partenaires contractent ensemble un emprunt, la banque peut exiger le remboursement intégral de l’un des deux seulement, charge à celui-ci de s’arranger ensuite avec son concubin.

      Impôts

      Les concubins sont imposés séparément, ce qui peut représenter une économie par rapport à un couple marié; cependant, les législations cantonales et la législation fédérale (révision du système suisse d’imposition de la famille: splitting avec option) sont peu à peu modifiées pour supprimer cette discrimination entre couples mariés et non mariés.

      Assurances sociales

      L’union libre en tant que telle ne bénéficie pas d’une protection sociale; c’est la situation individuelle de chaque concubin qui est prise en compte.

      • L’assurance-maladie est de toute façon individuelle.
      • L’assurance-accident: chacun des partenaires est assuré pas son employeur ou par son assurance personnelle.
      • L’AVS/AI ne pose pas de problème particulier concernant les cotisations tant que les deux concubins ont une activité lucrative. Par contre, si l’un des partenaires est au foyer, il doit s’annoncer à la caisse de compensation et verser des cotisations (il n’est pas, comme l’épouse au foyer, assuré d’office). La concubine ou le concubin qui n'exerce pas d'activité lucrative cotise comme une personne sans activité lucrative.
      • Les prestations complémentaires (PC) fédérales sont calculées indépendamment de la situation de fait, comme s’il s’agissait de deux personnes vivant séparément.
      • Chômage: Le concubin au chômage aura la même indemnité qu’un homme marié et père de famille s’il entretient sa partenaire et ses enfants (art. 22 LACI et 33 de l’ordonnance). Le concubin doit payer les cotisations chômage pour sa compagne au foyer si elle est déclarée à l’AVS pour son activité ménagère. Rappel: pour obtenir des indemnités de chômage, il faut un salaire minimum de CHF 500.– et six mois de cotisations; dans ces cas particuliers, notamment pour l’éducation des enfants, il y a libération de l’obligation de cotiser.
      • Allocations familiales: Pour les enfants nés hors mariage, c’est la mère qui reçoit les allocations en priorité, si elle a une activité lucrative. Si elle est au foyer, c’est le père qui les touchera.
      • Caisse de pension: Pour les droits des enfants et du partenaire, il faut consulter les statuts de la caisse de l’assuré. Les statuts varient d’une caisse à l’autre. En cas de décès, les enfants touchent une rente d’orphelin; par contre la concubine ou le concubin ne touchera pas de rente de veuve ou de veuf.

      Assurances privées

      • L’assurance ménage: elle couvre les biens appartenant à l’assuré et à sa famille. Le concubin n’est pas considéré comme membre de la famille; la couverture de l’assurance ménage n’inclut donc pas les biens dont le partenaire de l’assuré est propriétaire
      • La responsabilité civile: elle couvre les dommages causés par l’assuré, par sa famille ou par une autre personne faisant ménage commun avec lui. Le concubin et ses enfants sont donc couverts par l’assurance de partenaire.
      • Perte de soutien en cas d’accident: lorsqu’un accident entraîne la mort d’un concubin, ses enfants pourront obtenir du tiers responsable une indemnité pour perte de soutien. Le partenaire survivant qui dépendait financièrement du concubin décédé peut également demander, selon le Tribunal fédéral, des dommages et intérêts pour perte de soutien, si le concubinage revêt un caractère durable et quasi matrimonial.

      Aide sociale

      Afin de ne pas favoriser les couples non-mariés, le calcul des prestations tient compte de la situation de fait. Le budget ne doit donc pas dépasser celui d’un couple ou d’une famille à condition de vie similaires.

      A cet égard, il existe des normes de la Conférence suisse des institution d’action sociale (Normes CSIAS) qui constitue des recommandation pour la conception et le calcul de l’aide sociale à l’attention des cantons, des communes et organismes d’aide sociale privée. A cet égard, lorsqu’une personne assistée vie en concubinage qualifié, on considère que chacun des concubins doit assistance à l’autre, même s’il n’existe pas de devoir légal et réciproque d’entretien.

      Fin de l’union libre

      Les conséquences de la fin d’une union libre ne sont pas réglées par la loi; certains tribunaux ont pourtant appliqué les règles de la société simple (art. 530 ss CO) pour le partage des biens, pour autant que les partenaires aient uni leurs efforts en vue d’une prospérité économique commune:

      • chacun reprend les biens qu’il a apportés (d’où l’utilité des preuves: factures, inventaire);
      • il y a partage à parts égales du bénéfice et des pertes de la communauté (biens acquis pendant l’union, économies, dettes).

      En dehors de ces règles, qui ne sont pas applicables pour une simple cohabitation sans intention de créer une union, les décisions concernant le partage des biens et le versement de subsides au partenaire resté au foyer dépendent des seuls arrangements entre les concubins. En principe, chacun reste propriétaire de ses biens: les biens achetés en commun se partagent en deux.

      Succession

      Le concubin n’hérite pas de son partenaire de par la loi: il ne participe à la succession de son compagnon décédé que si celui-ci l’avait prévu dans son testament ou par pacte successoral.

      L’auteur du testament doit tenir compte des réserves des autres héritiers.

      Effets du concubinage sur les contributions d'entretien

      En cas de concubinage de l’un des ex-époux, la jurisprudence considère en effet que le concubinage qualifié déploie les effets juridiques identiques au remariage pour le crédirentier d’une contribution d’entretien de sorte que l’obligation d’entretien s’éteint (art. 129 al. 1 CC).

      Dispositions légales

      Lois (références aux textes législatifs)

      • Art. 530 et ss. CC.  
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