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Subventions et TVA: Malédiction ou bénédiction?

Les subventions ou contributions similaires des pouvoirs publics ne sont pas soumises à la TVA. Une bénédiction pour le destinataire. Mais aussi une malédiction pour lui: l’argent reçu est-il vraiment une subvention ou plutôt une rétribution, imposable pour un service rendu aux pouvoirs publics? Est-ce que la réduction de l’impôt préalable réalisée sur une subvention est correcte du point de vue de l’Administration fédérale des contributions (AFC)? Une distinction juridique très délicate et une question qui n’est pas toujours claire d’un point de vue de la microéconomie entraînent des risques latents en matière de TVA. Elles passent souvent inaperçues et peuvent se manifester par des redressements élevés de l’AFC en cas de contrôles de TVA. Voici un aperçu des critères les plus importants de différenciation entre les subventions et les revenus imposables.

09/09/2022 De: Adrian Wyss, German Boschung
Subventions et TVA

Différence générale entre subvention et échange de prestations

La décision du législateur sur l’impôt préalable1 lors de la réception de subventions était délibérée et clairement influencée par des considérations fiscales. L’objectif final était d’éviter un déficit de trésorerie de la Confédération d’au moins 0,6 million de francs par an. Celui-ci se serait produit si cet impôt occulte contraire au système avait été éliminé.

Pour rappel, les subventions sont ce que l’on appelle des non-rémunérations2. Elles sont versées aux entreprises sans qu’une prestation n’ait été fournie, simplement à titre de soutien. Elles se situent en dehors du système de la TVA. Traitées conformément au système, elles n’entraîneraient donc pas une réduction de l’impôt anticipé pour les bénéficiaires assujettis à la TVA. Dans le sens d’un principe général d’interprétation, les exceptions contraires au système doivent être considérées de manière restrictive. Cela doit également s’appliquer au concept de subvention3.

Une subvention peut être considérée comme simplement comme un «don des pouvoirs publics». Ceci parce que, tant du côté du bénéficiaire que du donateur, il existe des avantages pécuniaires sans contrepartie sous forme concrète4. Et ces subventions sont toujours versées par une autorité publique5. Sont considérés comme autorités publiques les offices autonomes de prestations de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les autres institutions de droit public telles que des institutions nationales ou étrangères (par ex. des collectivités à but spécifique des communes), les institutions et fondations de droit public juridiquement indépendantes ainsi que les sociétés simples de droit public6.

Les formes des avantages en valeur sont très variables. En dehors des versements de fonds, il peut s’agit de prestations en nature, de droit de superficie ou de prêts qui sont concédés gratuitement ou à des conditions préférentielles, mais aussi de renoncements à des paiements de prêts ou la fourniture de prestations mises en facturation6.

Les collectivités peuvent promettre différents types de subventions, notamment des aides financières7, des compensations8, des subventions de recherche ou des flux monétaires similaires9. Plusieurs explications détaillées à titre individuel seront relevées concernant les deux premiers concepts.

Est considéré comme une aide financière un avantage monétaire accordé par une collectivité afin de promouvoir ou de maintenir une activité choisie par le bénéficiaire. La doctrine et la jurisprudence sur la LSu considèrent qu’une subvention doit être considérée dans ce contexte si le soutien des pouvoirs publics au bénéficiaire des fonds est destiné à susciter un certain comportement dans l’intérêt public sans que celui-ci ne perde de son indépendance du fait de l’utilisation de ses ressources. C’est ce qu’a décidé le Tribunal fédéral dans le domaine de la TVA10.

D’une manière générale, les autorités qui sont intéressées à appliquer le droit de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas liées par les décisions d’autres autorités si celles-ci sont versées selon les points de vue du droit des subventions ou même du droit des marchés publics. C’est également le cas lorsque les faits relèvent probablement de l’art. 18 al. 2 let. a LTVA11.

Si la communauté accorde des avantages pécuniaires afin de compenser ou d’atténuer des charges financières, les avantages peuvent alors être des dérogations. Ceci s’applique si ces charges pèsent sur le bénéficiaire parce que la collectivité lui a confié une mission d’intérêt public qu’il doit remplir lui-même selon les dispositions légales. Cette dernière est une expression du principe de légalité. En l’absence d’une telle base juridique pour l’accomplissement de sa mission, une autorité publique ne peut être active dans ce domaine ni accorder d’avantages financiers à des tiers. Il en va de même pour la base juridique relative au transfert de l’activité au destinataire: une norme de délégation est nécessaire à cet effet. Si l’un ou l’autre manque, on sera en droit de considérer que la collectivité donne des avantages monétaires afin de pouvoir bénéficier de prestations qui satisfont à ses propres besoins12.

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