Procédure de poursuite: La bonne méthode

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Lieu de la poursuite
Pour le créancier, il est très important de lancer la poursuite au bon endroit. Une procédure de poursuite lancée au mauvais endroit est caduque. Le débiteur peut déposer plainte à tout moment.
Le lieu de la poursuite est obligatoirement (à l’exception des cas particuliers) le lieu du domicile du débiteur. Pour les sociétés qui sont inscrites au registre du commerce, il s’agit alors du siège enregistré; pour les sociétés non inscrites, le siège social de leur administration est décisif. Une clause concernant le tribunal compétent ne s’applique pas en ce qui concerne la procédure de poursuite!
Tribunal compétent
La plainte doit être déposée sans autre convention explicite (clause de tribunal compétent) au lieu du domicile/siège social du défendeur. Les clauses de tribunal compétent s‘appliquent!
Réquisition poursuite
En premier lieu, le créancier doit déposer la réquisition de poursuite. Il utilise de préférence le formulaire officiel établi à cet effet.
Une fois la réquisition de poursuite reçue, le tribunal de poursuite promulgue l’injonction de payer, la sommation écrite au débiteur de payer la somme exigée.
Opposition concernant la procédure de poursuite
La contestation de la dette est appelée opposition. Celle-ci ne nécessite pas, hors quelques cas d’exception, d’être motivée. Elle peut être effectuée à l’oral (envers le facteur ou le tribunal de poursuite) ou par écrit (envers le tribunal de poursuite).
L’opposition stoppe dans un premier temps la procédure de poursuite. Elle ne peut être reprise et poursuivie qu’une fois que l’opposition a été rejetée par le juge dans le cadre de la procédure de mainlevée. Il relève de la responsabilité du créancier de déposer auprès du juge compétent la requête de mainlevée. Selon les justificatifs dont il dispose, il peut demander une mainlevée définitive ou provisoire.
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Mainlevée
La mainlevée définitive est possible si un jugement exécutoire, une transaction judiciaire ou une reconnaissance de dette juridique existe; cela vaut également pour une décision administrative qui, selon la loi, a le même effet (impôts!).
Si le créancier ne peut pas présenter de jugement d’un tribunal, mais une reconnaissance de dette écrite de la société poursuivie, il peut demander une mainlevée provisoire.
Le concept de reconnaissance de dette a été largement étendu par la jurisprudence. Dans la pratique, il concerne également les contrats bipartites, tels qu’un contrat de vente, dans la mesure où il inclut l’obligation du débiteur de payer une certaine somme.
A la différence de la mainlevée définitive, la mainlevée provisoire implique que le débiteur n’est pas limité dans ses objections au titre de créance. Il suffit pour le déboutement de la requête de mainlevée de présenter de manière crédible la non existence de la créance. Le créancier doit dans ce cas se saisir de la voie légale ordinaire dans le cadre de laquelle il dispose de tous les moyens de preuve.
La mainlevée est appelée provisoire car le débiteur dispose de la possibilité d’intenter une action en libération de dette auprès du tribunal, même en cas de rejet de l’opposition. Jusqu’à la décision définitive du tribunal ordinaire, la saisie peut être certes exécutée ou la commination de faillite promulguée, mais les actifs ne peuvent pas encore être monnayés.
Procédure de poursuite: Saisie ou commination de faillite
Si le débiteur n’a pas déposé d’opposition ou si celle-ci a été rejetée par le juge, le créancier peut déposer la réquisition de continuation de la poursuite. Une fois la requête reçue, le tribunal de poursuite doit exécuter la saisie ou promulguer la commination de faillite. Il relève de la responsabilité du tribunal de poursuite de constater si le débiteur doit être saisi ou s’il est soumis à la poursuite par voie de faillite.
Finalement, le créancier obtient son argent – dans la mesure où les opérations de valorisation ont également été conclues de manière satisfaisante.
Ou non. Car dans de nombreux cas, il n’y a pas assez d‘argent. Un acte de défaut de biens en est alors la conséquence. Comme la créance ne peut pas être soumise à prescription avant 20 ans, le créancier peut attendre en toute tranquillité et relancer ultérieurement une nouvelle tentative d’encaissement.