Weka Plus

Réserves: Droit des sociétés anonymes et nouveau droit comptable

La révision du droit des sociétés anonymes, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a modifié et précisé les dispositions relatives à la constitution, à la dissolution et à l'utilisation des réserves ouvertes, et les a harmonisées avec la terminologie du droit comptable. Toutefois, on constate encore, dans la pratique, certaines incertitudes et quelques problèmes d'adaptation. Cet article se propose donc de vous offrir un aperçu des dispositions en vigueur.

13/05/2026 De: Roberto Di Nino
Réserves

EN BREF 
Depuis le 1er janvier 2023, le droit des sociétés anonymes précise plus clairement quelles réserves sont distribuables et lesquelles sont protégées. Les réserves issues du capital et celles issues du bénéfice obéissent à des règles distinctes, notamment en matière de distribution et de compensation des pertes. Le seuil clé reste le « pot commun » atteignant 50 % du capital-actions (20 % pour les holdings).

À retenir :
→ Les réserves issues du capital proviennent d’apports externes des actionnaires.
→ Les réserves issues du bénéfice résultent de bénéfices non distribués.
→ 5 % du bénéfice annuel doivent alimenter la réserve légale issue du bénéfice.
→ Les pertes doivent être compensées selon un ordre légal strict.
→ La distribution est limitée tant que les réserves légales n’atteignent pas 50 % du capital-actions (20 % pour les holdings).

Réserves: introduction

Les dispositions relatives aux réserves ouvertes comprennent principalement les règles prévues aux articles 671, 672 et 673 CO, la disposition de l'article 674 CO («Compensation des pertes») s'inscrivant également, sur le plan thématique, directement dans ce domaine.

 

Les réserves passées en revue (art. 671 à 673 CO)
Réserve légale issue du capital (art. 671 CO)
  • Agio à l'occasion d'une fondation ou d'une augmentation de capital
  • Gains d’exclusion (bénéfice réalisé par l'entreprise sur la vente des actions d'un associé défaillant)
  • Autres apports et contributions (contribution d’assainissement, bénéfices comptables issus d’une réduction du capital-actions, d’une fusion ou d’un agio de fusion, etc.)
Réserves légales issues du bénéfice
  • Provenant des bénéfices annuels non distribués (5% du bénéfice annuel; après déduction du report des pertes)
  • Réserve pour actions propres au sein du groupe (art.659b CO)
  • Réserves de réévaluation (art. 725c CO)
Réserves facultatives issues du bénéfice (art. 673 CO)
  • Réserves statutaires
  • Réserves constituées suite à une décision

Les dispositions relatives aux réserves ouvertes mettent l'accent sur deux aspects: d'une part, la question des réserves pouvant être distribuées (généralement sous forme de dividendes) et, d'autre part, la publication de l'origine des réserves (financement interne ou externe). Le premier point (distribution) établit une distinction entre les réserves dites de capital protégé, qui sont bloquées pour la distribution des bénéfices et visent ainsi à renforcer le substrat de responsabilité de la société, et les autres réserves, qui sont en principe à la disposition de l’assemblée générale ou des associés pour des distributions (dividendes). Dans le deuxième point (publication de l'origine des réserves), la loi distingue les réserves selon qu'elles sont apportées par les actionnaires «extérieurs» à la société (réserves issues du capital) ou qu'elles ont été constituées à partir des bénéfices «non distribués» de la société («de l'intérieur»).

La loi impose la constitution de réserves dans une certaine mesure, afin de renforcer les entreprises en période de conjoncture défavorable. En matière de comptabilité, cette conjoncture défavorable se traduit par le report des pertes; le rapport entre les pertes et les réserves est donc également inscrit dans la loi, principalement dans les dispositions de l'art. 674 CO.

Compensation des pertes (art. 674 CO)
Les pertes* doivent être compensées avec, dans l’ordre suivant:
1. le bénéfice reporté**
2. les réserves facultatives issues du bénéfice**
3. la réserve légale issue du bénéfice***

4. la réserve légale issue du capital***

     *La compensation des pertes annuelles ne commencent que l’année qui suit

     **La compensation est contraignante

     ***Il existe une option; alternative: report partiel ou total des pertes sur le nouvel exercice

 

Art. 671 CO: «Réserve légale issue du capital»

La réserve légale issue du capital prévue à l'article 671 CO correspond aux fonds versés par les associés. Il s'agit donc d'une forme de financement externe. L'alinéa 1 de cet article énumère trois cas qui relèvent de cette disposition.

  • La forme la plus courante est sans doute l'«émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale». Si, lors de l'émission d'actions, le prix d'émission est fixé à un montant supérieur à la valeur nominale, l'excédent (agio) doit être affecté à la réserve légale issue du capital. Cette règle s'applique que ce soit lors de la constitution de la société ou lors d'une augmentation de capital ultérieure. La loi prévoit la possibilité de prélever les frais d'émission sur l'agio, mais en règle générale, ces frais sont comptabilisés dans le compte de résultat.
  • Le point 2 constitue, dans la pratique, un cas clairement exceptionnel. Si des actions non entièrement libérées ne sont pas libérées dans leur intégralité malgré une invitation à le faire, le conseil d'administration a la possibilité d' «annuler» ces actions, c'est-à-dire de déclarer que l'actionnaire défaillant est déchu des droits résultant de sa souscription et que leurs versements est acquis à la société (art. 681 al. 2 CO). L'apport déjà effectué doit donc être transféré du capital-actions vers la réserve légale issue du capital au moment de l'annulation du papier-valeur.
  • Le troisième point précise ensuite que les agios doivent être affectées à la réserve de capital conformément au point 1, ainsi que tous les autres apports et versements supplémentaires des associés. Cette précision s'inscrit dans le cadre du «principe de l'apport en capital» établi lors de la deuxième réforme de l'imposition des entreprises. En conséquence, non seulement les agios (conformément au point 1), mais aussi tous les autres apports et versements supplémentaires sont traités, en cas de remboursement aux associés, comme le remboursement du capital-actions nominal. En d'autres termes – à condition que le patrimoine des propriétaires relève du patrimoine privé –, les apports effectués, quelle que soit leur forme, restent exonérés d'impôt lors de leur remboursement.
  • L'alinéa 2 prévoit ensuite que la réserve légale issue du capital puisse être remboursée aux actionnaires dans la mesure où les réserves légales issues du bénéfice et du capital dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce, déduction faite du montant d'un éventuel report de pertes. La loi constitue ainsi, à partir de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice (cf. à ce sujet l'art. 672 CO) et limite le capital protégé dans ce «pot» à la moitié du capital-actions. En d’autres termes, cela signifie également que tant que ce «pot» n’atteint pas au total 50% du capital-actions inscrit au registre du commerce, les réserves légales issues du capital ne peuvent pas être distribuées. L'objectif dans ce cas est de renforcer la base des fonds propres ou de préserver le substrat de responsabilité de la société. En conséquence, une compensation avec des pertes peut éventuellement être envisagée (cf. à ce sujet les explications ci-après concernant l'art. 674 CO). 

Devenir membre et lire la suite:

  • Accès illimité à plus de 600 aides de travail
  • Tous les articles payants en accès illimité sur weka.ch
  • Accès à toutes les vidéos
  • Actualisation quotidienne
  • Nouveaux articles et aides de travail chaque semaine
  • Offres spéciales exclusives
  • Services d’actualité et de mises à jour
  • Bons séminaires
et bien plus encore! A partir de CHF 16.50 par mois S'abonner maintenant Êtes-vous déjà membre? S'inscrire ici
Devenir membre Newsletter